Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 20 août 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00094
N° Portalis DBXA-W-B7J-F62P
Minute 25/180
DU 20 AOUT 2025
le
— Copies exécutoires délivrées à :
— Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Août 2025
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 25 Juin 2025, par Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice-Présidente agissant en remplacement de Mme Clémentine BLANC légitimement empêchée, assistée de M. Julien PALLARO,
ENTRE
S.N.C. SNC CHARENTE 1
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE, Me Claire DE NICOLAY, avocat au barreau de PARIS
ET
Monsieur [H] [N] (décédé)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me William DEVAINE, avocat au barreau de CHARENTE substitué à l’audience par Me Emma LANDRY, avocat au barreau de CHARENTE
Madame [L] [N]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me William DEVAINE, avocat au barreau de CHARENTE substitué à l’audience par Me Emma LANDRY, avocat au barreau de CHARENTE
Madame [E] [W]
représentée par son mandataire, Madame [B] [O], demeurant, [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Fanny MERCIER, avocat au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 25 Juin 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 20 Août 2025.
La SNC CHARENTE 1 est propriétaire d’un lot volume 1 constitué par un local commercial et réserves situé au rez-de chaussée de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 9], le lot volume 2 constitué par un appartement, terrasse et remise, appartenant aux consorts [N].
Par une assignation délivrée les 1er, 2 et 3 avril 2025 devant Mme la Présidente du tribunal judiciaire D’ANGOULEME statuant en référé, la SNC CHARENTE 1 sollicite au visa des articles 145 du code de procédure civile et suivants et 835 du code de procédure civile et suivants la condamnation solidaire de Mme [E] [W] née [N] représentée par sa mandataire Mme [B] [O], Mme [L] [N] et M. [H] [N] à ce qu’ils procèdent aux travaux de dépose et de reconstruction de la toiture, charpente, couverture et zinguerie (cheneaux, solins, gouttières, descentes) sis [Adresse 5] à [Localité 9] et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard courant un mois après la signification des présentes, outre leur condamnation solidaire à une indemnité pour frais irrépétibles de 2000 €.
M. [H] [N] étant décédé le [Date décès 3] 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 25 juin 2025 à laquelle elle a été plaidée, puis mise en délibéré au 20 août 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Mme [L] [N]
Mme [L] [N] soulève in limine litis l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire D’ANGOULEME au profit du tribunal administratif D’ANGOULEME, Mme [E] [N] représentée par Mme [O] s’en rapportant sur ce point, sauf à voir désigner le tribunal administratif de Poitiers.
[L] [N] fait ainsi valoir qu’une procédure de mise en sécurité est en cours à l’initiative de la mairie d'[Localité 9] qui a pris des mesures urgentes concernant l’immeuble litigieux, et que par ordonnance de référé du 28 février 2025, le tribunal administratif de POITIERS a nommé un expert qui a rendu son rapport le 7 mars 2025 en préconisant deux types de travaux. Suivant arrêté du 11 mars 2025, M. Le maire D'[Localité 9] a ordonné la réalisation par les propriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de divers travaux. Mme [N] soutient ainsi que le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la procédure de mise en sécurité qui relève exclusivement des juridictions administratives.
La SNC CHARENTE 1 fait valoir en réponse qu’elle ne conteste pas et ne peut contester l’arrêté de péril susvisé alors que la procédure administrative prescrit des travaux dans un volume dont elle n’a pas la propriété, mais qu’elle sollicite l’exécution des travaux par les consorts [N] en application de l’état descriptif de volume de l’immeuble litigieux au vu de la situation d’urgence.
Or s’il n’appartient pas au juge judiciaire, conformément à la loi des 16-24 août 1790 et au décret du 16 fructidor an III, de se prononcer sur la régularité d’une procédure administrative, le juge des référés est en revanche compétent, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, pour prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il y a lieu par conséquent d’écarter l’exception d’incompétence soulevée par Mme [L] [N] et de se déclarer compétent pour statuer.
Sur l’interruption de l’instance et le désistement de la SNC CHARENTE 1 à l’égard de M. [H] [N]
Mmes [L] et [E] [N] soutiennent qu’il doit être constaté l’interruption de l’instance du fait du décès de l’un des défendeurs, M. [H] [N], survenu le [Date décès 3] 2025, et notifié le 23 mai 2025.
Il résulte en effet des dispositions de l’article 370 du Code de procédure civile qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
L’article 371 du même code précise qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
L’article 372 du même code prévoit que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
En l’espèce, la SNC CHARENTE 1 a régularisé des conclusions, rectifiées oralement lors de l’audience, aux fins de désistement à l’égard de M. [H] [N].
Or il convient de relever que le décès de M. [H] [N], dont il est justifié par la production d’une copie de son acte de décès, a régulièrement été notifié à la partie adverse par Mme [L] [N] avant l’ouverture des débats, et que l’action introduite par la SNC CHARENTE 1, de nature patrimoniale, est une action transmissible aux héritiers de M. [H] [N].
Dès lors il y a lieu de constater l’interruption de l’instance à compter de la notification du décès de M. [H] [N] le 23 mai 2025, la procédure ne pouvant être régularisée par les conclusions du demandeur aux fins de désistement à l’égard de M. [H] [N] communiquées ultérieurement.
Il convient également d’inviter les parties, conformément aux dispositions de l’article 376 du Code de procédure civile, à faire part au juge des référés de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance avant le 1er octobre 2025, et à défaut, l’affaire fera l’objet d’une radiation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie SPIRLET-MARCHAL, vice-présidente statuant en qualité de juge des référés par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DECLARONS le juge des référés du tribunal judiciaire compétent pour statuer,
CONSTATONS l’interruption de l’instance à compter de la notification du décès de M.[H] [N] le 23 mai 2025,
INVITONS les parties à faire part au juge des référés de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance AVANT le 1er octobre 2025, et dit qu’à défaut l’affaire fera l’objet d’une radiation.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Locataire ·
- In solidum
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Résidence ·
- Identité ·
- Durée
- Électricité ·
- Énergie électrique ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés ·
- Fourniture ·
- Assemblée générale ·
- Contrats ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Construction ·
- Europe ·
- Hors de cause ·
- Londres ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Jonction
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Contrats ·
- Resistance abusive ·
- Devis ·
- Exécution ·
- Condamnation
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Performance énergétique ·
- In solidum ·
- Gaz ·
- Différences ·
- Bien immobilier ·
- Habitation ·
- Méthodologie ·
- Classes ·
- Chauffage
- Récipient ·
- Propriété ·
- Immeuble ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude ·
- Vie privée ·
- Trouble ·
- Fond ·
- Demande
- Adresses ·
- Square ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Dégât des eaux ·
- Partie ·
- Syndic de copropriété ·
- Brasserie ·
- Restaurant ·
- Syndicat de copropriétaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Courriel ·
- Copie ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Cabinet ·
- Portée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Exploitation ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Propriété
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.