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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 j e x, 5 août 2025, n° 24/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 25/00048
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
du 05 Août 2025
N° RG 24/00913 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUBF
DEMANDEUR
Monsieur [S], [Z], [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Grégory SEAUMAIRE – SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dorothee PELLOUX – SELARL C. & D. PELLOUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, et Me Guillaume ABOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Juge de l’Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Juin 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 05 Août 2025.
Par acte délivré le 3 mai 2024, monsieur [S] [J] a fait assigner devant le juge de l’exécution la SAS AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE (ci-après dénommée société AMETIS) en paiement des sommes suivantes :
— 12 305,68 euros outre intérêts au taux légal en sa qualité de tiers saisie suite à la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2023
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts
— 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Appelée initialement à l’audience du 4 juin 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a finalement été retenue à celle du 3 juin 2025.
A cette audience, monsieur [J] a soutenu ses conclusions récapitulatives notifiées par voie dématérialisée le 28 mai 2025 et a formulé les demandes suivantes :
«
Vu les dispositions des articles L 211-1 et suivants et R 211-9 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions des articles 1240 et 1342-2 du Code civil,
Vu le Droit positif,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action de Monsieur [J];
En conséquence,
CONDAMNER la SAS AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [J] la somme de 12.305,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023, date de la saisie-attribution ;
CONDAMNER la SAS AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [J] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la SAS AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SAS AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [J] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile avec recouvrement direct par la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, représentée par Maître Grégory SEAUMAIRE, Avocat au Barreau d’ANNECY. »
En réplique,la SAS AMETIS a soutenu ses dernières conclusions et a formulé les demandes suivantes :
«
Vu les articles L.211-2 et R. 211-9 du CPCE
Vu les pièces versées aux débats
DEBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société AMETIS RAA,
SUBSIDIAIREMENT :
SURSEOIR A STATUER jusqu’à l’issue des opérations de liquidation judiciaire de la Société MC PEINTURE et la fin subséquente de la mission de la SELARL MJ ALPES, es qualité de mandataire liquidateur de la Société MC PEINTURE,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens et à payer à la Société AMETIS RAA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire. »
Les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que la date du délibéré était fixée au 5 août 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L211-2 du CPCE dispose que :
L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
L’article R211-6 du CPCE dispose que :
Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
L’article R211-9 du CPCE dispose que :
En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Il convient de rappeler au préalable que monsieur [J], titulaire d’un titre exécutoire non contesté sous la forme d’une ordonnance de référé du 28 février 2022 signifiée le 10 mars 2022 à l’encontre de la SASU MC PEINTURE RCS [Localité 5] 813 532 983, a fait pratiquer le 10 mars 2023 entre les mains de la SAS AMETIS deux saisies-attribution d’un montant total de 13 573,68 euros au titre de deux actes d’engagement, l’un pour un programme « les grands champs » à [Localité 7] et l’autre pour l’opération « le plot » à [Localité 6] conclus entre cette dernière et la SASU MC PEINTURE représentée par monsieur [L] [O].
Il sera d’ores et déjà relevé que ces deux actes d’engagement ainsi que les ordres de service joints portent tous le cachet de MC PEINTURE RCS [Localité 5] 813 532 983 avec la même adresse de l’entreprise [Adresse 1] à [Localité 5]. Il s’en suit que le cocontractant de la SAS AMETIS est bien la SASU MC PEINTURE RCS [Localité 5] 813 532 983.
Ces deux saisies ont été dénoncées à la SASU MC PEINTURE RCS [Localité 5] 813 532 983 le 17 mars 2023 et il n’est pas discuté que cette dernière ne les a pas contestées dans le délai légal d’un mois expirant le 17 avril 2023.
Par jugement du tribunal de commerce d’ANNECY du 26 avril 2023, la SASU MC PEINTURE RCS [Localité 5] 813 532 983 a été placée en redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 13 juin suivant.
Il n’est pas davantage discuté que le liquidateur judiciaire désigné est parfaitement informé des deux saisies-attribution qui ont été pratiquées avant l’ouverture de la procédure collective ; le sursis à statuer jusqu’à la fin des opérations de liquidation sollicité par la société AMETIS sera rejeté compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, ce qui rend inopérante son argumentation relative à une éventuelle action en nullité des dites mesures.
En pièce 8 de son dossier, dans un courrier adressé le 12 mars 2024 à l’administration fiscale, la société AMETIS a confirmé que les marchés avaient été conclus avec l’entreprise MC PEINTURE RCS [Localité 5] 813 532 983 et non avec l’entreprise MC PEINTURE 897 991 212 de sorte qu’elle ne peut désormais soutenir sérieusement le contraire dans le cadre de la présente procédure, les certificats de paiement visant MC [Adresse 1] à [Localité 5] ce qui correspond à l’adresse de l’entreprise MC PEINTURE RCS [Localité 5] 813 532 983.
En tout état de cause, la société AMETIS a procédé le 29 septembre 2023 à un paiement de 24 140,01 euros au profit de l’entreprise MC PEINTURE RCS [Localité 5] 813 532 983 au titre de sommes dues pour le programme « les grands champs » à [Localité 7] sur un compte QONTO qui n’était manifestement pas celui de cette entreprise.
Il se déduit de ce paiement fait à un tiers par erreur ou par l’effet de manœuvres dont aucun élément ne permet en l’état de les imputer à l’entreprise MC PEINTURE RCS [Localité 5] 813 532 983 que la société AMETIS se reconnaissait bien débitrice de cette société et qu’elle a ignoré la réclamation du créancier poursuivant mais aussi la procédure collective en cours.
En tout état de cause, la société AMETIS ne peut pas opposer ce paiement à monsieur [J] qui avait fait délivrer les saisies-attribution de sorte qu’en application des dispositions de l’article R211-9 du CPCE, elle est donc débitrice du solde de la somme due par l’entreprise MC PEINTURE RCS [Localité 5] 813 532 983 à monsieur [J].
Monsieur [J] ne conteste pas avoir perçu la somme de 4 475,23 euros qui doit être déduite du montant de la saisie-attribution soit 13 945, 98 euros (montant actualisé au 3 mai 2023) sans qu’il y ait lieu d’y ajouter la somme due au titre de l’ordonnance d’injonction de payer non visée dans l’acte d’huissier comme titre exécutoire fondant la mesure ; la société AMETIS sera donc condamnée à verser à monsieur [J] la somme de 9470,75 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023 correspondant à la date de signification du certificat de non contestation, les intérêts ayant été actualisés dans le procès-verbal. Le surplus de sa demande est en conséquence rejeté.
Au regard de ce qui a été analysé ci-dessus, la demande de dommages et intérêts de monsieur [J] sera rejetée, faute d’un préjudice autre que le retard de paiement compensé par les intérêts courant sur la dette.
Il sera fait droit à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à concurrence de 2 500 euros. La réclamation de la société AMETIS de ce même chef sera rejetée puisque succombante pour l’essentiel. Elle supportera en outre la charge des dépens de la présente instance.
Il sera rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de droit ; en conséquence la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la société AMETIS ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dt n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la fin des opérations de la liquidation judiciaire de la SASU MC PEINTURE,
Condamne la SAS AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE à payer à monsieur [S] [J] la somme de 9470,75 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023,
Déboute monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SAS AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE à payer à monsieur [S] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS AMETIS RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens de l’instance,
Rejette toutes autres demandes, demandes plus amples et contraires.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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