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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 10 déc. 2025, n° 24/03094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 10 Décembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/03094 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IJVH
AFFAIRE : [W] / [O]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Maître Naceur DERBEL de la SELARL DERBEL & PARET [11]
Expédition :
au JE [Localité 17] Cab 4
à [10] (lieu neutre)
Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [R] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Mohamed ANEGAY, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004098 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 13], [Localité 12] ( TUNISIE)
domicilié : Chez M. [S] [O]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Naceur DERBEL de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 08 Avril 2025,
DECLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 Code civil aux torts exclusifs de l’époux, le divorce entre :
Madame [R] [W]
Née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 14] (TUNISIE)
et
Monsieur [M] [O]
Né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 13], [Localité 12] (TUNISIE),
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 12] (TUNISIE),
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 16], et la mention en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
CONDAMNE Monsieur [M] [O] à verser à Madame [R] [W] la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 04 Juillet 2024,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants s’appliquent sous réserve des décisions prises ou à prendre par le Juge pour enfant compétent,
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère,
RAPPELLE que Monsieur [M] [O] reste titulaire de l’autorité parentale, ce qui signifie qu’il reste le père et que même privé de l’exercice de l’autorité parentale, il conserve certains droits et surtout certains devoirs, auxquels il ne peut renoncer, notamment celui de maintenir des relations personnelles avec les enfants et de participer à leur entretien.
RAPPELLE que Monsieur [M] [O] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de ses enfants et que le parent exerçant l’autorité parentale a, à son égard, l’obligation de l’informer des choix importants relatifs à la vie des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite du père s’exercera, sauf meilleur accord des parties, dans un espace rencontre, à savoir l’A.E.M. F, Maison des parentalités et des médiations, [Adresse 7] ([Courriel 2]) à charge pour les parents de prendre contact avec les responsables de l’espace rencontre (04.75.82.19.06) les mercredi et vendredi entre 10 heures et 16h30 heures,
DIT que ce droit de visite s’exercera en accord avec l’espace rencontre, deux fois par mois sur une durée minimum de deux heures qui sera susceptible d’extension jusqu’à la demi-journée, à des horaires à fixer selon les disponibilités de l’association, y compris en période de congés scolaires, avec possibilité de sortie, sauf difficultés particulières constatées par le service, et ce pour une durée de 6 mois à compter de la mise en place effective des visites, renouvelable une fois avec le seul accord de l’association,
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur du lieu neutre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
DIT qu’il appartiendra à la mère d’amener et d’aller chercher les enfants aux dates et heures fixées par le lieu d’accueil,
DIT que les frais liés à la mise en œuvre de cette mesure seront pris en charge par les parties, en fonction de leurs ressources,
DIT qu’un rapport devra être établi et remis au greffe du juge aux affaires familiales pour rendre compte du déroulement de la mesure, à l’issue du délai de six mois, dont copie sera adressée aux parents,
DIT que la situation pourra être revue par le Juge compétent à l’initiative de la partie la plus diligente à l’expiration de ce délai,
REJETTE la demande de sommation de communiquer formée par Madame [R] [W] s’agissant des justificatifs de ressources de Monsieur [M] [O],
CONSTATE que Monsieur [M] [O] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux entiers dépens,
DEBOUTE Madame [R] [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non-bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants compétent.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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