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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ch. des réf., 7 avr. 2026, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00270 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E3M4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
— ---------------
A l’audience publique des référés tenue le sept Avril deux mil vingt six,
Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELAS OS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
ET :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SARL D’AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
A notre audience du 24 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [S] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] (51).
Madame [Y] [S] a confié à Monsieur [C] [M] la réalisation de travaux au sein de ce bien.
Madame [Y] [S] a constaté l’existence de divers désordres affectant l’immeuble, mis en évidence par un rapport d’expertise amiable du 24 octobre 2023, ainsi que d’autres désordre apparus ultérieurement.
Dans ce contexte et en l’absence de résolution amiable du litige, Madame [Y] [S] a fait assigner Monsieur [C] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025 aux fins d’obtenir la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, Madame [Y] [S] s’appuie sur le rapport d’expertise amiable du 24 octobre 2023 qui met en évidence les désordres et fait valoir qu’il est nécessaire de déterminer leur origine, leur ampleur et les responsabilités encourues. Elle affirme que le préjudice qu’elle subit caractérise le motif légitime lui permettant de bénéficier des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle, à la demande des parties, elle a été renvoyée à l’audience du 20 janvier 2026, du 3 février 2026, du 10 mars 2026 et du 24 mars 2026 à laquelle elle a été plaidée.
Représentée par son Conseil, et dans ses dernières conclusion contradictoirement signifiés, Madame [Y] [S] sollicite les mesures suivantes :
Déclarer recevable et bien fondée Madame [Y] [S] en ses demandes,Ordonner à titre principal une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira au juge des référés avec la mission de :Se rendre sur place [Adresse 3] à [Localité 5] faire remettre par les parties ou par un tiers tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Prendre connaissance des documents de la cause,Décrire l’ensemble des non-façons, malfaçons, désordres et dégradations affectant le la maison de Madame [Y] [S] [Adresse 3] à [Localité 6] rechercher leur date d’apparition, la cause, en précisant si ces désordres proviennent d’une erreur ou d’un manque de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou d’une exécution défectueuse, ou de toute autre cause s’il y a lieu,Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils en affectent la solidité,Donner tous les éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues,Décrire et chiffrer à l’aide de devis les travaux de remise en état permettant de mettre un terme aux désordres,Décrire et chiffrer les préjudices subis par Madame [Y] [S] et proposer une estimation de ces différents préjudices,En cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser les requérants à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux indispensables, par l’entreprise de leur choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert,Dire que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,Dire qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,Dire qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties,
Ordonner à Monsieur [C] [M] d’avoir à communiquer les conditions générales attachées à son contrat d’assurance et ce tant à la date d’ouverture du chantier (pour l’assurance décennale obligatoire) qu’à la date du sinistre et de la réclamation, ainsi que les devis et factures afférents aux chèques qu’il a reçus et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après l’ordonnance à intervenir.Réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [Y] [S] fait valoir qu’il est nécessaire de déterminer l’origine, l’ampleur et les responsabilités encourues quant aux désordres de sa maison d’habitation.
Représenté par son Conseil, et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées ainsi qu’à l’audience du 24 mars 2026, Monsieur [C] [M] sollicite les mesures suivantes :
Déclarer irrecevable et mal fondée la demande d’expertise de Madame [Y] [S] faute d’intérêt à agir en l’absence de lien contractuel avec l’entrepreneur individuel [C] [N] conséquence,
Dire n’y avoir lieu à référé expertiseA titre subsidiaire,
Limiter l’expertise aux factures produites par Madame [Y] [G] tout état de cause,
Condamner Madame [Y] [S] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir
Il ressort des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, il est prévu que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte de l’article 1103 du code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, Monsieur [C] [M] soutient que Madame [Y] [S] ne justifierait d’aucun intérêt à agir à son encontre, en l’absence de lien contractuel entre eux, aucun devis ni facture n’étant, selon lui, établi à son nom.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que plusieurs éléments permettent de rattacher Monsieur [C] [M] aux travaux litigieux.
D’une part, il ressort des pièces versées au débats et notamment de la situation au répertoire SIREN à la date du 16 octobre 2023 permet d’identifier Monsieur [C] [M] comme étant lié à l’entreprise DL PRESTATIONS.
