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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 10 juil. 2025, n° 24/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01916 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DHBB
S.C.I. E2J C/ S.A.R.L. cambrai habitat
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. E2J
4 ter Rie Jean Jaurès
59161 NAVES
représentée par Me Eric VILLAIN, avocat au barreau de CAMBRAI,
A :
DEFENDERESSE
LA SOCIETE CAMBRAI HABITAT
société à responsabilité limitée
38 Route Nationale
59241 MASNIERES
représentée par Me Stéphanie VALLET, avocat au barreau de CAMBRAI,
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 10 Juillet 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 22 Mai 2025, devant Madame Karell CHAN, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La SCI E2J, propriétaire d’un immeuble situé au 56 Bis Chaussée Brunehaut à Naves a commandé des travaux de rénovation de la terrasse extérieure de son l’immeuble à la SARL CAMBRAI HABITAT. Suivant devis en date du 25 novembre 2017 d’un montant de 12 285 euros ttc intégalement réglé, la SCI E2J a confié à la SARL :
• La pose d’un carrelage scellé sur la terrasse ;
• L’installation de caniveaux pour l’évacuation des eaux pluviales.
Se plaignant d’infiltrations, par exploit délivré le 06 septembre 2024, la SCI E2J a assigné la SARL CAMBRAI HABITAT en référé expertise par-devant le président du tribunal judiciaire de Cambrai.
Par ordonnance du 06 juin 2023, une mission d’expertise judiciaire a été ordonnée suivant mission habituelle en matière de travaux.
L’expert judiciaire, monsieur [X] [C] a rendu son rapport le 13 août 2024.
Entendant se prévaloir des conclusions expertales, par exploit délivré le 06 septembre 2024, la SCI E2J a assigné la SARL CAMBRAI HABITAT à comparaître par-devant le tribunal judiciaire de Cambrai en vue de voir engager la responsabilité décennale de la société et obtenir réparation des préjudices.
L’ordonnance de clôture des débats est intervenue le 27 mars 2025. L’affaire a été placée à l’audience du 22 mai 2025 pour y être mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures « conclusions en réponse » notifiées sur le RPVA le 17 février 2025, la SCI E2J demande de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
— déclarer la société CAMBRAI HABITAT responsable des désordres et malfaçons affectant la terrasse,
— condamner en conséquence la société CAMBRAI HABITAT à régler à la SCI E2J les sommes suivantes :
* 25 657,96 € hors-taxes correspondant au coût des travaux de mise en conformité de la terrasse,
* 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
* 10 000 € à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral,
* 6000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CAMBRAI HABITAT aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise et de la procédure de référé.
Pour voir engager la responsabilité de la SARL CAMBRAI HABITAT, elle expose que l’expertise judiciaire a fait état de désordres causés par des défauts de conception et de réalisation des travaux. Elle indique que les désordres d’infiltration sont en lien direct avec les manquements techniques.
Elle rétorque à la SARL CAMBRAI HABITAT arguant de la sous-traitance de la pose de carrelage, que cette société est sa seule contractante et par conséquent, seule responsable des désordres et n’a donc pas à répondre de leurs liens contractuels.
Elle rejette toute immisxion fautive que lui attribue la SARL CAMBRAI HABITAT et souligne qu’elle se limite à ce titre à énoncer des arguments conditionnels sans venir déterminer leur réalité.
Elle sollicite l’indemnisation des différents préjudices à hauteur des évaluations expertales s’agissant des coûts relatifs à la remise en état, elle indique que l’expertise a préconisé la déconstruction complète du carrelage et de la chape outre la réalisation d’un système d’étanchéiété. Elle fait état d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral.
Par conclusions « responsives » communiquées sur le RPVA le 18 mars 2025, la SARL CAMBRAI HABITAT demande au tribunal de :
Constater que les désordres relèvent exclusivement des malfaçons imputables à DG CARRELAGES.
Ordonner la rectification du rapport d’expertise pour prendre en compte les éléments omis.
