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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 22/05949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
10 JUILLET 2025
N° RG 22/05949 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q55B
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, la société AE2C SYNDIC, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 878 915 131 00014, dont le siège social est sis Chez son syndic, la société AE2C SYNDIC – [Adresse 4]
représentée par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Frédéric Pierre VOS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES au principal et demanderesse à l’incident :
S.A.R.L. BESNARD & CHAUVIN-MARICHEZ,
RCS VERSAILLES 318659125, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Copie certifiée conforme à l’origninal à la SCP BROCHARD & DESPORTES, vestiaire 243, Me Olivier DEMANGE, vestiaire 165, Me Martine GONTARD, vestiaire 224, la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, vestiaire 625, la SELARL MINERVA AVOCAT, vestiaire 356, la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, vestiaire 619, Me Marie-laure TESTAUD, vestiaire 483
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
La Mutuelle des Architectes de France (MAF),
ès qualité d’assureur des sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE [O] NOEL ET ASSOCIES ET JM LAPLACE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
La société PINSON PAYSAGE CENTRE enseigne ARPAJA,
société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro 806 320 339 00054, dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillante
La SELAFA MJA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES,
société d’exercice libéral à forme anonyme à conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509 00021, es qualité de liquidateur de la SARL LES DEMEURES [Adresse 5] en la personne de Maître [T] [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
Compagnie d’assurance SMABTP,
Inscrite au RCS de PARIS Sous le n° 775 684 764 02155, es qualité d’assureur des sociétés Besnard et Chauvin Marichez, Arcade TP, Secam, Salle Metallerie, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
venant aux droits d’APAVE PARISIENNE par voie d’apport partiel d’actif en date du 1er janvier 2023, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 903 869 071, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Arnaud NOURY de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [O] NOEL ET ASSOCIES
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 534 746 821, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A. GAN ASSURANCES,
pris en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, inscrite au RCS PARIS sous le n° 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS
La société MJ CORP,
société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 521 879 437 00015, ès qualité de liquidateur de la société JM LAPLACE, en la personne de Maître [Y], dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
S.A.R.L. ARMOS
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n 491 173 308, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES
La société SUNA CONSTRUCTION,
société par actions simplifiée, inscrite au RCS d’EVRY sous le numéro SIRET 528 707 078, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
en sa qualité d’assureur de la société SUNA CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 14]
SUNA CONSTRUCTION,
représentée par Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocats au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 13 juin 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2025.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS
La société LES DEMEURES [Adresse 5] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier composé de 7 maisons individuelles, sur un terrain situé à [Localité 13] suivant permis de construire délivré le 15 février 2011.
Sont intervenus à cette opération :
— Monsieur [O] [W] et la société ATELIER D’ARCHITECTURE [O] NOËL, tous deux assurés auprès de la MAF, en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre de conception,
— JM LAPLACE & ASSOCIES, assuré auprès de la MAF, en charge des missions de maîtrise d’œuvre d’exécution, d’économiste et d’OPC,
— L’APAVE, contrôleur technique aux droits de laquelle intervient l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE.
Les travaux ont été confiés par lots séparés aux intervenants suivants :
— Le lot 01 VRD à la société ARCADE,
— Le lot 02 gros-œuvre à la société BESNARD & CHAUVIN — MARICHEZ, assurée auprès de la SMABTP,
— Le lot 03 charpente bois à la société LTB, assurée auprès de la SMABTP,
— Les lots 04 couverture et 08 plâtrerie, à la société FOUQUE, en liquidation judiciaire, assurée auprès de ELITE INSURANCE COMPANY,
— Le lot 05 étanchéité à la société CEBAT, assurée auprès de l’AUXILIAIRE,
— Le lot 07 serrurerie à la société SALLE METALLERIE.
Les parties communes ont été réceptionnées le 18 février 2016 avec réserves.
Pour les besoins de cette opération, la société LES DEMEURES [Adresse 5] a souscrit auprès de GAN ASSURANCES une assurance dommages ouvrage.
Se plaignant de désordres perdurant en parties communes, le syndic a mis en demeure la SARL LES DEMEURES [Adresse 5], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du
26 janvier 2017, d’avoir à lui remettre la copie du procès-verbal de réception, mentionnant par ailleurs des désordres à lever dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Cette mise en demeure a également été adressée à la SAS LAPLACE.
En parallèle, le 16 février 2017, le syndic a mis en demeure chacune des entreprises.
La SCP BORNECQUE-WINANDY et BRU NIFOSI, huissiers de justice associés, a établi un constat le 17 février 2017.
