Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 25 févr. 2025, n° 24/03775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03775 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INKN
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection
assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 26 Novembre 2024
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [W], muni d’un pouvoir
ET :
Madame [J] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 5 août 2021, à effet du même jour, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 265,10 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 42,46 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 265 euros.
Le 22 février 2024, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 15 mars 2024 à Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 625,03 €, outre 101,71 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement, signifié à étude pour les deux parties défenderesses.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 17 juin 2024, signifiée à étude pour les deux parties défenderesses, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire, et le prononcé à titre subsidiaire, de la résiliation du contrat,
— ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef du logement et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du Code des procédures civiles d’exécution,
— les condamner solidairement à leur payer les sommes suivantes :
— 4634,51 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 17 mai 2024 (mois d’avril 2024 inclus), avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— à partir du mois de mai 2024, une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le logement si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, y compris l’indexation légale et les régularisations de charges, et ce, jusqu’à leur départ effectif,
— 250 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance.
La SA d’HLM ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 17 juillet 2024.
L’audience s’est tenue le 26 novembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, demanderesse représentée avec pouvoir, maintient l’ensemble de ses demandes, sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 3 191,85 €, arrêtée au 30 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, et s’oppose à l’octroi de délais suspensifs de paiement. Dans leur fiche d’audience, il est précisé notamment que « n’étant plus le bailleur auprès de la CAF, l’huissier est mandaté pour constater l’abandon. Néanmoins, un PV de constat d’occupation des lieux est dressé en date du 3 mai 2024, une femme ouvrant la porte et indiquant ne pas être la locataire en titre. A la suite de notre relance téléphonique du 20 juin 2024, Monsieur [F] confirme que la famille a quitté les lieux et que, désormais, la famille de son cousin est en place et occupante du logement. Aucune perspective tant en termes de restitution des clés que de recouvrement volontaire. Pour confirmation, aucun avenant n’a été signé avec ces occupants sans droit ni titre ».
Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F], parties défenderesses, bien que régulièrement citées, n’ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en ressort qu’il n’a pu être réalisé en raison de l’absence de Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F] aux rendez-vous fixés par l’organisme compétent.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence des parties défenderesses
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F], parties défenderesses.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande de constat de résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA d’HLM ALLIADE HABITAT justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Préventions des Expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la date de délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soit le 22 février 2024.
De même, une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département de la [Localité 4] le 17 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 II et III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort de l’article 2 du Code civil que les contrats en cours sont régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion. La loi nouvelle ne saurait, en principe, en modifier les règles de formation, d’exécution et d’anéantissement.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail litigieux (« X – Clause résolutoire », page 13 sur 14) a été signifié aux locataires le 15 mars 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 625,03 € n’a pas été réglée par Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Eu égard à la force obligatoire du contrat liant les parties conformément à l’article 1134 du Code civil, il sera fait application de ce délai.
Il est par conséquent acquis que le commandement de payer délivré à Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F] est demeuré infructueux dans le délai imparti.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que les conditions d’acquisition de cette clause sont réunies depuis le 16 mai 2024.
En application de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années. Il peut, saisi en ce sens par la SA d’HLM ALLIADE HABITAT ou par Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F], et à la condition que ceux-ci aient repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés.
Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F], qui n’ont pas repris le paiement du loyer courant – lesquels n’apportent, au demeurant, aucun élément d’appréciation sur leurs revenus et leurs charges actuels faute de comparaître –, ne justifient pas de disposer des moyens financiers suffisants pour s’acquitter du paiement du loyer courant ainsi que du solde de sa dette locative, de sorte qu’il n’est pas susceptible de bénéficier de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Il sera donc fait droit à la demande de la SA d’HLM ALLIADE HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail et d’expulsion.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F] n’ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F] et de dire que faute par Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F] d’avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux, portant mention de la présente décision, demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
À défaut de quoi, conformément à l’article L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La bailleresse a demandé dans son assignation la condamnation des locataires au paiement de la dette locative, et au paiement des loyers postérieurs. Cela lui permet donc de réactualiser la dette locative à l’audience.
En l’espèce, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 30 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse – parfaitement défalqué des frais d’huissier, du SLS pour l’année 2024 ainsi que des frais afférents –, établissant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives) à la somme de 3 191,85 €.
Pour la somme au principal, Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de la SA d’HLM ALLIADE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
De plus, en matière de bail d’habitation, il est de jurisprudence constante, en application de l’article 220 du Code civil, que les époux, cotitulaires du bail du local servant à leur habitation, sont solidairement obligés au paiement des loyers pendant toute la durée du mariage même si un congé a été donné par l’un des deux époux qui a quitté les lieux, et même si un des époux a été autorisé à résider séparément par décision de justice. La solidarité ne cesse qu’à la transcription du divorce ou de la séparation de corps en marge de l’acte de mariage.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 3 191,85 €, arrêtée au 30 septembre 2024, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives), échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait dû être payés en cas de poursuite dudit bail avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges et taxes récupérables jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision. Les défendeurs y seront condamnés in solidum dès lors qu’ils sont tous deux à l’origine du dommage.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F] sont les parties perdantes du litige.
Ils seront en conséquence condamnés in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 625,03 € du 15 mars 2024, de l’assignation du 17 juin 2024 et des dénonces à la CCAPEX du 22 février 2024 et à la préfecture de la [Localité 4] du 17 juillet 2024.
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en résiliation de bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer courant et des charges locatives recevable ;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 625,03 € du 15 mars 2024 n’a pas été réglée dans les deux mois ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle, pour défaut de paiement du loyer courant et des charges locatives, prévue au contrat de bail ;
CONSTATE en conséquence que le contrat de bail du 5 août 2021, à effet du même jour, conclu entre la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, d’une part, et Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3], s’est trouvé de plein droit résilié le 16 mai 2024, par application de la clause résolutoire contractuelle, pour défaut de paiement du loyer courant et des charges locatives ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 3 191,85 €, arrêtée au 30 septembre 2024, comprenant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives), échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F] au montant égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges ainsi que de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatifs, et au besoin les CONDAMNE in solidum à verser à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, ladite indemnité mensuelle à compter du mois suivant la dernière échéance intégrée à l’arriéré locatif et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DIT que faute par Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux, portant mention de la présente décision, demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [F] et Madame [J] [F] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 625,03 € du 15 mars 2024, de l’assignation du 17 juin 2024 et des dénonces à la CCAPEX du 22 février 2024 et à la préfecture de la [Localité 4] du 17 juillet 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pépinière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Plantation ·
- Fourniture ·
- Expert judiciaire ·
- Personnes ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Adresses
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Assurances
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Agence ·
- Juge des référés ·
- Expédition ·
- Rôle ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Ordonnance de référé ·
- Immobilier ·
- Clémentine ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Demande
- Afghanistan ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Éloignement ·
- Jonction
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Action ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Mission ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Homologation ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indivision ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Locataire ·
- Usage
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Carolines ·
- Vices ·
- Document ·
- Technique ·
- Partie ·
- Délai ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- La réunion ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Propos ·
- Victime ·
- Anxio depressif ·
- Secrétaire ·
- Congé ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Maroc ·
- Loi applicable ·
- Nationalité ·
- État ·
- Désignation ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.