Prononcer la mise hors de cause de CAMBRAI HABITAT.
A titre subsidiaire, si le tribunal de céans verrait mettre en œuvre la responsabilité de la société CAMBRAI HABITAT, il conviendrait de :
— répartir le coût des réparations en intégrant la part de responsabilité du sous-traitant. En effet, l’expert évalue le coût des réparations à 12 326,50 € HT, incluant la dépose de la chape, la pose d’un système d’étanchéité et la réinstallation du carrelage , il convient de souligner que ces coûts n’intègrent pas la part de la Société DG Carrelage,
— revoir à la baisse toute condamnation financière éventuelle, en tenant compte de la répartition réelle des responsabilités.
Rejeter les demandes indemnitaires excessives de la SCI E2J.
Débouter la SCI E2J de ses demandes de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral.
Condamner la SCI E2J à verser à CAMBRAI HABITAT la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la SCI E2J aux entiers dépens.
Elle oppose en substance la responsabilité de la société DG CARRELAGES à qui elle a sous-traité la pose des carrelages, la réalisation des caniveaux et celle des joints eposy.
Elle sollicite que soit déduit du coût de reprise, le coût de l’internvetion de sa sous-traitante. Elle fait valoir que les prétentions indemnitaires sont infondées.
MOTIFS
Sur la demande de rectification du rapport d’expertise judiciaire
L’article 276 du Code de procédure civile énonce que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Egalement, l’article 16 du Code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
A cette hauteur de litige, la demande de la société CAMBRAI HABITAT est infondée. Il n’appartient pas au tribunal d’ordonner la rectification du rapport d’expertise dans la mesure où l’expert judiciaire a rendu son rapport définitif.
L’omission alléguée est celle relative à la question de la responsabilité de sa sous-traitante, la société DG CARRELAGES. Il revenait à la société CAMBRAI HABITAT de mettre en cause sa contractante afin de lui rendre opposable les opérations d’expertise judiciaire. Par application du principe du contradictoire et du procès équitable, aucune demande en justice ne saurait prospérer à l’encontre d’une partie sans qu’elle n’ait été régulièrement appelée à la cause et mise en mesure de présenter ses moyens et arguments.
Il y a lieu de rejeter cette prétention.
Sur les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En outre, pour retenir la responsabilité décennale du constructeur, parmi les conditions, il est nécessaire de démontrer la réception de l’ouvrage.
L’article 1792-6 du même code énonce que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Aux termes de ces opérations d’expertise contradictoirement menées, l’expert judiciaire a fait les observations suivantes :
S’agissant de la partie courante de la terrasse :
— des joints dégradés ou fissurés,
— certains carreaux sonnant dans le creux lors de test acoustique,
— des traces de rouille sur les ailes métalliques du caniveau, lequel présente une fissuration d’un joint, des traces d’humidité aux endroits des rapports du caniveau, l’absence de pente notoire au fond du caniveau,
S’agissant des locaux situés sous la terrasse :
— des raccords fuyards et traces de coulures d’eau et de salpêtre sur les tuyaux,
— des calfeutrements réalisés en dépit de toute considération technique avec de la mousse de polyueretane,
— des fuites au tuyaux immédiatement après arrosage du caniveau,
— des traces d’humidité,de moisissure et de salpêtre sur l’ensemble des faux-plafonds et dans la sous- face de la terrasse dans le local chaufferie,
L’expert judiciaire a estimé que ces désordres sont nés lors de la réalisation des travaux et se sont révélés autour du deuxième semestre 2017.
Il impute ces désordres à un défaut de conception et de réalisation par manquements aux règles de l’art et professionnelles : DTU 50:1 relatif aux terrasses carrelées en possédait avec le coût habitable sous surface et DTU 20.
L’expert judiciaire estime que ces travaux et ces désordres compromettent la pérennité de l’ouvrage compte tenu de l’humidité affectant la surface des carreaux de carrelage tout en indiquant réserver son avis sur l’impropriété à la destination estimant que cette question relève d’une appréciation du tribunal.