Par exploit en date du mois d’avril 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné la SARL LES DEMEURES [Adresse 5], la SAS JM LAPLACE ET ASSOCIES et la société GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, aux fins de solliciter une expertise.
Par ordonnance de référé du 7 juillet 2017, Madame [E] [V] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Versailles le 19 septembre 2017, la SARL LES DEMEURES [Adresse 5] a été placée en liquidation judiciaire et la SELAFA MJA a été désignée en qualité de liquidateur.
Par ordonnance de référé rendue le 1er mars 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux locateurs d’ouvrage et à leurs assureurs.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 avril 2022.
Par exploits en date du 4 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a assigné l’ATELIER D’ARCHITECTURE [O] NOEL ET ASSOCIES, la Mutuelle des Architectes Français assurances (MAF), la SARL LES DEMEURES [Adresse 5] et son liquidateur la SELAFA MJA, la société GAN ASSURANCES, la SAS JM LAPLACE & ASSOCIES et son liquidateur la SERL MJ CORP, l’APAVE PARISIENNE SAS, la société BESNARD ET CHAUVIN, la SMABTP et la société ARPAJA devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 4 janvier 2025, la société BESNARD ET CHAUVIN et la SMABTP ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir juger forclose l’action du SDC. Dans leurs dernières conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 5 juin 2025, elles ne reprennent pas leur fin de non-recevoir pour cause de forclusion et demandent au juge de la mise en état de :
— Joindre la présente instance (RG n°22/05949) avec l’instance introduite par la société BESNARD et CHAUVIN – MARICHEZ enrôlée sous le RG n°25/01993.
— Réserver les dépens.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2025, l’ATELIER D’ARCHITECTURE [O] NOEL ET ASSOCIES et la MAF demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1792-6 du code civil et 122, 123 et 789 6° du code de procédure civile, de :
— Juger forclose l’action du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 13] et en conséquence la déclarer irrecevable ;
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 13] de toutes demandes dirigées à leur encontre ;
— Rejeter tous appels en garantie formalisés à l’égard de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [O] NOEL ET ASSOCIES et de la MAF comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondés ;
— Les mettre purement et simplement hors de cause ;
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 13] à leur verser la somme de 2.000 € à raison des frais irrépétibles exposés au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner également aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 mars 2025, la société GAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état, au visa des articles 9 et 789 du code de procédure civile, 1353 du code civil et L 242-1 et L241-1 du code des assurances ainsi que des annexes I et II à l’article A 243-1 du même code, de :
— Déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] en son action et en ses demandes à son encontre faute pour le syndicat, d’avoir déclaré à l’assureur dommages-ouvrage les dommages objet de ses demandes, avant de solliciter une expertise judiciaire par acte du 18 avril 2017,
En conséquence,
— Rejeter toutes les demandes fins et conclusions formées à son encontre,
— La mettre purement et simplement hors de cause.
Si par extraordinaire le Juge de la Mise en Etat venait à juger que l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre recherché en qualité d’assurance dommages-ouvrage est recevable alors :
— Déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] en ses demandes à son encontre de GAN ASSURANCES au titre des dommages apparents qui n’ont pas été réservés,
— Débouter la SMABTP, le cabinet ATELIERS NOEL, la MAF et l’APAVE, de leur incident,
— Rejeter la demande tendant à voir déclarer l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] forclose,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Martine GONTARD
Par conclusions notifiées le 5 mars 2025, l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits d’APAVE PARISIENNE, forme les demandes suivantes sur le fondement des articles 1792 et suivants, et 2224 du code civil et 122 et 789 du code de procédure civile :
A titre principal :
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des incidents soulevés par le GAN, la SMA, et les sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE [O] NOEL ET ASSOCIES et
MAF ;
A titre subsidiaire :
— Déclarer le Syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre ;
— La mettre purement et simplement hors de cause ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ;
En tout état de cause :
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de son éventuelle demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 5 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic, AE2C SYNDIC demande au juge de la mise en état de :
— Le déclarer recevable en ses demandes ;
— Rejeter les demandes des sociétés SMABTP, ATELIER D’ARCHITECTURE [O] NOEL ET ASSOCIES, GAN et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS tendant à voir déclarer son action forclose ;
— Débouter les sociétés SMABTP, ATELIER D’ARCHITECTURE [O] NOEL ET ASSOCIES, GAN et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de l’ensemble de leurs demandes en tant que dirigées à son encontre ;
— Condamner les sociétés SMABTP, ATELIER D’ARCHITECTURE [O] NOEL ET ASSOCIES, GAN et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement d’une somme de 5.000 € chacune au visa de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui sera recouvrée par Me Frédéric-Pierre Vos au visa des dispositions de l’article 699 du même code ;
— Condamner solidairement les sociétés SMABTP, ATELIER D’ARCHITECTURE [O] NOEL ET ASSOCIES, GAN et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens.
