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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 29 mai 2026, n° 22/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 22/00900 – N° Portalis DBW4-W-B7G-DAOF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON avocat postulant et Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat au barreau de NIMES avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [I] [M]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Béatrice PAUL
Copie exécutoire numérique de la minute délivrée
le : 29 Mai 2026
à
Me Sophie BAYARD
1 Copie notaire
PROCEDURE
Clôture prononcée : 20 Janvier 2026
Débats tenus à l’audience publique du : 27 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Avril 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 29 Mai 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [M], époux de Madame [T] [J], est décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 2] (13).
Ainsi qu’il résulte procès-verbal d’ouverture de liquidation établi par Maître [E] [K], notaire à [Localité 1], le 12 mars 2020, il laisse pour lui succéder, ses cinq enfants, nés de son union avec son épouse :
— Madame [U] [M], sa fille, née le [Date naissance 5] 1962,
— Monsieur [Z] [M], son fils, né le [Date naissance 1] 1963,
— Madame [I] [M], sa fille, née le [Date naissance 3] 1966,
— Madame [E] [M], sa fille, née le [Date naissance 4] 1968,
— Monsieur [S] [M], son fils, né le [Date naissance 2] 1973.
Ces derniers s’accordent pour affirmer que leur sœur, Madame [U] [M] est décédée le [Date décès 2] 2017, sans enfants.
Leur mère, Madame [T] [J] est décédée le [Date décès 3] 2017 à [Localité 1] (84).
Les opérations de liquidation-partage n’ont pas pu être réalisées amiablement.
La conciliation initiée à la demande de Monsieur [Z] [M] n’a pas été fructueuse, en atteste le procès-verbal de carence dressé le 6 septembre 2021.
En conséquence, Monsieur [Z] [M] et Monsieur [S] [M] ont fait assigner en partage Madame [I] [M] et Madame [E] [M] devant le tribunal judiciaire de Tarascon, par actes de commissaire de justice des 11 et 13 mai 2022.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [I] [M] tendant à fixer à 9.500 euros le montant de sa créance d’assistance envers la succession de feu Madame [T] [J] pour la période de janvier 2016 à 2017 et à 75.830 euros le montant de sa créance d’assistance envers la succession de feu Madame [T] [J] pour la période de 2016 à son décès.
La clôture de la mise en état est intervenue à effet différé le 20 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, Messieurs [Z] et [S] [M], sollicitent du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déclarer leur action recevable,
— Prononcer l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [N] [M],
— Prononcer l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [T] [J] veuve [M],
— Ordonner le partage des biens dépendant des successions de feu [N] [M] et de feu [T] [J] veuve [M],
— Commettre Maître [E] [K], notaire associé à [Localité 1], afin de réaliser les opérations de liquidation des successions des défunts [M] et de dresser l’acte constatant le partage,
— Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
— Ordonner que les frais de partage soient supportés par tous les héritiers, proportionnellement à leur part et que les dépens de la présente instance soient placés en frais privilégiés de partage,
— Condamner Madame [I] [M] à payer une indemnité d’occupation de 1.200 euros mensuels au bénéfice de l’indivision successorale jusqu’au partage,
— Débouter Madame [I] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner in solidum Madame [I] [M], Madame [E] [M] aux dépens,
— Condamner in solidum Madame [I] [M], Madame [E] [M] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Messieurs [Z] et [S] [M] se fondent sur les articles 815 et 840 du code civil pour demander le partage judiciaire de l’indivision successorale.
Ils font valoir au visa de l’article 1360 du code de procédure civile que les conditions de recevabilité de leur demande en partage sont remplies.
Ils se prévalent à cet égard de tentatives amiables préalables infructueuses sous la forme de courriers et de recours à un conciliateur de justice.
Ils précisent que la masse à partager est constituée de deux biens immobiliers, l’un sis à [Localité 2] et l’autre à [Localité 1], outre divers biens mobiliers meublants.
Ils mentionnent avoir pour intention de vendre les biens immobiliers dépendant de la succession et de partager les sommes en résultant en fonction des droits de chacun dans la succession, conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 826 du code civil.
Pour réclamer une indemnité d’occupation à Madame [I] [M], les requérants observent qu’elle occupe depuis le décès de leur mère, le mas indivis sis à [Localité 2].
Ils estiment que cette indemnité d’occupation doit être fixée à 1.200 euros mensuels, en référence aux prix du marché.
Ils font remarquer que l’habitation dudit bien immobilier par leur sœur du vivant de leurs parents afin de s’occuper d’eux est sans incidence sur le fait qu’elle soit redevable d’indemnités pour l’occupation des lieux postérieure à leur décès.
