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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 19 nov. 2024, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
C/
S.C.I. B.B.
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00139 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZY3N
Le
Grosse et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
Grosse et copie certifiée conforme par LRAR :
SCI BB
M. [T], domicile élu chez Me [S] à [Localité 11]
M. [T], domicile élu chez Me [O] à [Localité 9]
SIP LYON 04 – CALUIRE
BNP PARIBAS
Copie Commissaire de Justice : SELARL HOR (OULLINS)
ENTRE
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
ET
S.C.I. B.B., inscrite au RCS de LYON sous le n°434 302 113, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante, ni représentée
Créanciers inscrits :
M. [F] [T], demeurant [Adresse 12] (RUSSIE), domicile élu chez Maître [J] [S], Etude [Localité 11] Bugeaud – [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
M. [F] [T], demeurant [Adresse 12] (RUSSIE), domicile élu chez Maître [B] [O] – Notaire, [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
SIP [Localité 11] 04 – [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2], domicile élu en l’étude de Maître [X] – [Adresse 4]
Représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Par exploit d’huissier en date du 18 juillet 2022, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES a fait délivrer à la S.C.I. B.B. un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 258.872,72 euros.
La S.C.I. B.B. n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 15 septembre 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11], sous les références Volume2022 S 35.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de radiation et de mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière du 18 juillet 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024.
A cette audience, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES, est représenté par son conseil.
Les autres parties, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, la demande aux fins de voir ordonner la radiation et la mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière s’analyse plus justement en une demande de caducité, de radiation et de mainlevée du commandement.
Aux termes de l’article R 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation.
L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience.
Aux termes de l’article L 311-11 du Code des procédures civiles d’exécution, les délais prévus par les articles R 321-1, R 321-6, R 322-6, R 322-10 et R 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 18 juillet 2022 a été publié au Service de la Publicité Foncière le 15 septembre 2022.
Il n’est pas contesté que le créancier poursuivant n’a pas poursuivi la procédure et qu’aucune assignation n’a été délivrée à la SCI B.B. devant le juge de l’exécution.
Il en résulte que le défaut de délivrance d’une assignation suivant le commandement de payer valant saisie dans le délai prévu à l’article R 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution emporte caducité du commandement de payer valant saisie publié le 15 septembre 2022.
La radiation du commandement de payer valant saisie du 18 juillet 2022 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] le 15 septembre 2022 sous la référence Volume 2022 S n°35 sera en conséquence ordonnée.
Les dépens exposés dans le cadre de la présente instance resteront à la charge du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES, cette demande ayant été formée dans son seul intérêt.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
CONSTATE la CADUCITÉ du commandement valant saisie du 18 juillet 2022 publié le 15 septembre 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11], sous les références Volume 2022 S n°35 ;
ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement ;
DIT que les dépens exposés dans le cadre de la présente instance resteront à la charge du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES ;
DIT qu’en procédant à cette radiation et mainlevée, le Conservateur audit Bureau sera quitte et valablement déchargé,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le présent jugement a été signé par la Juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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