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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 13 mai 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00056 – N° Portalis DBXA-W-B7K-GHC5
DU 13 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mai 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 15 Avril 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ greffier
ENTRE
Monsieur [K] [T]
né le 02 Mai 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me William DEVAINE, avocat au barreau de CHARENTE
Madame [N] [T]
née le 03 Février 1971 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me William DEVAINE, avocat au barreau de CHARENTE
ET
S.E.L.A.R.L. LGA
représentée par Maître [P] [D],
es qualité de mandataire liquidateur de la SARL AJD
RCS d'[Localité 4] n° 802 821 280 dont le siège social est sis [Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
S.A. SMABTP
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Vanessa POISSON, avocat au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 15 Avril 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 13 Mai 2026.
EXPOSE DE LITIGE
Reprochant à la SARL AJD des désordres dans le cadre de l’installation de panneaux photovoltaiques et d’un chauffe-eau, Monsieur [K] [T] et Madame [N] [T] ont, par actes de commissaire de justice du 23 février 2026, fait assigner la SELARL LGA (mandataire judiciaire de la SARL AJD) et la SA SMABTP (assureur de la SARL AJD) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 13 février 2026, la SA SMABTP ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire et demande de statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
La SELARL LGA a communiqué au tribunal le 10 mars 2026 n’avoir aucune disponibilité dans ce dossier pour constituer avocat et a indiqué s’en « remettre à la sagesse du tribunal ».
A l’audience du 14 avril 2026, les parties présentes ont maintenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Bien que régulièrement assignées dans un délai lui permettant de faire valoir ses droits en défense, la SELARL LGA, représentée par Maître [P] [D], a choisi de ne pas être représentée dans la présente instance, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expertise sollicitée, est nécessaire à la constatation et à la détermination de l’origine des désordres allégués par Monsieur [K] [T] et Madame [N] [T], lesquels justifient d’un motif légitime tiré
— du devis AJD du 22 janvier 2024 (pièce n°1 de la partie demanderesse) qui indique que le chaffe-eau est de la marque THERMOR et qu’il était prévu de poser 8 panneaux solaires de la marque DUALSUN ;
— de la facture du 20 février 2024 2024 (pièce n°2 de la partie demanderesse) où figurent uniquement 7 panneaux photovoltaiques ;
— de l’attestation sur l’honneur de l’installateur du système photovoltaique (pièce n°3 de la partie demanderesse) indiquant que les panneaux sont de la marque HOYMILES ;
— du procès-verbal de constat du commissaire de justice (pièce n°5 de la partie demanderesse), qui met en exergue que le chauffe-eau est de la marque ALTECH et que seuls 7 panneaux solaires sont posés. Par ailleurs, en ce qui concerne ces derniers, il « relève l’index injection affiché sur le compteur qui est de 0 kWh ».
Si le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [K] [T] et Madame [N] [T] disposent néanmoins d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [K] [T] et Madame [N] [T], dans l’intérêt desquels la mesure d’instruction est ordonnée, le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [K] [T] et Madame [N] [T], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [F] [I]
Adresse : [Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Bordeaux, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— Prendre connaissance du dossier, des pièces communiquées par les parties et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Convoquer les parties et se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] – [Localité 2],
— Décrire les installations (chauffe-eau et panneaux photovoltaïques), et les examiner, dire si elles sont conformes aux règles de l’art,
— Examiner les dysfonctionnements, désordres, malfaçons, non conformités contractuelles alléguées dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat de la SCP [J] [Y], les décrire, en indiquer la nature, et en rechercher la ou les causes,
— Préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement, compromettent ou pas la solidité de celui-ci ou l’affectant dans un de ses éléments d’équipements et s’il y a un risque de chute de plaques endommagées,
— Donner tout élément motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont il s’agit, en précisant s’ils sont imputables :
— A la conception,
— A l’installation,
— A l’exécution,
— A une cause extérieure,
— Décrire les solutions techniques pour remédier aux désordres, malfaçons et non-conformités,
— Chiffrer le coût des solutions envisagées conformes aux règles de l’art au moyen d’une estimation détaillée ou de devis d’entreprises,
— Fournir tous éléments techniques de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables,
— Donner tous éléments sur les préjudices subis par les époux [T] et notamment la perte de production, ainsi que l’impossibilité de revendre de l’électricité,
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [K] [T] et Madame [N] [T] à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 15 juin 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 13 septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons que le fait qu’une demande de provision complémentaire soit pendante devant ce juge du service du contrôle des mesures d’instruction n’a pas pour effet de suspendre les opérations d’expertise, lesquelles doivent donc se poursuivre en application de l’ordonnance d’expertise, les dispositions légales ne prévoyant pas de règlement de l’expert au fur et à mesure de ses diligences et l’expert ne pouvant donc arguer d’une telle demande pendante pour interrompre le rythme normal de ses opérations tant qu’elle ne serait pas traitée
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée" ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [K] [T] et Madame [N] [T] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 13 mai 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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