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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 19 mai 2025, n° 23/03349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/03349 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X4ME
Notifiée le :
Expédition à :
la SCP [R] – ADAM – 1411
la SELAS FIDAL – 708
ORDONNANCE
Le 19 mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOL SOLUTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Karine ETIENNE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON, et Maître Aurélie GARRET-DELMAIS et Maître Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [A] [T]
né le 25 Octobre 1993 à [Localité 5] (VIETNAM)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON, et Maître Sandra BENABOU du CABINET H2O AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. TUDSOLS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON, et Maître Sandra BENABOU du CABINET H2O AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DE L’INCIDENT
La société SOL SOLUTION est un professionnel dans le domaine des sols et fournit en ce sens des études, des pénétromètres dynamiques, leurs logiciels associés et des conseils géotechniques. Amenée à créer de nouveaux produits, rapports, outils de calculs et programmes informatiques, elle a notamment développé le logiciel WEBSPRINT.
La société par actions simplifiée TUDSOLS est un bureau d’études spécialisé dans les études de sol, de conception, de suivi d’exécution et de diagnostic géotechnique.
Monsieur [A] [T] a été employé du 7 octobre 2019 au 26 octobre 2022 par la société SOL SOLUTION en qualité de chargé d’affaires, avant de rejoindre la Société TUDSOLS en novembre 2022 en qualité d’ingénieur géotechnicien.
Constatant une tentative de connexion à distance aux serveurs de l’entreprise le 30 novembre 2022 depuis l’adresse e-mail de monsieur [T], la société SOL SOLUTION a procédé à des vérifications, dans le cadre desquelles elle s’est inquiétée d’une éventuelle reproduction de maquettes du logiciel WEBSPRINT par la société TUDSOLS, nouvel employeur de monsieur [T].
La société SOL SOLUTION a souhaité éviter toute déperdition de preuves et a conséquemment sollicité par voie de requête d’une part la mise en œuvre d’une procédure de saisie-contrefaçon auprès du Président du Tribunal de LYON, d’autre part une mesure d’instruction avant dire droit pour des faits allégués d’atteinte au secret des affaires et de concurrence déloyale auprès du Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND , mesures qui ont été autorisées par ordonnances du 9 février 2023 et du 1er mars 2023.
Les mesures précitées ont été diligentées le 4 avril 2023 au sein de la société TUDSOLS.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2023, la société SOL SOLUTIONS a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON la société TUDSOLS et monsieur [T] aux fins, pour l’essentiel, de faire constater les faits allégués de contrefaçon, violation du secret des affaires et concurrence déloyale et d’obtenir l’indemnisation des préjudices ainsi générés.
La mainlevée du séquestre des documents saisis lors des opérations du 4 avril 2023 a été ordonnée par le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND le 30 novembre 2023 avec remise d’une copie à la société SOL SOLUTION.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a rejeté le demande de rétractation de l’ordonnance du 9 février 2023 formée par monsieur [T] et la société TUDSOLS.
Aux termes d’un arrêt rendu le 20 novembre 2024, la Cour d’appel de [Localité 4] a finalement rétracté partiellement l’ordonnance de référé du 9 février 2023 en restreignant les chefs de mission numérotés 4, 5, 9, 12, en modifiant la recherche par mots-clés prévue dans le chef de mission n°1.