D’autre part, plusieurs factures ont été versées au dossier, notamment les factures adressées à Madame [Y] [S] par l’entreprise DL PRESTATIONS de Monsieur [C] [M] en date du :
14 juin 2018 d’un montant de 1850 euros30 juin 20118 d’u montant de 2400 euros 6 juillet 2018 d’un montant de 750 euros 18 octobre 2018 d’un montant de 430 euros 28 janvier 2019 d’un montant de 1500 euros 26 mai 2019 d’un montant de 2350 euros 16 mai 2019 d’un montant de 1800 euros 30 septembre 2019 d’un montant 1730 euros 27 novembre 2019 d’un montant de 1830 euros 29 décembre 2019 d’un montant de 1856,20 euros 22 mai 2020 d’un montant de 2254 euros 30 juillet 2020 d’un montant de 636 euros
Enfin, il ressort des pièces produites que des règlements ont été effectués, notamment par chèques du 18 mai 2018, au bénéfice de Monsieur [C] [M].
Ces éléments, pris dans leur ensemble, caractérisent l’existence de relations matérielles et financières entre les parties en lien avec les travaux litigieux.
Dans ces conditions, et sans qu’il appartienne au juge des référés de trancher la question de l’existence et de la nature exacte du lien contractuel, il apparaît que Madame [Y] [S] justifie d’un intérêt légitime à agir à l’encontre de Monsieur [C] [M].
La fin de non-recevoir soulevée sera dès lors rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon l’article 149 du même code, « le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites ».
Il convient donc d’établir s’il existe un motif légitime pour Madame [Y] [S] de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment d’un rapport d’expertise amiable date du 24 octobre 2023 que « la largeur du passage utile de la porte de la toilette est de 72 cm et non conforme aux normes d’accessibilité PMR », que la porte de la douche « ne ferme pas », qu’il y a des « moisissures au niveau des joints de la faïence et du joint d’étanchéité de la douche ». L’expert conclut que « l’expertise de ce jour révèle que divers postes qui seraient inachevés et nécessiteraient le retour de l’entrepreneur pour terminer les travaux et les parfaire »
Ce seul élément constitue pour la demanderesse un motif légitime pour obtenir devant le juge des référés, avant tout procès au fond, une mesure d’expertise judiciaire qui a vocation de faire constater et décrire les désordres qu’elle déplore et leurs conséquences dommageables, afin d’éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis du litige.
Toutefois, une mesure d’expertise ne saurait avoir pour objet de procéder à une investigation générale et indifférenciée.
En l’espèce, il y a lieu de limiter la mission de l’expert aux seuls travaux pour lesquels il est justifié de l’intervention de Monsieur [C] [M], tels que résultant des factures versées aux débats.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
Sur la demande de communication de documents
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, Madame [Y] [S] demande que le défendeur produise les conditions générales attachées à son contrat d’assurance et ce tant à la date d’ouverture du chantier (pour l’assurance décennale obligatoire) qu’à la date du sinistre et de la réclamation, ainsi que les devis et factures afférents aux chèques qu’il a reçus et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après l’ordonnance à intervenir.
Madame [Y] [S] ne justifie d’aucune pièce sa demande et il apparait prématuré de faire droit à une telle demande sans intervention de l’expert judiciaire au préalable sur cette question, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de la présente instance sont laissés à la charge de Madame [Y] [S].
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [C] [M] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [J] [L] [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 5] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur place [Adresse 3] à [Localité 5] faire remettre par les parties ou par un tiers tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Prendre connaissance des documents de la cause,Décrire l’ensemble des non-façons, malfaçons, désordres et dégradations affectant la maison de Madame [Y] [S] [Adresse 3] à [Localité 8] résultant des factures versées aux débats, En rechercher leur date d’apparition, la cause, en précisant si ces désordres proviennent d’une erreur ou d’un manque de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou d’une exécution défectueuse, ou de toute autre cause s’il y a lieu,Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils en affectent la solidité,Donner tous les éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues,Décrire et chiffrer à l’aide de devis les travaux de remise en état permettant de mettre un terme aux désordres,Décrire et chiffrer les préjudices subis par Madame [Y] [S] et proposer une estimation de ces différents préjudices,En cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser les requérants à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux indispensables, par l’entreprise de leur choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert,
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 30 septembre 2026 ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2500 EUROS (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à verser par Madame [Y] [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 10 mai 2026, par virement bancaire sur le compte [XXXXXXXXXX01] ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
DEBOUTONS Madame [Y] [S] de sa demande de communication de pièce sous astreinte
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [Y] [S] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, greffier.
Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN
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