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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 30 avr. 2026, n° 25/02165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 30 Avril 2026
N° RG 25/02165 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GEQ3
50C
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Louise BECK,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [P] [V]
né le 04 Janvier 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Carine PINAUD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Madame [L] [M] [V]
née le 01 Juin 1966 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carine PINAUD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [O] Entrepreneur individuel sous l’enseigne DCG RENOVATION, dont le Siret est 892 932 773 00021
DCG RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [V] sont propriétaires de leur maison d’habitation, sise [Adresse 3].
Constatant la vétusté de leur toiture, ils se sont rapprochés d’un artisan, la société DCG RENOVATION, laquelle a établi un devis daté du 26 avril 2023, relatif au remplacement d’un pan de la toiture (pan nord-est), au nettoyage de l’ensemble de la toiture et à la mise en place de 27 mètres linéaires de gouttières.
Les époux [V] ont signé le devis à hauteur de 11.300€, le 16 mai 2023.
Le devis prévoyait un acompte de 40% de la somme dès signature, soit un montant de 4.520€. Cet acompte a été réglé par les demandeurs le 14 juin 2023.
Les travaux ont débuté en juin 2023. Des fuites d’eau sont apparues et ont causé des dégâts dans les chambres, les escaliers, la salle de bain et le salon.
Un deuxième acompte a été réglé par les demandeurs à la société DCG RENOVATION pour montant de 1.750€ le 8 juillet 2023. De plus, les époux [V] ont également viré à la société DCG RENOVATION les sommes suivantes :
— 2.000 euros le 20 juillet 2023,
— 3.012.70€ le 21 juillet 2023.
En raison des infiltrations et se plaignant de l’inertie de la société DCG RENOVATION, laquelle a reporté à plusieurs reprises ses interventions au domicile des demandeurs pour reprise des peintures, ces derniers ont fait intervenir un autre entrepreneur (SL MOURIER) afin d’avoir son avis sur les travaux réalisés. Ce dernier édictait un devis de réfection de la toiture prenant en compte les malfaçons qu’il retenait, pour un montant de 7.554.80€.
Les époux [V] se sont rapproché de leur protection juridique PACIFICA, laquelle a tenté de joindre la société défenderesse. Le courrier adressé le 17 octobre 2023 est revenu avec la mention pli avisé mais non réclamé.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, Monsieur [B] [V] et Madame [M] [L] épouse [V], reprochant à Monsieur [D] [O] en sa qualité de représentant légal de l’entreprise DCG RENOVATION, la présence de désordres suite à la réalisation de travaux de réflexion sur la toiture de leur immeuble, l’ont assigné en référé expertise devant le Président du Tribunal judiciaire d’Angoulême.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, il a été fait droit à leur demande d’expertise.
Une ordonnance de changement d’expert est intervenue et Monsieur [R] [G] a été désigné. Il a déposé son rapport le 11 septembre 2025.
Par acte du commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, acte ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur et Madame [V] ont fait assigner Monsieur [D] [O] exerçant sous l’enseigne DCG RENOVATION devant le tribunal judiciaire d’Angoulême afin de le voir condamner a lui verser les sommes qu’ils estiment leur être dues au titre de l’indemnisation de leurs préjudices.
* * *
Dans leur acte introductif d’instance, leurs seules écritures, les époux [V] demandent au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [D] [O] exerçant sous le nom commercial DCG RENOVATION à leur payer la somme de 19.671.70€ en réparation des conséquences matérielles de son inexécution contractuelle,
CONDAMNER Monsieur [D] [O] exerçant sous le nom commercial DCG RENOVATION à leur payer la somme de 2.000€ en réparation de leur préjudice moral et 5.000€ en réparation de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNER Monsieur [D] [O] exerçant sous le nom commercial DCG RENOVATION à leur payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
* * *
Monsieur [D] [O] n’ a pas constitué avocat.
* * *
L’affaire a été clôturée par une ordonnance en date du 14 janvier 2026 et fixée à l’audience du 19 mars 2026. À l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de la société DCG RENOVATION
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, un devis était signé entre les parties le 26 avril 2024, par lequel la société DCG RENOVATION s’engageait à effectuer les travaux suivants : nettoyage manuel, enlèvement des pousses et traitement avec un produit anti-mousse sur 210 m² ; remplacement d’un pan de la couverture de 65 m² + faîtage et arêtiers ; mise en place de 27 mètres linéaires de gouttières en PVC avec descente pluviale ; réfelction de tous les arêtiers des autres bâtiments.
Dans son rapport du 17 juin 2025, l’expert indique que la société DCG RENOVATION n’a pas correctement exécuté les travaux issus du devis valant contrat en date du 26 avril 2024. En effet, Monsieur l’expert relève :
— Sur la toiture pan Est : Les obligations contractuelles de la société DCG RENOVATION n’ont donc pas été correctement exécutées, et pour certaines, pas exécutées du tout (rives).
— Sur les embellissements : Les désordres relatifs à l’embellissement, constitués de tâches et traces de coulures, font suite au dégât des eaux, causé par l’inexécution contractuelle du défendeur.