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 13 juin 2025 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
L’ATELIER D’ARCHITECTURE [O] NOEL ET ASSOCIES et la MAF font valoir que selon l’expert judiciaire, les désordres étaient visibles à la réception de travaux de 2016 et auraient pu être réservés à la livraison.
Ils soulignent que les désordres concernés sont :
— les désordres affectant les murs en bordure de la rue [Adresse 5] type 1, type 2 (1ère partie) et type 3 décrits en page 22 du rapport,
— les désordres affectant le mur type 4 en fond de l’allée privée ( page 27 du rapport),
— les griefs affectant le mur type 2 (2ème partie) et escalier d’accès piétons à la résidence,
— les désordres relatifs aux clôtures ( page 36 du rapport).
Ils considèrent que ces désordres étant apparents à la réception et n’ayant pas fait l’objet de réserves, le syndicat des copropriétaires est désormais forclos à en solliciter la réparation.
Ils ajoutent que d’autres points ont fait l’objet de réserves à la réception et ont été complétés dans le document versé aux débats par le SDC et qu’en application de l’article L. 262-3 du code de la construction et de l’habitation, l’action en réparation des désordres réservés au cours de la réception ou dénoncés lors de l’année de parfait achèvement se doit d’être introduite dans un délai d’un an à compter de la réception de l’ouvrage et d’être dirigée à l’encontre des seuls entrepreneurs intervenus à la construction, ce délai de forclusion ne pouvant être interrompu que par l’action portée au fond devant les juridictions compétentes.
Ils concluent dès lors à l’irrecevabilité des demandes portant sur les désordres apparents ou réservés.
Le SDC répond que les désordres suivants ont bien fait l’objet de réserves lors de la réception :
— « Absence de couvertines » qui correspond à la réserve « Prévoir débord goutte d’eau sur le dessus des murs de soutènement »,
— « Pas de dispositif d’évacuation de la barbacane » qui correspond à la réserve « Prévoir barbacanes/évacuation de l’eau présente derrière les murs de soutènement »,
— « Tâches d’infiltration d’eau et détérioration du revêtement » qui correspond à la réserve « Nettoyage des ravalements de murs de soutènement et escalier commun »,
— « Fissurations » qui se confond au moins partiellement avec la réserve « Présence d’une fissure toute hauteur sur le mur de soutènement ».
Il souligne que la réception avec réserves n’a pas pour effet de purger les désordres apparents mais oblige au contraire les constructeurs à les reprendre.
Il ajoute que les désordres sont la conséquence dans le temps de l’absence de couvertines signalée lors de la réception :
o Traces verdâtres et débordements divers
o Fissurations
o Mur d’échiffre en pierre meulière présente fissures et ferrailles et défauts de finition
o Bas du pilier de soutènement fendu
o Revêtement de ciment dégradé
o Nez de marche fendus
o Palier intermédiaire ciment fissuré
o La dernière volée de l’escalier n’est pas plan
Il soutient qu’il n’est pas un professionnel de la construction, et que ces désordres présentent un caractère évolutif et n’étaient pas apparents au moment de la réception, ou bien ne se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à celle-ci.
S’agissant des désordres relatifs à la « clôture grillage en bordure de la rue [Adresse 5] » ne pouvaient être constatés que par un expert et n’étaient donc pas apparents au moment de la réception, de même que l’absence de dispositifs chasse-roue, qui peut difficilement être décelée par un profane.
Selon lui, aucun désordre cité dans l’assignation n’était donc visible au moment de la réception.
Il rappelle en outre, concernant les désordres réservés à réception ou dans l’année de parfait achèvement, que la responsabilité contractuelle de droit commun subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement et peut donc être invoquée par le maître de l’ouvrage, même après l’expiration du délai d’un an prévu par l’article 1792-6 du code civil et que son action est fondée notamment sur l’article 1231-1 du code civil.
****
En application de l’alinéa 6 de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir.
Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Sur les désordres apparents
L’article L. 262-3 du code de la construction et de l’habitation cité par les demanderesses à l’incident s’applique à la vente d’immeubles à rénover, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il ressort toutefois de l’article 1642-1 du code civil que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L’article 1648 alinéa 2 du même code précisant que dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Il en résulte que l’action fondée sur la garantie des vices apparents doit être exercée dans les treize mois suivant la livraison.