Pour critiquer la demande de Madame [I] [M] tendant à ce que lui soit reconnue une créance d’assistance, Messieurs [Z] et [S] [M] soulignent que le juge de la mise en état a considéré cette demande prescrite.
Suivant ses conclusions notifiées électroniquement le 22 mai 2023, Madame [E] [M] demande au tribunal :
— D’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de feu [N] [M] et feu [T] [J],
— Désigner un notaire pour y procéder, lequel devra notamment :
* Convoquer les parties, recueillir leurs observations et tous documents utiles,
* Evaluer l’actif successoral ainsi que l’actif faisant l’objet des donations au jour du partage au besoin à l’aide d’un expert,
* Evaluer le passif de la succession,
* Attribuer à chacun des copartageants la part qui lui revient, étant précisé que Madame [E] [M] souhaite l’attribution du bien immobilier sis à [Localité 1],
* Dresser un avant-projet et laisser la faculté aux parties de formuler des observations,
* Répondre aux observations des parties,
* Etablir un projet de partage,
— Commettre un juge aux fins de contrôler les opérations de liquidation et partage relatives aux deux successions,
— Débouter Madame [I] [M] de ses demandes au titre de la créance d’assistance.
Pour solliciter l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession, Madame [E] [M] constate, au visa des articles 815 et 840 du code civil, que le partage amiable n’a pas été possible.
S’agissant des modalités de partage des biens, elle se réfère aux articles 825, 826 et 843 et 860 du code civil.
Elle rappelle que l’actif de la succession se compose de deux biens, l’un situé à [Localité 2], l’autre à [Localité 1].
Elle explique qu’elle souhaite se voir attribuer le bien d'[Localité 1] car elle possède d’autres biens situés dans le même immeuble. Elle précise qu’elle n’a pas d’intention particulière concernant les autres biens.
Elle ajoute qu’il conviendra de rapporter à la succession les donations en avancement d’hoirie consenties à Madame [I] [M] le 22 octobre 1992, à Monsieur [Z] [M] et elle-même le 5 août 1944 avec valeur actualisée au jour du partage.
Concernant la demande des requérants au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis, Madame [E] [M] fait observer que l’occupation privative du bien sur une période postérieure au décès des époux [M] ne peut se justifier par leur assistance.
Pour s’opposer à la demande de créance d’assistance de Madame [I] [M], Madame [E] [M] fait valoir que le quantum de sa demande n’est pas intelligible.
Elle se fonde par ailleurs sur l’article 205 du code civil pour affirmer que les conditions d’octroi de la créance que sont, une aide qui excède la piété familiale, un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents, ne sont pas réunies.
Par conclusions notifiées électroniquement le 13 décembre 2022, Madame [I] [M] sollicite du tribunal de voir :
— Ordonner le partage des biens de la succession des époux [M],
— Désigner un notaire pour réaliser la liquidation de la succession,
— Commettre un juge pour contrôler les opérations de suivi du notaire,
— Juger que le notaire désigné aura pour mission de :
* Convoquer les parties, de recueillir leurs observations et de leur demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
* Dresser un acte de notoriété,
* Rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées avec possibilité de solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
* D’estimer la valeur des immeubles composant la succession,
* Déterminer les éléments d’actif et de passif composant la succession,
* S’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, si la valeur ou la consistance des biens le justifie,
* De dresser un pré-rapport et de fixer un délai pour les réponses des parties, de répondre aux dires des parties,
* D’établir un acte de partage comportant la liquidation de la succession de Monsieur [N] [M] et de Madame [T] [J], veuve [M],
* De se faire assister de toute sapiteur pour l’exécution de sa mission,
— Rejeter la demande des requérants tendant à ce qu’elle soit condamnée à payer à l’indivision une indemnité d’occupation de 1.200 euros mensuels jusqu’au partage,
— A titre reconventionnel :
* Fixer à 9.500 euros le montant de sa créance d’assistance envers la succession de Madame [T] [J] pour la période de janvier 2016 à 2017,
* Fixer à 75.830 euros le montant de sa créance d’assistance envers la succession de Madame [T] [J] pour la période de 2016 à son décès,
*Condamner in solidum Monsieur [Z] [M] et Monsieur [S] [M] aux dépens,
* Condamner in solidum Monsieur [Z] [M] et Monsieur [S] [M] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [M] se fonde sur l’article 1364 du code civil pour demander que le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage en raison des blocages et désaccords entre les héritiers.
