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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 19 mars 2026, n° 25/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01216
N° Portalis DB2W-W-B7J-NGGL
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA LOGEAL IMMOBILIERE
5 rue Saint Pierre
76190 YVETOT
Représentée par Me GRASSET substituant la SCP BOBÉE TESSIER, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme, [S], [Z]
7 place des Peintres
76410 CLEON
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte verbal en date du 19 juin 2020, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a donné à bail à Mme, [S], [Z] un logement situé 7 place des Peintres, CLEON (76410).
Une sommation de payer la somme en principal de 1 715,81 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 18 novembre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 30 juin 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIERE a fait assigner Mme, [S], [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Mme, [S], [Z] ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme, [S], [Z] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour Mme, [S], [Z] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner Mme, [S], [Z] au paiement de la somme principale de 1 766,85 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au jour de la sommation de payer, majorée des intérêts au taux légal ;
— Condamner Mme, [S], [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner Mme, [S], [Z] au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme, [S], [Z] au paiement des dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeur mobilières.
À l’audience du 19 janvier 2026, la SA LOGEAL IMMOBILIERE était représentée par la SCP BOBEE TESSIER substituée par Maître GRASSET qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 2603,10 euros au 09 janvier 2026.
Mme, [S], [Z], citée par procès-verbal de remise à étude, a comparu en personne. Elle a demandé des délais de paiement et une suspension des effets du jugement. Mme, [S], [Z] souhaite rester dans son logement.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA LOGEAL IMMOBILIERE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 07 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Sur la résiliation judiciaire du contrat de location
En application des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Le retard régulier ou systématique dans le règlement des loyers et des charges peut constituer, au regard des relations appréciées in concreto entre le bailleur et le preneur, un manquement du locataire à ses obligations pouvant justifier la résiliation du bail. Il convient, à cet égard, de tenir compte notamment du montant du loyer, de la durée des relations contractuelles, de l’existence et de l’évolution de l’arriéré et des raisons de la carence du locataire.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits que Mme, [S], [Z] a une dette de loyer et charges depuis juillet 2022 malgré les relances et la sommation de payer délivrée par la SA LOGEAL IMMOBILIERE. Ceci suffit à caractériser la défaillance du débiteur. Il convient donc de prononcer la résiliation du contrat de location à compter de la signification de la présente décision.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Mme, [S], [Z] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA LOGEAL IMMOBILIERE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du de la signification de la présente décision et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA LOGEAL IMMOBILIERE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA LOGEAL IMMOBILIERE verse aux débats un décompte arrêté au 09 janvier 2026 dont il ressort que la dette est de 2 603,10 euros.
Mme, [S], [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 2 603,10 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 sur la somme de 1 715,81 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Néanmoins, Mme, [S], [Z] justifie à l’audience avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer, par versements depuis plusieurs mois.
Dès lors, il convient d’accorder un délai Mme, [S], [Z] pour exécuter ses obligations dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et de ne prononcer la résiliation du bail, l’expulsion des lieux loués que pour le cas où Mme, [S], [Z] ne respecterait pas ce délai.
À défaut de règlement d’une des échéances, l’expulsion de Mme, [S], [Z] et de tout occupant de son chef sera autorisée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme, [S], [Z] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme, [S], [Z] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA LOGEAL IMMOBILIERE recevable en sa demande en résiliation de bail ;
PRONONCE la résiliation du bail verbal du 19 juin 2020 concernant le logement situé 7 place des Peintres, CLEON (76410), donné en location à Mme, [S], [Z] ;
DIT que Mme, [S], [Z] est occupante sans droit ni titre à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Mme, [S], [Z] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 2 603,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 sur la somme de 1 715,81 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Mme, [S], [Z] à s’acquitter de cette somme en 23 versements de 30 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 24ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ;
SUSPEND les effets de la présente décision pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut pour Mme, [S], [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA LOGEAL IMMOBILIERE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu’en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— que Mme, [S], [Z] soit condamnée à verser à la SA LOGEAL IMMOBILIERE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la présente décision jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Mme, [S], [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer du 18 novembre 2024, de la signification de l’assignation du 30 juin 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Mme, [S], [Z] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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