Les constatations de l’expertise judiciaire ne sont pas contredites par la société CAMBRAI HABITAT. Elles sont, par ailleurs, objectivées, dans le rapport d’expertise par de nombreuses photographies.
Les désordres en cause relèvent de la garantie décennale. S’agissant de désordres d’humidité, il ne fait aucun doute que la pérennité de la terrasse est atteinte, l’humidité étant facteur d’accélération des processus de dégradation des matériaux et des installations. La solidité est dores et déjà mise à épreuve ; l’expert ayant relevé des fissurations de joints et les photographies révèlent que les faux-plafonds sont à un stade très avancé de dégradation. Le rapport d’expertise permet donc au tribunal de dire que la pérennité de l’ouvrage est compromise.
L’impropriété à la destination est également établie. Aux élements ci-dessus énoncés, il faut ajouter que l’expertise a objectivé le caractère fuyart des tyauteries qui ne répondent donc pas à leur rôle d’évacuation.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception Cependant, la SCI demanderesse qui invoque la responsabilité décennale reste taisante sur la réception et ses modalités. La société CAMBRAI HABITAT ne fait aucune observations sur cette condition d’engagement de la responsabilité décennale.
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement du prix font présumer l’existence d’une réception tacite (3e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-11.260, Bull. 2017, III, n° 60).
Au cas présent, il est acquis que la SCI a réglé la totalité de la facture à la société CAMBRAI HABITAT soit la somme de 12 285,11 euros TTC. Aucun élément du débat ne révèle que la SCI E2J ait entendu refuser de prendre possession de l’ouvrage. Aucune date n’est précisée quant à ce règlement de la totalité de la facture. A défaut de précision, il y a lieu de dire que les travaux ont été réalisés courant du second semestre 2017.
Il y a donc lieu de constater la réception tacite de l’ouvrage au 1er décembre 2017.
Les conditions de mise en oeuvre de la garantie légale du constructeur d’ouvrage sont ici réunies.
Sur la responsabilité de la SARL CAMBRAI HABITAT
En application de l’article 1792 du Code civil, la responsabilité décennale n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La SARL CAMBRAI HABITAT invoque la responsabilité de sa sous-traitante, la société DG CARRELAGES qui aurait posé le carreleges et réalisé les travaux.
En premier lieu, le régime de la responsabilité décennale prévoit une réparation intégrale du maître de l’ouvrage en cas d’engagement de la responsabilité du contructeur dès lors que les conditions ci-dessus examinées sont réunies. Le princicpe de la réparation intégrale s’oppose à ce que le trbinal retranche de l’assiette de l’indemnisation, la facture liée à l’intervention de la sous-traitante. Par ailleurs, la société CAMBRAI HABITAT ne détermine pas que l’intervention de la sous-traitante DG CARRELAGES présente des caractères exonératoires de responsabilité décennale.
En second lieu, il faut relever que la société DG CARRELAGES n’a pas été appelée à la cause par la société CAMBRAI HABITAT au titre d’un recours en garantie. Il était à cette fin possible à la société CAMBRAI HABITAT de solliciter au juge des référés puis au juge des expertises une extension des opérations à sa sous-traitante. Le principe du contradictoire s’oppose à ce que le tribunal impute à la société DG CARRELAGES une part de responsabilité dans les désordres. En l’état, la demande ne pourra se traiter que dans le cadre de recours entre co-contructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La prétention sera rejetée.
Il y a donc lieu de dire que la SARL CAMBRAI HABITAT a engagé sa responsabilité décennale à l’égard de la SCI E2J à raison des malfaçons constatées sur la réalisation de la terrasse qui compromettent l’usage, la solidité et la destination de l’ouvrage.
Sur les prétentions indemnitaires
Vu l’article 1792 précité,
Dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale et que n’est pas constatée l’existence d’une cause étrangère de nature à limiter la responsabilité du maître d’œuvre, celle-ci est engagée de plein droit et pour le tout.
