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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 21 oct. 2025, n° 25/05643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 07 Octobre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 21 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [O] [V] [L]
C/ S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05643 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EXL
DEMANDERESSE
Mme [O] [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Elise MARTIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [7] substitué par Maître Lancelot TROSSAT, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné Madame [O] [V] [L] à payer à la S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES la somme de 1 126,40 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de novembre 2024 selon état de créance du 13 décembre 2024, les intérêts au taux légal,
— constaté la résiliation du bail consenti par la S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES à Madame [O] [V] [L] sur les locaux à usage d’habitation avec une cave sis [Adresse 5] par application de la clause de résiliation de plein droit,
— dit que Madame [O] [V] [L] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamné Madame [O] [V] [L] à payer à la S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES :
✦une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
✦la somme de 90 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [O] [V] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 décembre 2023.
Cette décision a été signifiée le 28 juillet 2025 à Madame [O] [V] [L].
Le 28 juillet 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [O] [V] [L] à la requête de la S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES.
Par requête reçue au greffe le 1er août 2025, Madame [O] [V] [L] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 8] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 6].
Le 12 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de Madame [O] [V] [L].
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025, puis renvoyée à celle du 23 septembre 2025 et enfin à celle du 7 octobre 2025, date à laquelle, elle a été évoquée.
Lors de l’audience, Madame [O] [V] [L], représentée par son conseil, et la S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES, représentée par son conseil, se sont accordés concernant un délai de douze mois. En revanche, la société défenderesse s’oppose à la demande de condamnation aux dépens formée par Madame [O] [V] [L].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [O] [V] [L] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [O] [V] [L] expose être sans emploi et avoir deux enfants à charge dont un enfant majeur, âgé de dix-huit ans, et un enfant mineur, âgé de treize ans, atteint d’un handicap pour lequel, une orientation vers le dispositif institut thérapeutique éducatif et pédagogique, valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2026, a été attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le 25 octobre 2023. Elle justifie avoir perçu 398,36€ d’allocation de soutien familial, 151,80 € pour l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé, 151,05€ d’allocations familiales avec conditions de ressources, 71,27 € de prime d’activité et 486,79 € de RSA au mois de septembre 2025, selon le relevé de la caisse d’allocations familiales en date du 6 octobre 2025.
En outre, elle justifie avoir effectué une demande de logement social le 27 décembre 2011 dont le dernier renouvellement date du 28 septembre 2025. Elle justifie d’un suivi auprès d’une assistance sociale de la Métropole de [Localité 8] et qu’une mesure d’accompagnement social lié au logement a été effectuée, au regard des mails en date des 18 septembre 2025 et 19 septembre 2025 émanant de Madame [I] [S], conseillère en économie sociale et familiale auprès de la Métropole de [Localité 8].
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 351,43 €. La dette locative arrêtée au 2 octobre 2025 s’élève à la somme de 1 069,39 €, échéance du mois de septembre 2025 incluse. En outre, il ressort de ce décompte des versements mensuels réguliers de la part de Madame [O] [V] [L] depuis le jugement d’expulsion, engendrant une légère diminution de la dette locative. Elle justifie également avoir effectué une demande auprès de la commission gérant le fonds solidarité pour le logement et qu’un secours d’un montant de 816 € pourra être accordé, selon la lettre émanant de la Métropole de [Localité 8] en date du 19 août 2025. Il est également justifié d’aide personnalisé au logement directement versée au bailleur à hauteur de 327,97€ et d’une réduction loyer solidarité à hauteur de 54,39€ au mois de septembre 2025.
Force est de constater que si les démarches de relogement de Madame [O] [V] [L] sont insuffisantes, ses efforts pour apurer la dette locative sont réels et qu’en tout état de cause, les parties se sont accordées sur l’octroi d’un délai d’une année, soit jusqu’au 21 octobre 2026.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, de l’accord des parties, il convient d’octroyer à Madame [O] [V] [L] un délai de douze mois, soit jusqu’au 21 octobre 2026, pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 28 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [O] [V] [L] un délai de douze mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 21 octobre 2026, pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 6] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 28 mars 2025 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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