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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 23/08402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme à conseil d'administration, COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ La soiciété ADK IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 23/08402 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YHI6
Jugement du 30 Septembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [G] [X] de la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Maître [G] [B] de la SELARL CABINET [B] ET ASSOCIES – 936
Maître [G] [X] de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER [X] JOUSSEMET – 786
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Septembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 27 Mai 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
Société anonyme à conseil d’administration
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
La soiciété ADK IMMOBILIER, S.C.I.
dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric DELAMBRE de la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (ARMENIE),
demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Maître Frédéric DELAMBRE de la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] (ARMENIE),
demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représenté par Maître Frédéric DELAMBRE de la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 août 2016, la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (ci-après la CAISSE D’EPARGNE) a consenti à la SCI ADK IMMOBILIER un prêt d’un montant de 450 000 euros, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à Pusignan. Le crédit a été garanti par les engagements de caution de :
— La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, à concurrence de la totalité de l’emprunt,
— Monsieur [S] [C], associé gérant de la SCI, dans la limite de 585 000 euros et pour une durée de 213 mois,
— Madame [H] [M] épouse [C], associée gérante de la SCI, dans la limite de 585 000 euros et pour une durée de 213 mois.
La SCI ADK IMMOBILIER s’est montrée défaillante dans le remboursement des mensualités à compter de juin 2022, de sorte que la banque CAISSE D’EPARGNE s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 décembre 2022.
Suivant quittance du 24 avril 2023, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a désintéressé la banque d’une somme de 324 576,94 euros, correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées.
La SCI ADK IMMOBILIER a été mise en demeure par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS par courrier de son conseil du 24 mai 2023, en vain.
Par acte de commissaire de justice signifié les 5 et 18 octobre 2023, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) a fait assigner en paiement la SCI ADK IMMOBILIER, Monsieur [S] [C] et Madame [H] [Y] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2024, la CEGC sollicite du tribunal de :
A titre principal,
CONDAMNER la société ADK IMMOBILIER à lui payer :
— la somme de 324 576,94 € outre intérêts au taux légal à compter du 24.04.2023
— la somme de 2 500,00 € à titre de dommages et intérêts
— la somme de 2 413,00 € à titre principal au titre des frais exposés et à titre subsidiaire
au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [H] [Y] à lui payer :
— la somme de 324 576,94 € outre intérêts au taux légal à compter du 24.04.2023
— la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société ADK IMMOBILIER à lui payer :
— la somme de 324 576,94 € outre intérêts au taux légal à compter du 24.04.2023
— la somme de 2 500,00 € à titre de dommages et intérêts
— la somme de 2 413,00 € à titre principal au titre des frais exposés et à titre subsidiaire
au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [S] [C] à lui payer :
— la somme de 117 208,34 € outre intérêts au taux légal à compter du 24.04.2023
— la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [H] [Y] à lui payer :
— la somme de 117 208,34 € outre intérêts au taux légal à compter du 24.04.2023
— la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
DEBOUTER la société ADK IMMOBILIER, Monsieur [S] [C] et son épouse Madame [H] [Y] de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions
MAINTENIR l’exécution provisoire de droit
CONDAMNER solidairement la société ADK IMMOBILIER, Monsieur [S] [C] et son épouse Madame [H] [Y] aux entiers dépens de l’instance au profit de Maître Frédéric ALLÉAUME avocat, sur son offre de droit.
Sur le fondement des articles 2305 ancien (devenu 2308) et 2310 ancien du code civil, la CEGC expose exercer son recours personnel en qualité de caution ayant désintéressé l’établissement prêteur, sa créance équivalent au principal qu’elle a acquitté, majoré des intérêts au taux légal à compter de la date du paiement. Elle sollicite également le paiement des frais exposés par elle, visés à l’article 2305 ancien du code civil. De plus, elle réclame des dommages et intérêts en réparation de la violation de ses obligations contractuelles par la SCI ADK IMMOBILIER qui a revendu en novembre 2019 le bien financé, sans en informer la banque et la caution, et surtout sans affecter le prix de vente au remboursement du crédit. Elle invoque un préjudice distinct tiré de sa mobilisation en qualité de caution et du risque accru d’insolvabilité. Elle note que les éléments avancés par les défendeurs pour expliquer cette situation ne sont pas établis et souligne que la bonne foi est incompatible avec la violation délibérée d’un engagement contractuel.
