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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 29 avr. 2025, n° 24/07029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/07029 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMUC
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SELARL DA [Localité 7] – DOS REIS, l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, délibéré prorogé au 29 Avril 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS, substitué par Me Coline MARTIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI), pris en son établissement [Adresse 10], représenté par son Directeur Régional en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocats au barreau de TOULON, substitué par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 2 août 2024 entre les mains de la société CREDIT AGRICOLE CENTRE [Localité 11], l’établissement public national à caractère administratif FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL VAL DE [Localité 11] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Madame [R] [S] sur le fondement d’une contrainte en date du 26 avril 2024 pour obtenir paiement de la somme totale de 8851,86 euros.
Cette saisie a été dénoncée le 12 août 2024 à Madame [S].
Par exploit en date du 11 septembre 2024, Madame [S] née [Z] a assigné FRANCE TRAVAIL pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL VAL DE [Localité 11] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 15 octobre 2024 aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 4 février 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [S] a demandé au juge de :
Vu l’article R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 5422-5 du Code du travail,
Vu l’article L.112-2 et du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.845-5 du Code de la sécurité sociale,
— Déclarer Madame [R] [S] recevable et bien fondée en ses demandes.
A TITRE PRINCIPAL :
— Prononcer la caducité de la saisie-attribution du 2 août 2024 diligentée par la SELARL CDJ CONTENTIEUX France et dénoncée le 12 août 2024.
A tout le moins,
— Prononcer la nullité de la signification de la contrainte par PV 659.
En conséquence,
— Constater que la saisie-attribution diligentée à la requête de FRANCE TRAVAIL, sur le
compte bancaire de Madame [S], est privée de tout effet.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Constater que l’action en remboursement de l’allocation chômage est prescrite pour la période correspondant aux allocations chômage perçues entre le 21 janvier 2020 et le 23 mai
2021.
— Dire n’y avoir lieu à remboursement par Madame [S] des allocations perçues sur cette période.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— Déclarer la procédure de saisie-attribution diligentée à la requête de France TRAVAIL mal fondée.
— Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée à la requête de FRANCE TRAVAIL sur le compte de Madame [S] auprès du CREDIT AGRICOLE du
CENTRE [Localité 11] situé [Adresse 5], et ce, aux frais de la défenderesse.
— Constater que la prime d’activité figurant sur le compte bancaire de Madame [S] est incessible et insaisissable.
— Dire que les frais de cette procédure seront supportés par la défenderesse, lesquels comprendront notamment, le procès-verbal de saisie attribution, la dénonciation de la saisie-attribution et les frais engendrés par cette procédure auprès de l’établissement bancaire de la requérante.
— Condamner FRANCE TRAVAIL à verser à Madame [S] la somme de 1.500 euros en
application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
— Condamner FRANCE TRAVAIL aux entiers dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, l’établissement FRANCE TRAVAIL pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL VAL DE [Localité 11] a sollicité du juge qu’il :
— Déboute Madame [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonne et juge que la saisie attribution diligentée à la requête de FRANCE TRAVAIL sur le compte bancaire de Madame [S] devra sortir à effet,
— Condamne Madame [S] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Madame [S] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, la saisie litigieuse a été diligentée sur le fondement d’une contrainte émise le 26 avril 2024 portant sur une somme totale de 8155,96 €, signifiée par acte en date du 23 mai 2024.
Sur la demande tendant à voir prononcer la caducité de la saisie :
Selon l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice « dans un délai de 8 jours ».
En application de l’article 642 du code de procédure civile : « Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
En l’espèce, l’acte de saisie a été dressé le vendredi 2 août 2024.
L’application combinée des textes susvisés permettait la dénonciation de l’acte de saisie jusqu’au lundi 12 août 2024.
Il est justifié que la dénonciation est intervenue le lundi 12 août 2024.
La saisie n’encourt donc aucune caducité.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de la signification de la contrainte en date du 23 mai 2024 :
L’acte de signification a été dressé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Selon ce texte :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés."
Le procès-verbal de signification dressé le 23 mai 2024 indique, pour dernière adresse connue de Madame [S], celle située [Adresse 2]. Il est indiqué que, rendu sur place, l’huissier de justice constate qu'« aucune personne physique ne répond à l’identification du destinataire de l’acte, ni à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail ». Il est ensuite fait état des vaines diligences réalisées par l’huissier de justice, à savoir recherches auprès de l’employeur, la commune de [Localité 14], laquelle n’a pas souhaité le renseigner, recherche auprès du requérant, lequel ne connaît pas la nouvelle adresse de Madame [S], recherches effectuées sur les moteurs de recherche, lesquelles n’ont rien donné, recherches auprès des services postaux, qui ont opposé le secret professionnel ainsi qu’auprès de la mairie, laquelle n’a communiqué aucune information.
Il est ainsi démontré que l’huissier de justice a effectué de nombreuses diligences, lesquelles apparaissent suffisantes au regard des exigences de l’article susvisé, étant rappelé que Madame [S] ne peut remettre en cause, devant le présent juge, la réalité des démarches ainsi effectuées par l’huissier, l’acte authentique faisant foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté, conformément à l’article 1371 du Code civil.
Par ailleurs, d’une part, Madame [S] ne démontre pas qu’elle avait, avant que la contrainte litigieuse soit décernée à son encontre, averti POLE EMPLOI, désormais FRANCE TRAVAIL, de son changement de domicile, conformément à l’article R.5411-7 du code du travail.
