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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 déc. 2024, n° 24/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01193 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJDZ
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : LA S.C.I. SCI SVENSKASAGAX 7 C/ LA S.A.S.U. LA TABLE D’ABRAHAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA SCI SVENSKASAGAX 7
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 414 277 459
dont le siège social est sis 2, Place de la Madeleine – 75008 PARIS
représentée par Maître Marie-Laure CHAROLLOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0335
DEFENDERESSE
LA S.A.S.U. LA TABLE D’ABRAHAM
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 823 297 619
dont le siège social est 98, Avenue de Choisy – 94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 août 2016, la S.C.I. 2 JP. INVEST a donné à bail commercial à la S.A.S.U. LA TABLE D’ABRAHAM des locaux situés 98 avenue de Choisy à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190), moyennant un loyer annuel de 11 400,00€, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Par acte du 14 janvier 2022 la S.C.I. SVENSKASAGAX 7 devient propriétaire des lieux loués.
Des loyers sont demeurés impayés et un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par acte d’huissier du 19 avril 2024 à la S.A.S.U. LA TABLE D’ABRAHAM pour une somme de 7 147,37 € au titre de l’arriéré locatif au 16 avril 2024.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 26 août 2024, la S.C.I. SVENSKASAGAX 7 a fait assigner la S.A.S.U. LA TABLE D’ABRAHAM devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– ordonner l’expulsion de la S.A.S.U. LA TABLE D’ABRAHAM et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard,
– dire que le sort des meubles et objets trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
– condamner solidairement la S.A.S.U. LA TABLE D’ABRAHAM et Monsieur [R] [J] à payer à la S.C.I. SVENSKASAGAX 7 la somme provisionnelle de 7 147,37 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’avril 2024 inclus sauf à parfaire, majorés de 10 %, soit 7862,10 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement et ce jusqu’à parfait paiement,
– condamner solidairement la S.A.S.U. LA TABLE D’ABRAHAM et Monsieur [R] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale à la valeur d’un quart d’une annuité du loyer soit 5768 euros mensuel outre les charges,
– débouter la S.A.S.U. LA TABLE D’ABRAHAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la S.A.S.U. LA TABLE D’ABRAHAM au paiement d’une somme de 3 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et l’assignation.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 7 novembre 2024, la S.C.I. SVENSKASAGAX 7, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la S.A.S.U. LA TABLE D’ABRAHAM n’a pas constitué avocat.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I. SVENSKASAGAX 7 n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 7 147,37 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 20 mai 2024.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S.U. LA TABLE D’ABRAHAM et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu d’accorder une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S.U. LA TABLE D’ABRAHAM depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Il n’y a pas lieu d‘accorder la majoration du loyer, cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.C.I. SVENSKASAGAX 7, l’obligation de la S.A.S.U. LA TABLE D’ABRAHAM au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 16 avril 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 7 147,37 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S.U. LA TABLE D’ABRAHAM, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement.
La demande relative à la majoration de 10 % est rejetée car elle s’analyse comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la condamnation solidaire de Monsieur [R] [J]
la S.C.I. SVENSKASAGAX 7 se prévaut du cautionnement de Monsieur [R] [J], gérant de la S.A.S.U. LA TABLE D’ABRAHAM, pour demander sa condamnation solidaire au paiement des loyers impayés et de l’indemnité d’occupation.
Cependant, la S.C.I. SVENSKASAGAX 7 n’a pas assigné Monsieur [R] [J]. De sorte que cette demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la S.A.S.U. LA TABLE D’ABRAHAM, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.S.U. LA TABLE D’ABRAHAM ne permet d’écarter la demande de la S.C.I. SVENSKASAGAX 7 formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 mai 2024,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S.U. LA TABLE D’ABRAHAM et de tout occupant de son chef des lieux situés 98 avenue de Choisy à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S.U. LA TABLE D’ABRAHAM, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la S.A.S.U. LA TABLE D’ABRAHAM à la payer,
CONDAMNONS par provision la S.A.S.U. LA TABLE D’ABRAHAM à payer à la S.C.I. SVENSKASAGAX 7 la somme de 7 147,37 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 16 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale,
REJETONS les demandes de condamnation solidaire contre Monsieur [R] [J],
CONDAMNONS la S.A.S.U. LA TABLE D’ABRAHAM aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation,
CONDAMNONS la S.A.S.U. LA TABLE D’ABRAHAM à payer à la S.C.I. SVENSKASAGAX 7 la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 17 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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