Par ailleurs, la CEGC objecte que la disproportion alléguée de l’engagement de caution de Madame [H] [M] n’est pas suffisamment démontrée dès lors que l’intéressée ne produit que des pièces parcellaires sur sa situation financière, sans évoquer sa situation patrimoniale. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la sanction d’une éventuelle disproportion du cautionnement n’est pas la nullité de l’acte mais l’impossibilité de s’en prévaloir.
La CEGC rappelle en outre que les cofidéjusseurs ont contractuellement renoncé aux dispositions de l’article 2310 ancien du code civil, de sorte qu’elle est fondée à réclamer la condamnation solidaire de Monsieur [C] et de Madame [M] à lui payer l’intégralité des sommes qu’elle a réglées. La CEGC estime qu’ils sont a minima redevables de la somme de 117 208,34 euros chacun, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023.
Enfin, la CEGC s’oppose à tout délai de paiement, rappelant la revente du bien financé sans remboursement du prêt et le temps déjà écoulé sans qu’aucun paiement même partiel ne soit intervenu, alors qu’elle est une compagnie d’assurance et non un établissement bancaire.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2025, la SCI ADK IMMOBILIER, Monsieur [S] [C] et Madame [H] [Y] épouse [C] sollicitent du tribunal de :
DEBOUTER la CEGC de sa demande de dommages et intérêts formée à leur encontre
PRONONCER la nullité de la caution de Madame [Y] [H]
ACCORDER à Monsieur [S] [C] l’étalement du paiement de sa dette sur 24 mois, avec versements mensuels à hauteur de 4 883 euros sur 23 mois et le solde au 24ème mois (4 899,34 euros)
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Les défendeurs admettent que le bien financé a été revendu en 2019 et expliquent n’avoir pas pu rembourser le prêt dans la mesure où la SCI ADK IMMOBILIER et Monsieur [C] avaient des dettes à régler. Ils notent que l’emprunt a néanmoins été remboursé pendant encore trois ans, ce qui signe leur bonne foi et exclut l’octroi de dommages et intérêts au profit de la demanderesse. Monsieur [C] tenant à rembourser sa dette, il estime raisonnable de lui accorder des délais de paiement sur deux années.
Par ailleurs, Madame [M] soutient que son engagement de caution était disproportionné en application de l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de l’acte, et ce au regard de ses revenus salariés. Elle demande au tribunal de prononcer la nullité de son cautionnement.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement dirigée par la CEGC contre la SCI ADK IMMOBILIER
L’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie de la déchéance du terme prononcée par la banque CAISSE D’EPARGNE, ainsi que de son paiement en qualité de caution suivant quittance subrogative du 24 avril 2023. Aucun paiement n’étant intervenu depuis, il lui reste à recevoir la somme de 324 576,94 euros arrêtée au 24 avril 2023. Au regard des pièces produites au débat, il sera fait droit à sa demande dirigée contre la SCI ADK IMMOBILIER.
Par ailleurs, la SCI ADK IMMOBILIER admet avoir vendu le 5 novembre 2019 le bien immobilier situé à Pusignan, financé par le prêt accordé le 30 août 2016. Elle ne conteste pas la plus-value évoquée par la société CEGC. Pour autant, force est de constater qu’elle n’a pas remboursé l’emprunt à la CAISSE d’EPARGNE et s’est même montré ultérieurement défaillante au point que la déchéance du terme est intervenue et que la CEGC a désintéressé le prêteur en ses lieu et place, en qualité de caution. Or la revente du bien prive cette caution d’une possibilité de garantir son recours par une sûreté. Dans la mesure où les perspectives de recouvrement sont devenues plus complexes, la CEGC est fondée à se prévaloir d’un préjudice distinct qui sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
La CEGC sollicite la condamnation de la SCI ADK IMMOBILIER à lui payer ses frais qui s’élèvent à 2 413 euros TTC dont 2 413 euros de frais d’avocat sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil. Cependant, les frais d’avocat, justifiés en l’espèce par la facture produite, ne relèvent pas des frais visés par ce texte, lesquels ne sauraient s’entendre des frais irrépétibles qui font l’objet d’une disposition spécifique permettant au juge, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, de fixer le montant de la condamnation ou de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Par ailleurs, la CEGC ne détaille pas les autres frais exposés et n’en justifie pas. La demande sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement dirigée contre les cofidéjusseurs
Sur la disproportion de l’acte de cautionnement de Madame [Y] [H]
L’article L. 332-1 code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016 et abrogé à compter du 1er janvier 2022, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus. Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.
