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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, référé civil tj, 15 mai 2025, n° 24/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10] Référés Civils
Minute n°72/2025
N°RG 9.N° RG 24/00179 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DSVY CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
Madame [L] [G],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Martial GAGNEUX de l’ASSOCIATION MARTIAL GAGNEUX FANNY CARA, avocats au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [B],
Exerçant sous l’enseigne HN CONSTRUCTION METALLIQUE
[Adresse 2]
représenté par Me Isabelle METZGER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 03 AVRIL 2025
ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 15 MAI 2025,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Selon avec sous seing privé du 12 mai 2021, Madame [L] [G] a confié à Monsieur [H] [B] exerçant sous l’enseigne HN construction métallique, la confection et la pose d’un escalier et d’un garde-corps au [Adresse 4] .
Par courrier recommandé reçu le 12 août 2022, Madame [G] mettait en demeure Monsieur [B] de remettre les travaux en état de conformité, elle signalait la nécessité de renforts sur les marches, de changement des attaches thermolaquées noires qui avaient décolorées et l’apparition d’un voile blanchâtre persistant sur les vitres après plusieurs lavages.
Par courrier recommandé reçu le 16 septembre 2023, Madame [G] mettait en demeure Monsieur [B] d’installer des palets carrés sous les poteaux, de régler le positionnement des plaques de verre et de remplacer deux plaques de verre sécurit cassées dans les coins.
Par courrier recommandé du 11 juin 2024 refusé par son destinataire, l’avocat de Madame [L] [G] a mis en demeure Monsieur [B] de procéder sous quinzaine à la rectification et l’achèvement des travaux en remplaçant les verres par des verres conformes à la commande, en polissant les bords des vitres coupant, en livrant et installant deux plaques de verre sur la partie supérieure et en remettant en place les palets carrés sous les poteaux.
Par procès-verbal de constat réalisé le 19 août 2024, Me [R], commissaire de justice constate que : deux panneaux en verre sont manquants, des poteaux métaliques fissurent par endroits et rouillent à d’autres, six cache-pieds de poteaux sont manquants, l’escalier en tôle galvanisée présente à plusieurs endroits des tâches de rouille, des panneaux de verre présentent des angles coupés droits d’autres sont ébréchés, des chapeaux de poteaux présentent des espaces entre le chapeau et la partie supérieure du poteau.
En l’absence de résolution amiable, Madame [L] [G] a par acte extra-judiciaire signifié le 16 septembre 2024, fait citer Monsieur [H] [B] exerçant sous l’enseigne HN construction métallique, devant la Présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code civil.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 17 octobre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois. Elle a été retenue à l’audience du 3 avril 2025.
A cette audience Madame [L] [G], représentée par son avocat, s’en est remis à ses conclusions du 5 mars 2025 par lesquelles elle demande :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée,
— Débouter le demandeur de sa demande tendant a la nulité de 1'assignation, et de sa demande
reconventionnelle,
— Ordonner une mission d’expertise judiciaire, avec mission habituelle
— Fixer la consignation préalable à la charge de la requérante,
— Condamner le requis en tous frais et dépens, ainsi qu’à verser à la requérante une somme de
1.500,00 € en application de 1'artic1e 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les constatations de Me [R] paraissent suffisamment éloquentes pour établir que les malfaçons ne sont pas dues à des négligences ou incompétences de l’artisan, ce qui justifie la présente demande d’expertise.
En réponse à l’argumentation adverse s’agissant de la nullité de l’assignation, elle fait valoir que les dispositions de l’article 761 du Code de procedure civile évoquées concernent les procédures au fond et non les demandes en référé et que les règles de la représentation obligatoire s’appliquent en référé devant le président du tribunal judiciaire pour les demandes de 10.000 euros ou plus (CPC, art. 761, al. 1, 3°) et pour les demandes indéterminées. Elle affirme que sa demande d’expertise constitue une telle demande indéterminée.
Monsieur [H] [B], représenté par son avocat s’en rapporte à ses conclusions déposées à l’audience du 6 mars 2025 par lesquelles il demande au juge de :
— juger nulle l’assignation délivrée par Mme [L] [G] et qu’il appartient à Mme [L] [G] de saisir la juridcition compétente
— juger que M. [H] [B] est bien fondé a émettre toutes réserves et protestations sur la demande d’expertise
— juger que l’avance des frais d‘expertise sera misc à la charge de Mme [L] [G]
— condamner Mme [L] [G] à verser à M. [H] [B] une somme provisionnelle de 400€
— condamner Mme [L] [G] a verser a M. [H] [B] une somme de l.200€ au titre de l’article 700 du Code de procedure civile
— réserver toutes autres conclusions.
