Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, procedures collectives, 12 févr. 2026, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
n° R.G. 25/00053
n° Portalis DBYM-W-B7J-DTVV Minute n°26/38
JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2026
SAISINE DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DU DÉPARTEMENT DES [Localité 2]
Monsieur [X] [D], médecin libéral
Par mise à disposition au greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN – Redressements et liquidations judiciaires, a été rendu le jugement dont la teneur suit par :
Composition du tribunal lors des débats,
conformément à l’ordonnance de Madame la présidente du tribunal judiciaire en date du 19 décembre 2025,
Monsieur Gérard DENARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, statuant comme juge rapporteur, conformément aux dispositions de l’article 805 (ancien786) du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées,
assisté de Madame Laurence SUAU-CARBOUES, greffière
Composition du tribunal lors du délibéré
Président :
Monsieur Thierry GUILHEN , vice-président
Assesseurs :
Madame Anne MEDIONI, vice-présidente placée désignée en remplacement de madame Ellen BLACK, juge empêché,
Monsieur Gérard DENARD, magistrat honoraire juridictionnel, juge rapporteur
Assistés de Madame Laurence SUAU-CARBOUES, greffière, présente au prononcé,
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 08 janvier 2026, après débats en chambre du conseil, après communication de la procédure ministère public,
Le tribunal, après mise en délibéré au 12 février 2026, a statué ainsi qu’il suit dans l’affaire concernant :
Monsieur [X] [D]
né le 1er décembre 1987 à [Localité 3]
domicilié [Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats tenus en chambre du conseil, et, en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition,
* Vu les articles L. 526-22 et suivants du code de commerce, issus de la loi n°2022- 172 du 14 février 2022,
* Vu le décret n° 2022-890 du 14 juin 2022,
* Vu les articles L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L711-1 du code de la consommation,
* CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Monsieur [X] [D], en application de l’article L.711-1 du code de la consommation, est constitué.
* CONSTATE l’accord de Monsieur [X] [D] pour un renvoi devant la commission de surendettement.
* ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DU DÉPARTEMENT DES [Localité 2] sise [1] [Adresse 2].
* DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables.
* RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans
* RAPPELLE que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,
* RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation,
* RAPPELLE que l’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986,
* RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation.
* ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
* PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Thierry GUILHEN, président et Madame Laurence SUAU-CARBOUES, greffière.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Maroc ·
- Loi applicable ·
- Nationalité ·
- État ·
- Désignation ·
- Liquidation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Mission ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Homologation ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indivision ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Locataire ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Carolines ·
- Vices ·
- Document ·
- Technique ·
- Partie ·
- Délai ·
- Observation
- Pépinière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Plantation ·
- Fourniture ·
- Expert judiciaire ·
- Personnes ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Adresses
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Accident du travail ·
- La réunion ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Propos ·
- Victime ·
- Anxio depressif ·
- Secrétaire ·
- Congé ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Ardoise ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Gérant
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Code source ·
- Incident ·
- Originalité ·
- Mise en état ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Au fond ·
- Demande
- Habitat ·
- Carrelage ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Expert
Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- LOI n°2022-172 du 14 février 2022
- Décret n°2022-890 du 14 juin 2022
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.