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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 16 févr. 2026, n° 25/03069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 16 février 2026
53B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 25/03069 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26QH
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE GARONNE
C/
[E] [L]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 16/02/2026
Avocats : Me Sylvie MICHON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 16 février 2026
JUGE : Madame Célia RENOTON, VICE-PRESIDENTE,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE GARONNE RCS de [Localité 1] N° D.311.100.721
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie MICHON, membre de la SELARL Cabinet FORZY-BOCHE-ANNIC-MICHON, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 15/12/2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
[E] [L] a accepté, le 16 février 2021, une offre préalable de prêt personnel, d’un montant de 15 000 €, remboursable en 60 échéances mensuelles de 256,40 euros hors assurance, au taux de 1,00 % émise par la Caisse de crédit mutuel des Hauts de Garonne.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la Caisse de crédit mutuel des Hauts de Garonne a, suivant acte introductif d’instance délivré le 9 juillet 2025, fait assigner [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-36 du code de la consommation et des articles 1103 et 1217 du code civil :
— à titre principal constater la résolution du contrat de prêt et à titre subsidiaire, prononcer sa résolution,
— condamner [E] [L] à lui payer la somme en principal de 8577,61 € assortie des intérêts au taux contractuel de 1,00 % à compter du 9 décembre 2024 et jusqu’au parfait paiement,
— condamner [E] [L] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [E] [L] aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution et dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 16 décembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la Caisse de crédit mutuel des Hauts de Garonne, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle a précisé que son action n’est pas forclose. Elle ajoute avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et ne pas encourir de sanction en raison de leur éventuel manquement.
En défense, [E] [L], n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité en l’étude.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance invoquée par la Caisse de crédit mutuel des Hauts de Garonne sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 11 août 2023. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la Caisse de crédit mutuel des Hauts de Garonne :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, la Caisse de crédit mutuel des Hauts de Garonne justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de [E] [L] en produisant notamment, outre le contrat et les éléments sur le fichier de preuve électronique:
— la fiche d’informations précontractuelles normalisées,
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche d’information et de conseils,
— les justificatifs de l’identité de l’emprunteur et de ses revenus,
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique des règlements.
Compte tenu de la défaillance de [E] [L], la Caisse de crédit mutuel des Hauts de Garonne était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. L’établissement bancaire justifie l’avoir informée, par courrier recommandé reçu le 25 juillet 2024, de son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours, et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé reçu le 24 septembre 2024.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier, [E] [L] est redevable des sommes suivantes :
échéances échues impayées : 3 556,78 €
capital restant dû au 12 septembre 2024: 4326,66 €
TOTAL : 7883,44 €
Toutefois, l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 1 €, dans la mesure où accorder à la Caisse de crédit mutuel des Hauts de Garonne le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
[E] [L] sera, par suite, condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel des Hauts de Garonne la somme de 7883,44 € avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 24 septembre 2024, date de la mise en demeure réceptionnée de régler cette somme, et la somme de 1 € au titre de l’indemnité réduite, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [E] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
[E] [L] sera condamné à verser la somme de 300 euros à la Caisse de crédit mutuel des Hauts de Garonne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉCLARE la Caisse de crédit mutuel des Hauts de Garonne recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE [E] [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel des Hauts de Garonne :
— la somme de 7883,44 € avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 24 septembre 2024,
— la somme de 1 € au titre de l’indemnité réduite qui produira intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE la Caisse de crédit mutuel des Hauts de Garonne du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [E] [L] à verser à la Caisse de crédit mutuel des Hauts de Garonne la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [L] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE Chargée des contentieux de la protection
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