Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 mai 2026, n° 25/06959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06959 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZV3R
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Mai 2026
S.A. DIAC
C/
[E] [I]
[T] [G] épouse [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [E] [I], demeurant [Adresse 2]
Mme [T] [G] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Février 2026
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 22 juin 2022, la société anonyme DIAC a consenti à M. [E] [I] et Mme [T] [G] épouse [I] un crédit affecté d’un montant de 11.799,76 euros, moyennant le paiement de 37 loyers, dont 36 échéances de 178,46 euros et une dernière échéance de 6.750 euros hors assurances et prestations facultatives.
Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement d’un véhicule de marque RENAULT type ZOE immatriculé [Immatriculation 1].
Le véhicule a été livré le 20 juillet 2022.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA DIAC a, par lettres recommandées du 7 décembre 2023 réceptionnées le 11 décembre 2023, mis en demeure M. [E] [I] et Mme [T] [I] de lui régler la somme de 438,54 euros.
Faute de régularisation, la SA DIAC a, par lettre recommandée du 21 septembre 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé », mis M. [E] [I] et Mme [T] [I] en demeure de lui régler la somme totale de 11.239,73 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, la SA DIAC a fait citer M. [E] [I] et Mme [T] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article L. 311-3 et suivants du code de la consommation, des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil:
A titre principal, condamner solidairement M. [E] [I] et Mme [T] [I] à lui payer la somme de 11.569,78 euros, augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 12 mai 2025, date du décompte et ce jusqu’à parfait paiement,Subsidiairement, constater et prononcer la résiliation du contrat et en conséquence condamner solidairement M. [E] [I] et Mme [T] [I] à lui payer la somme de 11.569,78 euros, augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 12 mai 2025, date du dernier décompte et ce jusqu’à parfait paiement,En tout état de cause, condamner solidairement M. [E] [I] et Mme [T] [I] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC.
La SA DIAC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Cités par acte de commissaire de justice signifié à personne concernant M. [E] [I] et à domicile concernant Mme [T] [I], ces derniers ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 18 juin 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 septembre 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA DIAC justifie avoir, par lettre recommandée du 7 décembre 2023, mis en demeure M. [E] [I] et Mme [T] [I] de lui régler la somme de 438,54 euros au titre des mensualités impayées dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par les emprunteurs.Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. [E] [I] et Mme [T] [I] ont effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La SA DIAC sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté (11.799,76 euros) et les règlements effectués par les emprunteurs tels qu’ils résultent de l’historique de compte arrêté au 12 mai 2025 (2.709,70 euros).
En outre, le contrat conclu le 22 juin 2022 prévoit que « si cette offre est faite à deux co-emprunteurs en vertu du mandat réciproque que vous vous donnez irrévocablement, chacun d’entre vous pourra accomplir seul tous les actes relatifs au fonctionnement du présent contrat, de sorte que les opérations effectuées par l’un engagent l’autre solidairement à l’égard du prêteur ».
M. [E] [I] et Mme [T] [I] seront donc condamnés solidairement à verser la somme de 9.090,06 euros au titre du solde du crédit affecté souscrit le 22 juin 2022.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [E] [I] et Mme [T] [I] seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la société anonyme DIAC ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société anonyme DIAC ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [I] et Mme [T] [I] à payer à la société anonyme DIAC la somme de 9.090,06 euros au titre du solde du crédit affecté souscrit le 22 juin 2022 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même à taux légal ; REJETTE la demande présentée par la société anonyme DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [I] et Mme [T] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 4 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension de réversion ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Copie ·
- Héritier ·
- Remboursement ·
- Acte de notoriété
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Adresses ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Logement ·
- Jouissance exclusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Assistance ·
- Préjudice corporel ·
- Poste
- Conciliation ·
- Intérêt à agir ·
- Infirmier ·
- Procès-verbal ·
- Transaction ·
- Chose jugée ·
- Action en justice ·
- Commune ·
- Mise en état ·
- Détournement
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Madagascar ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Nationalité ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Dette ·
- Juge
- Ès-qualités ·
- Préjudice d'affection ·
- Employeur ·
- Liquidateur ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Personnes ·
- Exécution provisoire
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Privation de liberté ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Tunisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Nuisances sonores ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Secrétaire ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Intérêts conventionnels ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Immatriculation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Contrats
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.