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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 20 janv. 2026, n° 24/01741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01741 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4TF
Section 2
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 janvier 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [U], né le 16 Juin 1941 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [O], né le 03 Juin 1968 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 18 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2020, M. [D] [U] a loué à M. [W] [O] et Mme [E] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 700,00 € outre 160,00 € de provision pour charges.
Par un avenant en date du 26 janvier 2022, M. [W] [O] est devenu le seul locataire du logement.
Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, M. [D] [U] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 786,42 € au titre des loyers et charges échus au 20 octobre 2023.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 27 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, M. [D] [U] a fait assigner M. [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,condamner le locataire à payer la somme de 1 836,46 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au jour de l’assignation,condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux,condamner le locataire à payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer et sa notification à la CCAPEX.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 21 juin 2024.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 12 novembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 25 février 2025 à la demande des parties.
A cette audience, M. [D] [U] est présent et sollicite le bénéfice de son assignation en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 2 545,49 €, au titre des loyers et charges échus, terme du mois de février 2025 inclus. Le demandeur précise que le commissaire de justice ne lui a rien envoyé. Il précise que depuis les mois de septembre et octobre 2023 le défendeur ne paye pas régulièrement le loyer, notamment pendant deux ou trois mois lors desquels aucun loyer n’a été versé en dehors des versements de la CAF. Il s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement dans la mesure où le défendeur ne lui a jamais rien proposé, de sorte que le lien de confiance est rompu.
Cité par acte délivré selon dépôt à l’étude, M. [W] [O], régulièrement représenté par son conseil, reprend ses conclusions du 20 février 2025 par lesquelles il demande au juge des contentieux de la protection de débouter le demandeur de sa demande de résiliation, de lui accorder les plus larges délais de paiement et, à titre subsidiaire de suspendre les effets de la clause résolutoire, le cas échéant avec clause cassatoire.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [O] expose qu’il a rencontré des difficultés financières des suites de la liquidation judiciaire de sa société mais qu’il a procédé à un paiement de 2 097 € entre les mains du commissaire de justice des suites de la délivrance du commandement de payer.
L’affaire est mise en délibéré au 10 juin 2025.
Dans la mesure où la comparaison du décompte produit par le demandeur, daté du 14 mai 2025, avec celui produit à l’audience ne permettait pas de savoir si le paiement effectué entre les mains du commissaire de justice à hauteur de 2 097 € avait été transmis au demandeur et pris en compte dans le décompte actualisé, les débats ont été réouverts afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur ce point et transmettre tous les justificatifs utiles.
L’affaire a été rappelée lors de l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, M. [D] [U] est présent et sollicite le bénéfice de son assignation. Il précise que l’ensemble des sommes versées par le demandeur sont prises en compte dans le décompte, le paiement de 2 097 € étant la somme de plusieurs versements. Il actualise sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 7 939,42 € au titre des loyers et charges échus au 24 octobre 2025 et relève que le défendeur, qui sollicite un accord amiable, ne l’a pas contacté et a attendu la présente audience pour procéder à un paiement. Il demande l’obtention d’un titre exécutoire dans l’hypothèse où le défendeur ne respecterait pas ses engagements.
M. [W] [O], régulièrement représenté par son conseil, reprend ses écritures et explique que son employeur ne lui verse pas ses salaires à jour fixe, raison pour laquelle une procédure est en cours devant le conseil des Prud’hommes. Il affirme que le loyer courant est payé.
L’affaire est mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 27 octobre 2023. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 21 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 12 novembre 2024.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [D] [U] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 24 octobre 2025, la dette locative de M. [W] [O] s’élève à la somme de 7 939,42 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois d’octobre 2025 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article VIII qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 26 octobre 2023 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 27 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le paiement du loyer courant.
Compte tenu de la situation financière exposée par le locataire, de la reprise du paiement du loyer courant et de son engagement pris de régler la dette locative par des versements mensuels, il y a lieu d’accorder à M. [W] [O], par application de l’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un échelonnement de la dette sur une durée de 36 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 226,80 € en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Les effets de la clause résolutoire figurant au bail seront suspendus durant les délais de paiement ainsi accordés. Si le locataire règle chaque échéance de loyer ainsi que chaque mensualité de remboursement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra normalement.
Il convient d’attirer l’attention de M. [W] [O] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans cette dernière hypothèse, M. [W] [O] sera alors tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi et il pourra être procédé à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [O] succombe à l’instance, de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens, M. [W] [O] est condamné à verser à M. [D] [U] la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 septembre 2020 entre M. [D] [U], d’une part, et M. [W] [O], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 27 décembre 2023 ;
CONDAMNE M. [W] [O] à verser à M. [D] [U] la somme de 7 939,42€ (sept mille neuf cent trente-neuf euros et quarante-deux centimes) selon décompte arrêté au 24 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [W] [O] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 226,80 € (deux cent vingt-six euros et quatre-vingt centimes) chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [W] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [D] [U] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [W] [O] soit condamné à verser à M. [D] [U] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE M. [D] [U] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [W] [O] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
CONDAMNE M. [W] [O] à verser à M. [D] [U] la somme de 400 € (quatre cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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