Madame [M] soutient que son engagement de caution, dans la limite de 585 000 euros, était disproportionné compte tenu de ses revenus annuels de 2 410 euros en 2015 et de 9 656 euros en 2016.
Les deux seuls avis d’imposition produits apparaissent insuffisants à démontrer la disproportion alléguée. Madame [M] ne justifie pas de son patrimoine, ou de son absence de patrimoine, alors pourtant que l’avis d’imposition du couple marié mentionne un crédit d’impôt relatif aux intérêts d’un “prêt habitation principale”. De plus, elle ne fait pas état de ses qualités d’associée et de co-gérante de la SCI ADK IMMOBILIER s’apprêtant à acquérir un bien immobilier.
Par suite la preuve de la disproportion manifeste de l’engagement de caution n’est pas suffisamment rapportée en l’état des pièces versées au débat, étant par ailleurs observé que la nullité de l’acte de cautionnement n’est, en tout état de cause, pas encourue pour ce motif.
Sur le bien fondé du recours
L’article 2310 alinéa 1 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause, prévoit que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Ce texte n’est pas d’ordre public.
En l’occurence, l’article 12.5 des conditions générales du contrat de prêt stipule que les cautions personnes physiques renoncent expressément à se prévaloir des dispositions de l’article 2310 du code civil, et s’engagent à n’imposer à la CEGC aucune contribution quelconque dans le remboursement de la dette de l’emprunteur. Cette renonciation au bénéfice de l’article 2310 ancien du code civil dans l’intérêt de l’organisme de caution mutuelle figure également, expressément, dans les engagements de caution solidaire de Monsieur [S] [C] et de Madame [H] [Y] épouse [C].
Ainsi, la CEGC est fondée à exercer son recours contre Monsieur [S] [C] et Madame [H] [Y] épouse [C], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires, et ce pour la totalité de la somme acquittée auprès de la CAISSE D’EPARGNE en lieu et place de l’emprunteur.
Sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur [C]
L’article 1244-1 ancien du code civil, applicable jusqu’au 1er octobre 2016 et donc à la date des engagements de caution en cause, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.
Monsieur [C] sollicite des délais de paiement sous forme d’un échéancier sur les deux prochaines années alors qu’il ne justifie aucunement de sa situation financière et patrimoniale actuelle, permettant de vérifier qu’il serait en mesure d’acquitter vingt-trois mensualités de 4 883 euros et un solde de 4 899,34 euros. En outre, s’il fait état de difficultés financières à compter de 2022 et du placement en liquidation judiciaire de sa société commerciale le 29 août 2023, il demeure très imprécis sur l’origine et l’ampleur de ces difficultés. De même, il doit être rappelé que la SCI ADK IMMOBILIER, dont il est gérant depuis sa création en 2016, a revendu le bien immobilier financé par le prêt en cause, avec une plus-value. Or s’il est acquis que la société n’a pas remboursé le prêt, aucune information fiable n’est fournie sur ce qu’est devenu le fruit de cette revente. Dans ce contexte, la demande de délais de paiement doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner in solidum la SCI ADK IMMOBILIER, Monsieur [S] [C] et Madame [H] [Y] épouse [C] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SCI ADK IMMOBILIER sera également condamnée à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera déboutée de ses autres prétentions formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [H] [Y] épouse [C] de sa demande de nullité de son acte de cautionnement
CONDAMNE solidairement la SCI ADK IMMOBILIER, Monsieur [S] [C], en sa qualité de caution, et Madame [H] [Y] épouse [C], en sa qualité de caution, à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 324 576,94 euros arrêtée au 24 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023
CONDAMNE la SCI ADK IMMOBILIER à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
REJETTE la demande de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais engagés par la caution
DEBOUTE Monsieur [S] [C] de sa demande de délais de paiement
CONDAMNE in solidum la SCI ADK IMMOBILIER, Monsieur [S] [C] et Madame [H] [Y] épouse [C] aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCI ADK IMMOBILIER à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses autres prétentions au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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