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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 11 sept. 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00019 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZESJ
AFFAIRE
S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING
C/
[T] [B], [X] [F] [K] [O] épouse [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING
[Adresse 9]
[Localité 15] (BELGIQUE)
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Frédérique LEPOUTRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
Madame [X] [F] [K] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : 709
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 octobre 2023, et publié le 6 décembre 2023, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 2, volume 2023 S numéro 74, la société CENTRALE KREDIETVERLENING a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [T] [B] et Madame [X] [O] épouse [B], dans un ensemble immobilier [Adresse 14] situé [Adresse 3] ([Adresse 7]), cadastrés section CD numéro [Cadastre 6], lieudit « [Adresse 4] », pour une surface de 4a 59ca, en l’espèce les lots numéros 5 (appartement), 203 (cave) et 218 et 2019 (parkings), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 29 janvier 2024, la société CENTRALE KREDIETVERLENING, créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [T] [B] et Madame [X] [O] épouse [B] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 11] à l’audience d’orientation du 14 mars 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 11] le 30 janvier 2024.
Selon jugement d’orientation en date du 10 avril 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment:
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— déclaré non écrite la clause de déchéance du terme en ce qu’elle ne subordonne pas la déchéance du terme en cas de non-paiement de mensualités à leurs échéances, à une mise en demeure préalable et ne prévoit pas de délai raisonnable permettant aux débiteurs de remédier à ses effets ;
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la société CENTRALE KREDIETVERLENING s’élève à la somme de 14.178,17 euros, en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 13 octobre 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.965,89 euros ;
— autorisé Monsieur [T] [B] et Madame [X] [F] [K] [O] épouse [B] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 430.000 euros net vendeur ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.944,23 euros ;
— dit que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 26 juin 2025 ;
— rappelé qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;
— rappelé qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [T] [B] et Madame [X] [F] [K] [O] épouse [B] justifient d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
— rappelé qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025, lors de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils. Monsieur [T] [B] et Madame [X] [F] [K] [O] épouse [B], représentés par leur conseil, ont indiqué qu’aucune vente amiable n’avait pu être finalisée, qu’un appel du jugement d’orientation était en cours et que la vente d’un autre bien était également en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R.322-25 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
En l’espèce, par jugement en date du 10 avril 2025, les débiteurs ont été autorisés à vendre leur bien à l’amiable pour un montant minimal de 430.000 euros net vendeur. L’affaire a été évoquée à nouveau le 26 juin 2025.
A l’audience de rappel, les débiteurs ne justifient pas de la réalisation dans le délai de ladite vente amiable ni même d’un engagement écrit d’acquisition.
La vente amiable n’étant pas intervenue dans les délais légaux, il convient en application des dispositions de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée de l’immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
VU le jugement d’orientation en date du 10 avril 2025 ;
CONSTATE que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d’orientation ;
ORDONNE en conséquence la reprise de la procédure ;
DIT QUE LA VENTE FORCÉE du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de NANTERRE le :
Jeudi 11 décembre 2025 à 14 heures 30
Salle B, Rez-de-chaussée de l’annexe du Tribunal judiciaire de NANTERRE
DIT qu’en vue de cette vente, la SARL LEROI et Associés, commissaires de justice à [Localité 11] pourra faire visiter le bien pendant une heure, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT que le commissaire de Justice commis pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
RAPPELLE que les frais de la procédure déjà engagés ont été taxés à la somme de 2.944,23 euros;
DIT que les dépens seront employés en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Septembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Frédérique LEPOUTRE ccc toque
Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI ce toque
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