Il fait valoir que Madame [G] l’a induit en erreur dans l’assignation délivrée en mentionnant une représentation obligatoire alors que tel n’est pas le cas selon l’article 761 alinéa 1 3° du code de procédure civile, puisqu’il estime qu’il n’est pas contesté ni contestable que la valeur en litige est une valeur déterminée à 7.800 euros au vu du montant du contrat liant les parties. Il affirme que cette erreur lui cause grief et doit entraîner la nullité de l’assignation puisqu’il aurait pu se défendre seul ou par le biais d’un mandataire autre qu’un avocat selon l’article 762 du code de procédure civile.
Concernant les désordres allégués, Monsieur [B] fait valoir que les doléances de Madame [G] n’ont cessé d’évoluer et qu’il s’y est conformé dans la limite du possible. Il précise qu’il a dû expliquer l’impossibilité d’arrondir les parois en verre feuilleté compte tenu du choix de verre opéré qui ne permet pas une telle opération. Il ajoute avoir changé les rosaces en inox posée et à ses frais sur demande de la demanderesse. Par ailleurs, il indique que Madame [G] était satisfaite des travaux à la fin du chantier.
Il souligne que la demanderesse se plaint de désordres pour la première fois, plus d’un an après la fin du chantier (juillet 2021) s’agissant de marches “cambrées” du fait de l’absence de renfort, ce dont elle ne se plaint plus dans la procédure actuelle. Par ailleurs, il souligne que c’est Madame [G] qui a exigé que l’inox soit peint en noir tout en sachant que la peinture ne tient pas sur l’inox. Il indique encore avoir modifié les verres qui pouvaient l’être avant juillet 2021 conformément aux demandes de Madame [G]. S’agissant des panneaux de verre manquants ou ébrêchés, il affirme qu’ils ont pu être cassés par la demanderesse ou d’autres utilisateurs de la terrasse vu la date du constat.
Il estime qu’aucun de ces désordres ne peut permettre d’engager sa responsabilité sur un fondement contractuel ou sur celui de l’article 1792 du code civil et en conclut au rejet de la demande d’expertise.
Reconventionnellement il sollicite une indemnité provisionnelle de 400 euros sur le solde de la facture à devoir par Madame [G], sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code civil.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Le défendeur fait valoir la nullité de l’assignation. Il soutient que la présente procédure constitue une procédure de valeur déterminée et de moins de 10.000 euros dès lors que le contrat portait sur un montant de 7.800 euros. Il en déduit que la procédure est une procédure sans représentation obligatoire et que la mention d’une représentation obligatoire dans l’assignation est de nature à l’avoir induit en erreur.
Le demandeur quant à lui fait valoir que la présente procédure est une procédure dans laquelle la demande est indéterminée dès lors qu’elle a trait à une demande d’expertise in futurum, peu importe le montant du contrat conclu entre les parties.
Il résulte de l’article 761 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile que « les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : (…) 3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. »
Or, en l’espèce, la demande présentée est une demande d’expertise in futurum. Il ne s’agit donc pas d’une demande chiffrée inférieure à 10.000 euros, ni d’une demande liée à l’exécution d’une obligation dont le montant est inférieure à 10.000 euros, mais bien d’une demande principale indéterminée, non liée à l’exécution d’une obligation.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de l’assignation.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Une mesure d’expertise ne peut être ordonnée sur le fondement de ces dispositions qu’à la condition que toute action au fond consécutive ne soit pas manifestement vouée à l’échec. Il relève des attributions du juge des référés d’apprécier si une telle action pourrait être rendue impossible.
Les dispositions de l’article 145 n’impliquent aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptibles d’être ultérieurement engagé.
Il est rappelé enfin que l’urgence n’est pas une condition requise pour que soit ordonnée une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il est constant que l’escalier et le garde-corps ont été confectionnés et installés par Monsieur [B] dans le cadre d’une relation contractuelle avec Madame [G].
Or, il résulte du procès-verbal de constat de Me [R], commissaire de justice, réalisé le 19 août 2024 que : deux panneaux en verre sont manquants, des poteaux métaliques fissurent par endroits et rouillent à d’autres, six cache-pieds de poteaux sont manquants, l’escalier en tôle galvanisée présente à plusieurs endroits des tâches de rouille, des panneaux de verre présentent des angles coupés droits d’autres sont ébréchés, des chapeaux de poteaux présentent des espaces entre le chapeau et la partie supérieure du poteau.
