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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 4, 15 janv. 2026, n° 23/03108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 23/03108 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GNIP
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X], né le [Date naissance 4] 1979 à ORLEANS (45000), demeurant : [Adresse 15], Représenté par Maître Bérengère DUFOUR, Avocat au Barreau d’Orléans.
ET :
DEFENDERESSE
Madame [P] [V] divorcée [X], née le [Date naissance 3] 1979 à OLIVET (45160), demeurant : [Adresse 2], Représentée par Maître Matthieu MHAMDI, Avocat au Barreau d’Orléans.
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro C-45234-2024-000126 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal Judiciaire d’Orléans.
La cause appelée,
A l’audience de la mise en état du 26 Novembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Sandie LACROIX DE SOUSA, vice-présidente chargée du suivi des liquidations et partages judiciaires des successions, agissant en qualité de juge aux affaires familiales, assistée de Sophie MARAINE, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [X] et Madame [P] [V] se sont mariés le [Date mariage 7] 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (45) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union, est issu un enfant :
— [R], née le [Date naissance 5] 2009.
Durant leur mariage, Monsieur [E] [X] et Madame [P] [V] ont acquis en indivision deux biens immobiliers, le premier situé [Adresse 6] à [Localité 13] et le second, situé [Adresse 16]).
A la suite de la requête en divorce déposée le 23 janvier 2020 par Monsieur [E] [X], le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Orléans a, par ordonnance de non conciliation en date du 19 janvier 2021, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et statué sur les mesures provisoires. Cette même ordonnance a constaté l’accord des époux sur le principe du divorce, en application des dispositions de l’article 233 du Code civil.
Par exploit d’huissier signifié le 22 décembre 2021, Monsieur [E] [X] a assigné Madame [P] [V] en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil et a sollicité du tribunal de :
— Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 8] 2002, ainsi qu’en marge des actes de naissance de Madame [P] [V] et de Monsieur [E] [X] ;
— Statuer comme il est demandé supra en ce qui concerne les modalités accessoires au divorce et donner acte aux époux de ce qu’ils offrent de satisfaire aux obligations mises à leur charge dans les conditions qui viennent d’être exposées ;
— Confirmer les mesures édictées dans l’ordonnance de non conciliation rendue le 19 janvier 2021 par le juge aux affaires familiales d'[Localité 20], concernant l’enfant [R],
— Dire qu’à l’issue du divorce, Madame [P] [X] reprendra son nom de jeune fille;
— Donner acte à Monsieur [E] [X] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires conformément à l’article 257-2 du Code civil ;
— Ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux ;
— Fixer les effets du divorce à la date de la séparation effective des époux, soit le 28 juin 2018;
— Dire que chacun des époux conservera ses dépens.
Par jugement en date du 26 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— Prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de Monsieur [E] [X] et de Madame [P] [V] ;
— Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ;
— Fixé la date des effets du divorce entre les époux au 19 janvier 2021 ;
— Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contre de mariage ou pendant l’union ;
— Dit que Madame [P] [V] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
— Débouté Madame [P] [V] de ses demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux, notamment quant à la désignation d’un notaire ;
— Dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à exercer à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— *hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi sortie d’école au lundi matin retour à l’école ;
— *pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié de chaque période de vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’en réaliser l’ensemble des trajets et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
— Dit que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
— Dit que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi après la fin des cours ou le vendredi après les cours s’il n’y a pas de classe le samedi et finissant le dernier dimanche avant la reprise ;
— Dit que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
— Dit qu’à défaut de meilleur accord l’enfant passera le dimanche de la fête des mères avec sa mère et celui de la fête des pères avec son père ;
— Dit que les frais exceptionnels (voyages et sorties scolaires, frais de santé non remboursés, activités extra-scolaires, frais de scolarité, fournitures scolaires, colonies de vacances, futurs fais de conduit accompagnée et/ou de permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Dit que les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les parties ;
— Dit qu’en application des dispositions de l’article 651 et suivants du Code de procédure civile, il appartiendra à la partie la plus diligente de remettre la décision revêtue de la forme exécutoire à un huissier de son choix aux fins d’exécution.
Par exploit d’huissier signifié le 12 septembre 2023, Monsieur [E] [X] a assigné Madame [P] [V] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir ordonner les opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre eux et notamment de:
— Désigner Maître [I] [O] afin de procéder à la liquidation et partage de la communauté [19] ;
— Commettre tel juge du siège qu’il vous plaira de désigner afin de surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
— Juger qu’en cas d’empêchement des notaires et juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [P] [V] à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [P] [V] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mars 2024, Madame [P] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial, conformément aux engagements des parties dans la procédure de divorce ;
— Commettre tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, à l’exception de Maître [I] [O] et de Maître [N] [T] ;
— Commettre l’un de Messieurs ou Mesdames les juges pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport s’il y a lieu ;
— Dire et juger que Messieurs les notaire et juge ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par ordonnance rendue sur requête,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Débouter Monsieur [E] [X] de toutes demandes plus amples ou contraires et tout particulièrement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024, Monsieur [E] [X] demande au juge de la mise en état de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties,
— Désigner tel notaire qu’il vous plaira afin de procéder à la liquidation et le partage de la communauté [X]/ [V] ;
— Commettre tel juge du siège qu’il vous plaira de désigner afin de surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
— Juger qu’en cas d’empêchement des notaires et juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [P] [V] à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [P] [V] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par la voie électronique.
La clôture de l’instruction est intervenue au 23 avril 2025 par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoiries au 26 novembre 2025. L’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Monsieur [E] [X] et Madame [P] [V] s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis.
Sur ce,
En application de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du Code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Si la complexité des opérations le justifie, l’article 1364 du Code de procédure civile dispose que le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’article 1365 prévoit que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, Madame [P] [V] et Monsieur [E] [X] n’étant pas parvenus à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner que soient établis les comptes de l’indivision afin de pouvoir procéder à la liquidation et au partage de l’indivision ayant existé entre eux.
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager comprenant notamment un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 13] et un bien immobilier situé [Adresse 14] à [Adresse 18] [Localité 1] justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage.
En l’espèce, les parties ne s’accordant pas sur la désignation d’un notaire, il convient de désigner Maître [P] [K], notaire [Adresse 9] à [Localité 12], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Un juge sera également commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du Code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties.
En cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
II- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’ordonner les dépens en frais généraux de partage.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter Monsieur [E] [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
— ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [E] [X] et Madame [P] [V] ;
— DESIGNE Maître [P] [K], notaire [Adresse 10] afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [E] [X] et Madame [P] [V] ;
— FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2 500 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
— DIT qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisée à faire l’avance de sa part à charge de comptes dans le cadre des opérations ;
— RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre des liquidations du Tribunal judiciaire d’Orléans un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
— COMMET le juge en charge du service des liquidations du tribunal judiciaire d’Orléans pour surveiller ces opérations et faire un rapport en cas de difficultés ;
— RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 22 septembre 2026 à 14h00 pour suivi des opérations et transmission par le notaire des pièces utiles à la réalisation de sa mission via l’adresse [Courriel 17];
— DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
— DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
— DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations ;
— RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
— RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée du bien…) ;
— RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
— DIT que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de faire évaluer les biens des parties ;
— DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du Code civil et de l’article 2013 bis du Code général des impôts ;
— AUTORISE le notaire commis et l’expert à consulter le fichier [11] ;
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
— DEBOUTE Monsieur [E] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge aux Affaires Familiales, et Sophie MARAINE, Greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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