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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 sept. 2025, n° 25/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01079 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FCB
N° MINUTE :
2025/3
JUGEMENT
rendu le mardi 09 septembre 2025
DEMANDERESSE
Société [Localité 3] HUMANIS AGIRC ARRCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0026
DÉFENDERESSE
Association EDUVALLEY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique, assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 09 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01079 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FCB
exposé du litige
Par jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de PARIS a condamné l’association EDUVALLEY à verser à l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO la somme de 9995,43 € au titre des cotisations retraite complémentaire impayées due du 3ème trimestre 2017 au 4ème trimestre 2019 et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Indiquant que ce jugement n’a pas été signifié dans les six mois à compter de son prononcé, l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO a, par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, fait assigner l’association EDUVALLEY devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, afin de faire réitérer sa citation primitive et obtenir ainsi sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
9995,43 € au titre des cotisations retraite complémentaire impayées due du 3ème trimestre 2017 au 4ème trimestre 2019,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui des ses prétentions, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance de l’institution de retraite complémentaire [Localité 3] HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO dont elle a demandé le bénéfice lors de l’audience du 6 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée.
L’association EDUVALLEY, bien que régulièrement citée à comparaître en étude, ne s’est pas présentée ni fait représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date et que la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
En l’espèce, le jugement de ce tribunal du 22 janvier 2024, réputé contradictoire au seul motif qu’il était susceptible d’appel, n’a pas été signifié dans les six mois de sa date, de sorte qu’il est non avenu et que les demandes formées devant ce tribunal par l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO par la réitération de l’assignation primitive sont recevables.
Sur le fond, le régime de retraite complémentaire dont bénéficie l’association EDUVALLEY relève de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC ARRCO de retraite complémentaire.
L’association EDUVALLEY doit déclarer trimestriellement depuis le 1er janvier 2017 nominativement l’ensemble des salaires versés à ses employés et régler les cotisations correspondantes.
En l’espèce, l’institution de retraite complémentaire [Localité 3] HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO justifie du certificat d’adhésion de l’association EDUVALLEY au 13 avril 2016 et produit un décompte faisant ressortir que l’association EDUVALLEY reste devoir au titre des cotisations impayées la somme totale de 9995,43 € due du 3ème trimestre 2017 au 4ème trimestre 2019.
Par conséquent, l’association EDUVALLEY sera condamnée à payer à l’institution de retraite complémentaire [Localité 3] HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO la somme de 9995,43 € au titre des cotisations retraite complémentaire impayées due du 3ème trimestre 2017 au 4ème trimestre 2019.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association EDUVALLEY, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’équité justifie de la condamner à payer la somme de 500 € à l’institution de retraite complémentaire [Localité 3] HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes formées par l’institution de retraite complémentaire [Localité 3] HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO
CONDAMNE l’association EDUVALLEY à payer à l’institution de retraite complémentaire [Localité 3] HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO la somme de 9995,43 € au titre des cotisations retraite complémentaire impayées due du 3ème trimestre 2017 au 4ème trimestre 2019,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE l’association EDUVALLEY à payer à l’institution de retraite complémentaire [Localité 3] HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association EDUVALLEY aux dépens.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 9 septembre 2025.
Le greffier La Juge
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