D’autre part, s’il n’est pas contesté qu’elle avait fait parvenir des documents mentionnant une autre adresse à [Localité 12] (quittance de loyer et justificatif d’abonnement énergétique au nom de [S] [Y]) à POLE EMPLOI, désormais FRANCE TRAVAIL, ce dernier fait justement remarquer qu’il était également fourni des documents fiscaux et bancaires mentionnant son adresse susvisée à [Localité 6] comme résidence principale (pièces 32).
Enfin, il n’est pas plus justifié qu’elle avait déclaré son nouveau domicile à [Localité 13] avant la mise en œuvre de la saisie querellée.
Par conséquent, Madame [S] ne peut reprocher à POLE EMPLOI, désormais FRANCE TRAVAIL, de lui avoir fait signifier la contrainte à la dernière adresse déclarée par celle-ci, celui-ci ne pouvant se voir imposer l’obligation de tenter de faire signifier le titre en divers autres lieux.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la signification de la contrainte sur un tel fondement.
Sur les demandes subsidiaires tendant à voir constater que l’action en remboursement de l’allocation chômage est prescrite pour la période du 21/01/2020 au 23 mai 2021 et dire qu’il n’y a pas lieu à remboursement par Madame [S] pour la période prescrite :
Dans le cadre de la présente instance en contestations de saisie, il appartient seulement au juge de l’exécution de vérifier que le créancier dispose effectivement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre du débiteur.
Il n’entre en revanche pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, lesquels sont définis strictement par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de remettre en cause le bien-fondé d’une contrainte, laquelle, en l’absence d’opposition, « comporte tous les effets d’un jugement » conformément à l’article L. 5426-8-2 du code du travail.
Il appartenait à Madame [S] de former opposition à l’égard de cette contrainte pour contester le bien-fondé du titre émis à son encontre.
Ces demandes sont donc irrecevables devant le présent juge.
Sur la demande infiniment subsidiaire tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution :
D’une part, Madame [S] sollicite la mainlevée de la mesure au motif que « la transaction intervenue en cours de procédure prud’homale ne pouvait avoir aucun impact sur son droit à percevoir les allocations chômage ».
Il vient d’être rappelé que le juge de l’exécution n’avait pas le pouvoir de remettre en cause le bien-fondé d’une contrainte, seule la voie de l’opposition à contrainte devant le tribunal compétent pouvait permettre à Madame [S] de contester le bien-fondé de celle-ci pour un tel motif.
Les arguments ainsi développés par Madame [S] sont donc inopérants à soutenir sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
D’autre part, elle fait valoir que les sommes saisies sont insaisissables en ce qu’elles sont constituées de la prime d’activité qu’elle perçoit de la CAF, laquelle est insaisissable conformément à l’article L. 845-5 du code de la sécurité sociale.
Elle ne produit cependant pas ses relevés bancaires, de sorte que l’origine des fonds saisis ne peut être déterminée.
Par ailleurs, comme le fait remarquer FRANCE TRAVAIL, le solde bancaire insaisissable à hauteur de 635,71 € a été déduit des sommes saisies à son profit, conformément aux dispositions légales.
Enfin, l’ensemble des contestations soulevées par Madame [S] venant d’être rejetées ou déclarées irrecevables, elle ne peut se fonder sur celles-ci pour en conclure que FRANCE TRAVAIL ne dispose nullement d’une créance liquide et exigible à son encontre alors même qu’il vient d’être retenu qu’il disposait d’un titre exécutoire (contrainte régulièrement signifiée) constatant une créance liquide et exigible à hauteur de 8155,96 € en principal.
La mainlevée de la saisie ne se justifie donc pas.
La saisie litigieuse sera donc validée.
Sur les autres demandes des parties :
La saisie attribution ayant été validée, il n’y a pas lieu de mettre les frais relatifs à cette mesure, justifiée compte tenu de l’absence d’exécution volontaire de la part de Madame [S], à la charge de FRANCE TRAVAIL.
Madame [S] sera donc déboutée de sa demande en sens contraire.
Ayant succombé à l’instance, Madame [S] sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à son égard, l’aide juridictionnelle partielle lui ayant été accordée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [R] [S] née [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la saisie-attribution diligentée à son encontre par FRANCE TRAVAIL selon procès-verbal dressé le 2 août 2024 entre les mains de la société [Adresse 8] et dénoncé le 12 août 2024 ;
DEBOUTE Madame [R] [S] née [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de signification en date du 23 mai 2024 de la contrainte émise le 26 avril 2024 ;
DECLARE Madame [R] [S] née [Z] irrecevable en ses demandes tendant à voir constater la prescription de l’action en remboursement de l’allocation chômage pour la période comprise entre le 21 janvier 2020 et le 23 mai 2021 et dire n’y avoir lieu à remboursement des allocations perçues ;
DEBOUTE Madame [R] [S] née [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à son encontre selon procès-verbal dressé le 2 août 2024 entre les mains de la société CRÉDIT AGRICOLE CENTRE [Localité 11] et dénoncé le 12 août 2024 ;
DEBOUTE Madame [R] [S] née [Z] de sa demande tendant à voir dire que les frais de la procédure de saisie seront supportés par FRANCE TRAVAIL pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL VAL DE [Localité 11] ;
CONDAMNE Madame [R] [S] née [Z] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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