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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 3 avr. 2025, n° 24/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
N° RG 24/01784 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BPQ
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
Société ONEY BANK
C/
[X] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
Jugement rendu le 03 Avril 2025 par Monsieur Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substituée par Me PREVOST Marie, avocat au barreau de ST. OMER.
ET :
DÉFENDEUR
M. [X] [W]
né le [Date naissance 3] 1965 demeurant [Adresse 6]
non comparant
DÉBATS : 06 Février 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01784 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BPQ et plaidée à l’audience publique du 06 Février 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 03 Avril 2025, les parties étant avisées
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Selon offre électronique acceptée le 9 août 2022, la société Oney Bank a consenti à M. [X] [W] un prêt personnel n°62009557000 d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 84 échéances, au taux débiteur fixe de 4,82% et au taux annuel effectif global de 4,93%. Il a souscrit à cette occasion une assurance facultative auprès des sociétés Oney Insurance Limited et Oney Life Limited par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 novembre 2023 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société Oney Bank a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 1891,18 euros au titre des échéances échues et impayées, sous 21 jours, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 décembre 2023 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le prêteur a mis en demeure M. [X] [W] d’avoir à lui régler la somme de 20304,25 au titre du solde du crédit n°62009557000, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 décembre 2024, la société Oney Bank a assigné M. [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 514 du code de procédure civile :
— déclarer recevable et bien fondée l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 20293,34 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an couru et à courir à compter du 21 décembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ;
— juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 février 2025, où elle a été retenue.
A cette audience, le juge a notamment soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation.
La société Oney Bank, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions et s’en est rapporté à la justice sur les moyens soulevés d’office par le tribunal.
M. [X] [W], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la société Oney Bank :
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, au vu de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 16 mai 2023. L’assignation ayant été signifiée le 2 décembre 2024, l’action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, aucune disposition contractuelle ne dispense expressément le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 novembre 2023 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société Oney Bank a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 1891,18 euros au titre des échéances échues et impayées, sous 21 jours, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 décembre 2023 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le prêteur a mis en demeure M. [W] d’avoir à lui régler la somme de 20 304,25 au titre du solde du crédit n°62009557000, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
Dès lors, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 21 décembre 2023 et le solde du crédit doit être considéré comme exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°62009557000 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause (4.2) « Rétractation de l’acceptation » laquelle stipule :
« Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du lendemain de votre acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint après l’avoir daté et signé. Cette rétractation n’est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l’expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception à [Adresse 8] (…) ».
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versés aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [W] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 9 août 2022, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°62009557000.
Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit :
– au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– au paiement des intérêts échus mais non payés ;
– au paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt et du dernier historique que M. [W] a emprunté la somme totale de 20000 euros et qu’il a réglé la somme de 2 713,97 euros.
La somme restant due par M. [W] après déchéance du droit aux intérêts du prêteur est donc de 17 286,03 euros.
La société Oney Bank sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité légale, en application de l’article L.341-8 du code de la consommation.
Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société Oney Bank ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés Oney Insurance Limited et Oney Life Limited pour recouvrer ces sommes.
Sur les intérêts légaux :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 4,82% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,21%. Dès lors, si le taux légal était appliqué – même non majoré, la sanction ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, M. [W] sera condamné à payer la somme de 17 286,03 euros au titre du solde du crédit à la société Oney Bank, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Oney Bank sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société Oney Bank ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°62009557000 conclu entre la société Oney Bank et M. [X] [W] à la date du 21 décembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Oney Bank à compter de la conclusion du contrat, soit le 9 août 2022 ;
CONDAMNE M. [X] [W] à payer à la société Oney Bank la somme de 17286,03 euros (dix-sept mille deux cent quatre-vingt-six euros et trois centimes) au titre du solde du crédit n°62009557000, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la société Oney Bank de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [W] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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