L’appréciation du caractère apparent des désordres au moment de la réception nécessite un examen approfondi du rapport d’expertise et des pièces versées par les parties, il paraît dès lors opportun de décider que cette fin de non recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Les parties seront donc tenues de reprendre cette fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur les désordres réservés
L’article 1792-6 alinéa 2 du code civil dispose que “La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.”
Il est constant que le maître d’ouvrage peut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle contre le constructeur qui n’a pas levé les réserves dans le délai de parfait achèvement, ce qui est rappelé par le syndicat des copropriétaires dans son assignation au dispositif de laquelle il indique agir notamment sur le fondement des articles 1231-1, 1231-6 et 1231-7 et suivants du code civil.
L’action du SDC en réparation des désordres ayant fait l’objet de réserves fondée sur la responsabilité contractuelle est donc recevable.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de sinistre préalable
La société GAN Assurances conclut à l’irrecevabilité des demandes du syndicat à son encontre en faisant valoir qu’elle a été assignée en qualité d’assureur dommages-ouvrage par le syndicat des copropriétaires qui ne démontre pas que les dommages pour lesquels il sollicite sa condamnation ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre avant toute action en justice, ni en toute hypothèse que ces dommages relèveraient de la garantie dommages-ouvrage.
Elle rappelle en outre que cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance et qu’il ne résulte pas de la présence sans réserve de l’assureur dommages-ouvrage à l’expertise ordonnée en référé, que celui-ci a renoncé à soulever l’irrecevabilité de la demande de son assuré qui l’a assigné devant le juge du fond.
Elle souligne que l’article 2224 du code civil invoqué par le SDC s’applique aux actions personnelles ou mobilières et non aux fins de non-recevoir.
Le syndicat des copropriétaires répond que la société GAN Assurances a été informée de sa réclamation lors de la réception de l’assignation en référé-expertise du 18 avril 2017 et qu’elle disposait donc d’un délai de cinq années à compter de cette date pour soulever l’irrecevabilité de la demande de désignation d’un expert judiciaire.
Il considère que l’assureur dommages ouvrage est désormais irrecevable à soulever l’irrecevabilité de son action faute d’avoir exercé son droit dans ce délai et que sa demande doit donc être écartée.
****
En application de l’alinéa 6 de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Il ressort de l’article L.113-2 4° du code des assurances que l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. L’annexe II de l’article A.243-1 du code des assurances prévoit également qu’en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur.
Pour mettre en oeuvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré est donc tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur et les articles L. 242-1 et A 243-1 du code des assurances lui interdisent de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert sans avoir procédé préalablement à cette déclaration.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages ouvrage avant de l’avoir assigné en référé expertise le 28 avril 2017, ce qu’il ne conteste d’ailleurs nullement.
La présence de l’assureur dommages ouvrage à l’expertise ordonnée par un juge des référés, saisi directement par les maîtres de l’ouvrage, ne constitue pas une manifestation de volonté non équivoque de cet assureur de renoncer à se prévaloir de l’absence de la déclaration de sinistre exigée par les articles L. 242-1 et A. 243-1 et son annexe II du code des assurances.
La société GAN Assurances est donc en droit de soulever l’irrecevabilité des demandes au fond formées à son encontre du fait du défaut de déclaration préalable du sinistre, sans qu’aucun délai de prescription ne l’en empêche.
Compte tenu de ces éléments, les demandes du SDC à l’encontre de la société GAN Assurances en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage seront déclarées irrecevables faute de déclaration de sinistre préalable.
— Sur la jonction
En application des articles 367 et 766 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il apparaît d’une bonne administration de la justice de joindre sous le seul numéro RG 22/05949 la présente instance et l’instance enregistrée sous le n° RG 25/01993.
— Sur les autres prétentions
Les dépens et frais irrépétibles de l’incident seront réservés.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état virtuelle du 1er octobre 2025 pour conclusions au fond des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Décidons que la fin de non recevoir pour cause de forclusion de l’action relative aux désordres apparents soulevée par l’ATELIER D’ARCHITECTURE [O] NOEL ET ASSOCIES et la Mutuelle des architectes français sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
Déclarons recevable l’action du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic, AE2C SYNDIC, relative à la levée des réserves fondée sur la responsabilité contractuelle,
Déclarons irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à l’encontre de la société GAN Assurances, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
Ordonnons la jonction de l’instance inscrite sous le N° RG 25/01993 avec celle inscrite sous le n°22/05949, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro,
Réservons les frais irrépétibles et les dépens de l’incident,
Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 1er ocotobre 2025 pour conclusions au fond des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2025, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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