Ces éléments rapportent l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par Monsieur [B] et permettent de vérifier que sa responsabilité pourrait être engagée.
Il existe donc, avec l’évidence requise devant le juge des référés, un lien entre un litige futur relatif aux travaux réalisés par Monsieur [B] et les désordres l’escalier et le garde-corps de Madame [G].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, une expertise judiciaire apparaît nécessaire pour déterminer l’origine, l’ampleur exacte des désordres et les manquements invoquées par la requérante, mais aussi leurs conséquences et le cas échéant, les remèdes à y apporter, ainsi que le point de savoir si la responsabilité de Monsieur [B] peut être recherchée.
Ainsi, Madame [G] justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
A ce titre, il convient d’ordonner une expertise dont les termes seront fixés au dispositif de la présente décision .
Sur la demande reconventionnelle de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il résulte de la facture 34-2021 du 12 juillet 2021 que la somme totale facturée est de 7.300 euros moyennant une remise de 500 euros consentie par Monsieur [B]. Par ailleurs, il résulte de ce même document que Madame [G] a versé des acomptes pour un montant total de 6.900 euros de sorte qu’il reste due sur le montant contractuel une somme de 400 euros.
Madame [G] ne conteste pas ne pas avoir procédé au règlement de ce solde, pour autant elle fait valoir des désordres et malfaçons dans la réalisation des travaux et que la mesure d’expertise ordonnée aura pour finalité de déterminer les désordres qui subsistent, leur origine ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier.
Ainsi, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse qui empêche le juge des référés de trancher cette question qui échappe au champ d’attribution du juge des référés pour relever de la seule compétence du juge du fond.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés, qui ne peut préjuger de l’action au fond, de statuer sur les dépens, quand bien même ne serait-il saisi que d’une demande d’expertise.
L’avance des dépens de l’instance et des frais d’expertise resteront à la charge du demandeur qui ont intérêt à l’opération d’expertise.
L’équité commande de rejeter les demandes présentées par les parties et fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de nullité de l’assignation présentée par Monsieur [B] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 8]
Expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 9] avec pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 4] après y avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— examiner les désordres, malfaçons et non-façons et en rechercher la cause en indiquant notamment si les travaux ont été réalisés conformément au contrat, aux règles de l’art et aux DTU,
— évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection des désordres, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état, ainsi que leur durée,
— évaluer les préjudices de tous ordres et notamment le préjudice de jouissance et les moins-values ainsi que le préjudice moral subi,
— fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis notamment sur le respect des délais contractuels,
— dire si des travaux doivent être entrepris d’urgence soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux biens, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devait être déposé aussitôt que possible,
— faire le compte entre les parties en donnant son avis sur les travaux non chiffrés dans le contrat et sur le non-respect des délais contractuels et proposer un chiffrage.
DISONS que l’expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l’acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu’au juge du contrôle des expertises, s’il est nécessaire d’appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse,
INDIQUONS à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours et qu’à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
FIXONS à l’expert un délai maximum de 6 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée.
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire :
établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission, et le joindre à son rapport répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport établir de façon systématique un pré-rapport qu’il transmettra à toutes les parties, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en les invitant à formuler des observations dans un délai fixé et en leur rappelant qu’elles sont irrecevables à en faire valoir au-delà,adresser une copie de son rapport définitif à chacune des parties et en faisant mention sur l’original dudit rapport déposé au greffeINDIQUONS que l’expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
RAPPELONS que selon les nouvelles modalités de l’article 276 du Code de procédure civile, « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. »,
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DISONS que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
DISONS de même que l’expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu’il sera statué par simple ordonnance sur requête,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que l’expert devra rendre compte au magistrat chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile,
DISONS que selon les dispositions de l’article 281 du Code de procédure civile « Si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord »,
ORDONNONS à Madame [L] [G] de consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe, à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), exclusivement par l’intermédiaire du site Internet : https://consignations.caissedesdepots.fr (les étapes successives étant expliquées sur ce site Internet : création du compte client et de la demande de consignation, suivi de la demande, récépissé de consignation à transmettre au tribunal) ;
DISONS que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 7]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n’informe pas elle-même le tribunal de la réception d’une consignation,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision,
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [L] [G] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné à la date en en-tête de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
Betty SCHWARTZ Anne KLEIN
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