Concernant l’identification du patrimoine à partager, Madame [I] [M] explique qu’en sus des deux biens immobiliers de [Localité 2] et [Localité 1], Monsieur [N] [M] et Madame [T] [J] veuve [M] disposaient de comptes bancaires ouverts auprès de la [1] et du [2] ainsi que de contrats d’assurance vie.
Pour s’opposer à la demande d’indemnité d’occupation du bien indivis qu’elle ne conteste pas habiter, Madame [I] [M] explique qu’elle a été contrainte de faire abstraction de sa vie professionnelle pour s’occuper de ses parents souffrants de graves problèmes de santé. Elle précise avoir vécu dans le bien à la demande de ses parents qui ne disposaient pas des moyens financiers pour bénéficier d’une aide à domicile et d’une assistance quotidienne.
Elle se prévaut au contraire, au visa de l’article 205 du code civil, d’une créance d’assistance.
Se référant à la théorie de l’enrichissement sans cause, telle que prévue par les articles 1303 et suivants du code civil, Madame [I] [M] prétend qu’elle s’est appauvrie en se consacrant à ses parents malades plutôt qu’à son activité professionnelle et que ceux-ci se sont corrélativement enrichis en n’ayant pas eu à supporter le coût des aides ménagères et auxiliaires de vie.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur la demande en partage judiciaire
A/ Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
En vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, Messieurs [Z] et [S] [M] précisent dans leurs écritures que le patrimoine de leurs défunts parents est constitué de deux biens immobiliers sis respectivement à [Localité 2] et [Localité 1], outre divers biens mobiliers meublants.
Ils expriment le souhait de vendre les biens immobiliers et d’en partager les sommes entre les héritiers selon les droits de chacun dans la succession.
Ils produisent un procès-verbal de carence attestant de l’échec de la conciliation entre certains membres de la fratrie, ce qui démontre l’existence d’une tentative amiable préalable.
En conséquence, il sera constaté que les conditions de recevabilité de leur demande en partage judiciaire sont remplies.
B/ Sur le bien-fondé de la demande en partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 816 du même code, le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.
Aux termes de l’article 840 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 applicable au litige, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 .
En l’espèce, l’ensemble des quatre héritiers de Monsieur [N] [M] et de Madame [T] [J] veuve [M] s’accordent à solliciter le partage judiciaire de l’indivision successorale. Cette demande est consécutive au constat partagé de l’impossibilité d’y procéder par voie amiable.
Ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’ouverture de liquidation dressé par Maître [E] [K], le 12 mars 2020, aucun acte de partage n’est encore intervenu.
En conséquence, les conditions pour prétendre à un partage judiciaire de l’indivision successorale sont remplies. La demande d’ouverture des opérations de partage des héritiers sera donc valablement accueillie.
C/ Sur les conséquences du partage judiciaire
En vertu de l’article 1364 du code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les opérations de partage concernent quatre héritiers dont deux vivent à l’étranger. Des désaccords existent entre eux quant aux créances et dettes de l’indivision. Une divergence d’intention sur les modalités du partage est également constatée.
Ainsi, la complexité des opérations de partage exige qu’un notaire soit désigné pour y procéder. Elle requière également qu’un juge soit commis pour surveiller ces opérations.
Messieurs [Z] et [S] [M] réclament que Maître [E] [K], notaire associé à [Localité 1], soit désigné afin de réaliser les opérations de liquidation des successions des défunts [M] et de dresser l’acte constatant le partage.
Si Madame [E] [M] n’a pas de proposition nominative à formaliser, Madame [I] [M] fait valoir que le choix du notaire doit être laissé à l’appréciation du tribunal en raison des désaccords entre héritiers.
Faute d’accord entre les copartageants, il convient de désigner Maître [H] [R], notaire à [Localité 2].
En conséquence, Maître [H] [R], notaire à [Localité 2] sera désigné pour procéder aux opérations de partage de l’indivision successorale de Monsieur [N] [M] et de Madame [T] [J] veuve [M]. Le président de la chambre civile de Tarascon, ou à défaut, son remplaçant, sera commis pour surveiller ces opérations et dresser un rapport en cas de désaccord.
D/ Sur les frais du partage
En vertu de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
En conséquence, les frais inhérents aux opérations de partage seront supportés par tous les héritiers, proportionnellement à leur part respective dans la succession.
II/ Sur la demande d’indemnité d’occupation
En vertu de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose.
Les juges du fond apprécient souverainement le montant de l’indemnité due, en tenant compte de la valeur locative du bien.
En l’espèce, Madame [I] [M] ne conteste pas occuper le mas indivis situé à [Localité 2] depuis le décès de ses parents. Or, le fait qu’elle l’habite à titre de résidence principale prive les autres indivisaires de la possibilité d’en user et notamment, de le mettre en location et d’en retirer les fruits.
