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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 31 déc. 2025, n° 25/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00787 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6ZZ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 31 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [H] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [R] [D]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Décembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat en date du 14 juin 2020, Monsieur [H] [L] a donné à bail à Madame et Monsieur [R] [D] un garage situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2025, Monsieur [H] [L] a fait signifier à Monsieur [R] [D] un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 427,39 € en principal.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 10 septembre 2025, Monsieur [H] [L] a fait assigner Monsieur [R] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [H] [L], représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
Constater la résiliation du contrat de location liant les parties pour défaut de paiement ;Ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assurance d’un serrurier ;Fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées en l’absence de résiliation dudit bail et ce jusqu’à l’entière libération des lieux ;Condamner Monsieur [R] [D] à lui payer les sommes de :
521,54 € représentant les loyers, charges et prestations, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et l’assignation.
Au visa des articles 1103, 1104 et 1741 du Code civil, il explique que, malgré des relances, le loyer n’est pas réglé.
En réponse, Monsieur [R] [D], comparant en personne, sollicite de la part de la juridiction l’autorisation de régler sa dette en une fois. Il explique qu’il veut garder le garage et qu’il a payé le loyer, en posant une enveloppe avec du liquide à l’agence.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 31 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les loyers et charges impayés
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;De payer le prix du bail aux termes convenus.
Le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévoit en produisant le commandement de payer et le décompte de sa créance arrêtée au 1er octobre 2025, mois d’octobre 2025 inclus.
Aucun frais administratif, frais bancaire ou clause pénale n’étant prévue dans le contrat de location, il convient de les retirer des sommes dues.
Le commandement de payer relève des dépens.
S’agissant de la régularisation des loyers et des ordures ménagères, elles ne sont pas justifiées, mais Monsieur [R] [D] reconnaît devoir ces sommes.
En conséquence, Monsieur [R] [D] est condamné à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 385,01 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 1er octobre 2025, mois d’octobre inclus, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [R] [D] ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Pour autant, il formule une proposition d’apurement permettant de régler sa dette rapidement.
Il convient d’octroyer à Monsieur [R] [D] des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et huit jours après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit en date du 31 juillet 2025, le bailleur a fait commandement au locataire d’avoir à payer la somme de 427,39 € en principal. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Suivant décompte produit par le bailleur, il apparaît que les loyers n’ont pas été intégralement réglés dans les huit jours dudit commandement.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 9 août 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bail étant résilié, Monsieur [R] [D] est occupant sans droit ni titre.
Il convient d’autoriser le bailleur, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, conformément à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
Le bail étant résilié et l’expulsion ordonnée, Monsieur [R] [D] est également condamné au paiement, à compter du 1re novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au propriétaire ou à son mandataire, d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à l’équivalent du montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités d’occupation non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [D] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et l’assignation.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [R] [D], partie perdante, est condamné à verser à Monsieur [H] [L] la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 385,01 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 1er octobre 2025, mois d’octobre inclus, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer ;
AUTORISE Monsieur [R] [D] à se libérer de sa dette en 1 mensualité de 385,41€ avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que la mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail à compter du 9 août 2025 ;
AUTORISE Monsieur [H] [L], à défaut pour Monsieur [R] [D] d’avoir volontairement quitté le garage deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par la bailleresse ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à Monsieur [H] [L] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail du logement, ce à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
DIT que l’indemnité d’occupation demeurera due par tant qu’il occupera la place de stationnement ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 15 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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