Les pièces versées au débat et le rapport d’expertise démontrent que la société DCG RENOVATION n’a pas correctement exécuté ses obligations contractuelles issues du devis du 24 avril 2023, engageant dès lors sa responsabilité contractuelle.
Sur l’indemnisation des préjudices des époux [V]
Dans l’hypothèse où l’un des cocontractants n’exécute pas, ou exécute partiellement ses obligations contractuelles, l’article 1217 du Code civil prévoit : «La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— Obtenir une réduction du prix,
— Provoquer la résolution du contrat,
— Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Sur la demande des époux [V] en réparation de leur préjudice matériel
Il apparaît, à la lecture du rapport d’expertise que les travaux réalisés sur le pan de toiture est doivent être repris totalement, et ne peuvent être prolongés dans leur état actuel.
Une reprise des travaux au niveau de la gouttière est également jugée nécessaire, sur la façade côté rue où la gouttière est disjointe.
Enfin, des travaux d’embellissements sont également qualifiés de nécessaires, puisque les malfaçons et désordres sus décrits sont consécutifs aux inexécutions contractuelles décrites ci avant. Les époux [V] ont transmis divers devis, dans le cadre de la procédure d’expertise.
L’expert mandaté a validé le devis présenté par les demandeurs concernant la reprise intégrale du pan est de la toiture, devis réalisé à hauteur de 11 880.€ TTC, ainsi que le devis du 16 octobre 2023 relatif aux embellissements, à hauteur de 3.211.70€.
L’expert indique en revanche que le devis présenté en date du 6 mai 2025, relatif au démoussage, ne saurait être retenu car les tuiles en place ne nécessitent plus ce type d’opération. Il indique en revanche qu’il est nécessaire de reprendre la façade côté rue, et que cela suppose un budget d’environ 900€ HT.
L’expert a établi les comptes entre les parties et son calcul laisse apparaître une somme due par la société DCG RENOVATION aux demandeurs à hauteur de 17 031.70€ TTC.
Ce montant correspond au préjudice matériel subi par les époux [V].
Les époux [V] indiquent ne pas d’accord avec l’expert, en ce qu’il a écarté le devis de démoussage de la toiture et relèvent à l’appui de cette prétention que l’entreprise AD COUVERTURE a bien indiqué qu’une telle reprise était nécessaire, et ce sur toutes les pentes de la toiture, le travail n’ayant pas été correctement exécuté.
Il ressort toutefois du devis établi par AD COUVERTURE le 6 mai 2025 que cette pièce ne justifie aucunement en quoi les travaux de nettoyage et de démoussage de la toiture sont nécessaires. Ce devis sera donc écarté, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire.
En conséquence, Monsieur [D] [O] exerçant sous le nom commercial DCG RENOVATION sera condamné à payer aux demandeurs la somme de 17 031.70€ en réparation de leur préjudice matériel.
Sur la demande des époux [V] en réparation de leur préjudice moral
Au soutien de leur demande, les époux [V] soulignent la durée de la procédure et le fait qu’il ne leur est pas possible d’apprécier correctement la vie dans leur domicile. Ils indiquent s’être montrés extrêmement patients, rigoureux dans les paiements, et diligents dans leurs relations contractuelles avec la société défenderesse.
En conséquence de la durée importante du litige, de la bonne foi des demandeurs et du comportement de l’entrepreneur, il y a lieu de fixer à la somme de 1.500 euros le préjudice moral subi par les époux [V]. Monsieur [O] sera condamné au paiement de cette somme.
Sur la demande des époux [V] en réparation de leur préjudice de jouissance
A l’appui de leur demande, les époux [V] indiquent avoir dû subir plusieurs infiltrations d’eau lors des pluies importantes et souligne la défaillance de l’entrepreneur, lequel ne donnait aucune suite à leurs propositions.
Au regard de la durée de la procédure et des pièces touchées par les infiltrations, il y a lieu de condamner Monsieur [O] à verser aux époux [V] la somme de 4.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner Monsieur [D] [O] exerçant sous le nom commercial DCG RENOVATION, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [D] [O] exerçant sous le nom commercial DCG RENOVATION, sera condamné à verser à Monsieur [B] [V] et Madame [M] [L] épouse [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [O] exerçant sous le nom commercial DCG RENOVATION à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [M] [L] épouse [V] la somme de 17.031.70 euros (dix-sept-mille-trente-et-un euros et soixante-dix centimes) en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] exerçant sous le nom commercial DCG RENOVATION à payer à la Monsieur [B] [V] et Madame [M] [L] épouse [V] la somme de 1.500 euros (mille-cinq-cents euros) en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] exerçant sous le nom commercial DCG RENOVATION à payer à la Monsieur [B] [V] et Madame [M] [L] épouse [V] la somme de 4.000 euros (quatre-mille euros) en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] exerçant sous le nom commercial DCG RENOVATION à payer à la Monsieur [B] [V] et Madame [M] [L] épouse [V] la somme de 2.000 euros (deux-mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] exerçant sous le nom commercial DCG RENOVATION aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5], 30 avril 2026
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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