Madame [I] [M] explique avoir emménagé dans les lieux pour venir en aide à ses parents souffrants. Si cela n’est pas remis en cause par les autres parties, ces dernières soulignent, à juste titre, que leurs parents sont désormais décédés. L’argument tiré de la contrainte d’habiter le mas pour leur fournir assistance n’est ainsi pas recevable. Elles sont donc fondées à réclamer une indemnité d’occupation du bien indivis.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, les requérants fournissent un avis de valeur établi le 12 avril 2019 par Monsieur [C] [F], agent immobilier. Il fait apparaître que le bien situé à [Localité 2] est d’une superficie de 330 m2 répartie en trois parties habitables de 210 m2, 73m2 et 50m2.
Ils communiquent par ailleurs trois annonces de biens immobiliers semblables, publiées au mois de mars 2022 :
— Un mas d’une superficie de 180 m2 à [Localité 2], mis en location pour un loyer mensuel de 2.000 euros,
— Une villa à [Localité 3] de 104 m2, dont le montant du loyer est affiché à 1.080 euros par mois,
— Une maison de 160 m2 située à [Localité 3] proposée à la location pour la somme de 1.800 euros mensuels.
Sans qu’il ne soit possible de procéder à un comparatif des prestations offertes par ces biens avec le mas indivis, il apparaît que le montant de l’indemnité d’occupation réclamée par les requérants est raisonnable. En effet, rapporté au nombre de mètres carrés habitables, ce montant se trouve être inférieur au prix du marché tel qu’apprécié en référence aux offres de location ci-avant détaillées.
En conséquence, Madame [I] [M] sera condamnée à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.200 euros, à compter du [Date décès 3] 2017, date du décès de sa mère et jusqu’à la libération effective des lieux.
III/ Sur la demande de créance d’assistance
En vertu de l’article 794 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au présent litige, les ordonnances du juge de la mise état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789.
Madame [I] [M] entend faire valoir, sur le fondement de l’article 205 du code civil, qu’elle détient une créance d’assistance sur l’indivision successorale.
Cependant, par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon a jugé irrecevable sa demande à ce titre. Il a en effet considéré que son action était prescrite depuis le 30 septembre 2022.
En conséquence, faisant application du principe selon lequel les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur les fins de non-recevoir ont autorité de la chose jugée, il sera rappelé que les demandes de Madame [I] [M] visant à se voir reconnaître une créance d’assistance sur l’indivision successorales sont irrecevables.
IV/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [M], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
B/ Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [I] [M], condamnée aux dépens, devra payer à Messieurs [Z] et [S] [M], au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros et sera déboutée de ses propres demandes de ce chef.
C/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action en partage de Monsieur [Z] [M] et Monsieur [S] [M] ;
ORDONNE le partage de l’indivision successorale de feu Monsieur [N] [M] et de feu Madame [T] [J] veuve [M] ;
DESIGNE Maître [H] [R], notaire à [Localité 2], pour y procéder ;
RAPPELLE que le déroulement de la mission du notaire est soumis aux dispositions du code de procédure civile énumérées aux articles 1359 et suivants ;
DIT qu’à ce titre, le notaire pourra :
— Convoquer les parties, recueillir leurs observations et leur demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— Dresser un acte de notoriété,
— Estimer la valeur des immeubles composant la succession,
— Déterminer les éléments d’actif et de passif composant la succession,
— S’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, si la valeur ou la consistance des biens le justifie,
— Rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées avec possibilité de solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
— Dresser un pré-rapport, fixer un délai pour les réponses des parties, répondre aux dires des parties,
— Etablir un acte de partage comportant la liquidation de la succession de Monsieur [N] [M] et de Madame [T] [J], veuve [M],
— Se faire assister de toute sapiteur pour l’exécution de sa mission ;
DESIGNE le président de la chambre civile de Tarascon ou, à défaut, son remplaçant, en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport en cas de désaccord ;
ORDONNE que les frais de partage soient supportés par tous les héritiers proportionnellement à leur part respective dans la succession ;
CONDAMNE Madame [I] [M] à payer à l’indivision successorale une indemnité mensuelle de 1.200 euros au titre de l’occupation privative du bien indivis sis à [Localité 2], à compter du [Date décès 3] 2017 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
RAPPELLE que les demandes de Madame [I] [M] visant à se voir reconnaître une créance d’assistance sur l’indivision successorale sont irrecevables pour être prescrites ;
CONDAMNE Madame [I] [M] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de Madame [I] [M] sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [M] à payer à Monsieur [Z] [M] et Monsieur [S] [M] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [I] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
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