De manière générale, il convient d’indiquer que le propre de la responsabilité civile, légale ou contractuelle est de replacer la victime aussi exactement que possible, dans la situation qui était la sienne avant la survenance du fait dommageable, sans perte, ni profit. Ce principe de la réparation intégrale commande à celui qui y prétend de démontrer la faute, le(s) préjudice(s) et le lien de causalité entre faute et préjudices selon les règles probatoires ci-dessous indiquées.
L’article 6 du Code de procédure civile énonce qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SCI E2J sollicite plusieurs chefs de réparation qu’il convient d’étudier successivement.
S’agissant du coût des travaux de mise en conformité
La SCI E2J sollicite la somme de 25 657,96 euros.
La prétention correspond au montant du chiffrage expertal avec production contradictoire de devis.
La société CAMBRAI HABITAT sollicite que soit déduite la facture de sa sous-traitante la société DG CARRELAGES. Pour les raisons énoncées ci-dessus, la demande sera écartée. La responsabilité de la société DG CARRELAGE n’a pas été engagée par CAMBRAI HABITAT dont la responsabilité légale reste pleine et entière à l’égard de la SCI maître de l’ouvrage. A l’égard du sous-traitant, la société défenderesse disposera le cas échéant d’une possibilité de recours entre contructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La société CAMBRAI HABITAT ne discute pas du surplus du montant.
Il convient de l’entériner.
S’agissant du trouble de jouissance
La SCI E2J indique qu’elle est dans l’impossibilité en l’état de procéder à l’aménagement du sous-sol. Autrement que par cette considération, la prétention n’est pas explicitée. Compte tenu de l’importance du quantum sollicité, il sera partiellement fait droit à la demande indemnitaire.
Il y a lieu de fixer l’indemnisation à hauteur de 800 euros.
S’agissant du préjudice moral
Nullement explicité ni démontré en fait, il y a lieu de considérer que la SCI E2J demanderesse échoue dans son travail de démonstration de la réalité de ce préjudice, exposant dans sa motivation qu’il s’agit « d’un préjudice complémentaire » ; ce d’autant que la SARL CAMBRAI HABITAT dénonce cette carence probatoire.
La demande doit être rejetée.
Sur les frais du procès
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Succombant, il y a lieu de condamner la société CAMBRAI HABITAT aux dépens lesquels comprennent également ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera en outre condamnée à verser à la SCI E2J au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme de 1 200 €.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile applicables à la présente espèce s’agissant d’une procédure introduite après le 1er janvier 2020, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [C],
Rejette la demande tendant à ordonner la rectification du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [C] ;
Constate la réception tacite de l’ouvrage au 1er décembre 2017 des travaux de carrelage de la terrasse de l’immeuble commandée par la SCI E2J pour un montant de 12 285,11 euros ttc ;
Dit que la SARL CAMBRAI HABITAT est responsable des désordres et malfaçons affectant les travaux de carrelage de la terrasse de l’immeuble commandée par la SCI E2J ;
Dit n’y avoir lieu à dire que les désordres relèvent exclusivement de malfaçons imputables à la société DG CARRELAGES ;
Dit n’y avoir lieu à revoir à la baisse les condamnations financières en tenant compte de la répartition réelle des responsabilités entre la SARL HABITAT et sa sous-traitante, non mise en cause ;
Condamne la société CAMBRAI HABITAT à régler à la SCI E2J les sommes suivantes :
— vingt-cinq mille six cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-seize centimes (25 657,96 € ) au titre du coût des travaux de mise en conformité de la terrasse,
— huit cents euros (800 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Dit que par application de l’article 1231-7 du Code civil, les sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette la demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral ainsi que les demandes plus amples ;
Condamne la SARL CAMBRAI HABITAT à payer à la SCI E2J la somme de mille deux cent euros (1 200 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL CAMBRAI HABITAT aux entiers dépens lesquels comprennent ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Dit que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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