* * *
Par conclusions d’incident notifiées le 4 avril 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société TUDSOLS et monsieur [T] demandent au juge de la mise en état de :
à titre principal,
prononcer la nullité de l’assignation délivrée par SOL SOLUTION à TUDSOLS et à M. [T] le 26 avril 2023 pour indétermination de l’objet de la demande,débouter la société SOL SOLUTION de l’ensemble de ses demandes et prétentions à leur encontre,
annuler toutes les opérations de saisie-contrefaçon et de constats diligentées le 4 avril 2023 par la société SOL SOLUTION, par application des articles L. 332-3 et R 332-2 du Code de la propriété intellectuelle,déclarer la société SOL SOLUTION irrecevable en l’intégralité de ses demandes à l’encontre des co-défendeurs au fond, pour défaut de qualité pour agir,subsidiairement,
ordonner à la société SOL SOLUTION la production forcée des codes sources du logiciel WEBSPRINT argué de contrefaçon, dont ceux qui auraient fait l’objet d’un dépôt à l’APP en 2020 d’après la pièce n°3 de la société SOL SOLUTION et ceux qui auraient fait l’objet d’un nouveau dépôt à l’APP en 2022, d’après la pièce n°31 de la société SOL SOLUTION, avec précision du numéro de version litigieuse et de la date de mise en production,ordonner à la société SOLUTION et à la société IBOU.FR production forcée des éléments de preuve prétendument « collectés chez TUDSOLS » objet de la « comparaison des codes sources » avec ceux du logiciel WEBSPRINT d’après son rapport privé du 25 février 2025 objet de la pièce en communication n°61 de la société SOL SOLUTION, en précisant la source, le chemin d’accès et le titre parmi les éléments copiés dans les clés USB objets des pièces n°57bis et 58 bis de la société SOL SOLUTION, ordonner à la société SOL SOLUTION et à Monsieur [U] [N] production forcée des codes sources du logiciel WEBSPRINT et des éléments adressés par la société SOL SOLUTION sur la base desquels il a procédé à l'« analyse d’originalité » du logiciel WEBSPRINT dans son rapport privé du 25 septembre 2024, objet de la pièce n°50 de la société SOL SOLUTION,ordonner ladite production forcée dans les 48 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir à peine d’astreinte de 500,00 euros par jour de retard, se réserver la liquidation de l’astreinte,débouter la société SOL SOLUTION de toutes ses fins, demandes et prétentions, condamner la société SOL SOLUTION à leur payer une somme de 8.000,00 € à chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société SOL SOLUTION aux entiers dépens d’instance,en tout état de cause, si par impossible les co-défendeurs succombaient en tout ou partie de leur incident,
se déclarer incompétent pour statuer sur la prise en charge des dépens engagés par la société SOL SOLUTION dans le cadre d’une mesure de saisie-contrefaçon probatoire, dont dépend notamment la validité de celle-ci appréciée par les juges du fond, dire et juger que tous les dépens engagés par la société SOL SOLUTION pour l’obtention et l’exécution des mesures avant-dire droit, obtenues dans le cadre des instances distinctes de l’incident, seront laissés à sa charge exclusive à ce stade,débouter la société SOL SOLUTION de ses demandes au titre de l’article 700 et de l’article 695 du Code de procédure civile, même pour le cas où les co-défendeurs succombaient,dire et juger que chaque partie gardera à sa charge, les frais et dépens, pour le cas où les co-défendeurs succombaient et à défaut tout au plus limiter, si les co-défendeurs étaient par extraordinaire déboutés en leur incident, à la somme de 1.000,00 € leurs condamnations au total au titre de l’article 700 et de l’article 695 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 avril 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société SOL SOLUTION demande au juge de la mise en état de :
sur l’exception de procédure tirée de la nullité prétendue de l’assignation, débouter la société TUDSOLS et Monsieur [A] [T] de l’ensemble de leurs demandes,sur la fin de non-recevoir tiré du prétendu défaut de qualité à agir, débouter la société TUDSOLS et Monsieur [A] [T] de l’ensemble de leurs demandes d’irrecevabilité,sur le nouvel incident et les demandes de production de pièces présentées à titre subsidiaire par les co-défendeurs, écarter les nouvelles demandes présentées le 4 avril 2025, à titre d’incident de communication de pièces, comme étant tardives, infondées et ne respectant pas le principe du contradictoire,condamner solidairement Monsieur [C] [L] et la société TUDSOLS à payer à la société SOL SOLUTION la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner in solidum Monsieur [C] [L] et la société TUDSOLS aux entiers dépens dont les frais d’huissiers, d’experts informatiques et tout autre sapiteurs engagé.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 8 avril 2024, puis renvoyé successivement aux audiences du 2 décembre 2024 et du 7 avril 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 768 dudit code, le juge de la mise en état statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’exception de nullité soulevée par monsieur [T] et la société TUDSOLS
Monsieur [T] et la société TUDSOLS soutiennent, à l’appui des dispositions des articles 9, 15 et 16, 54 à 56, 73 et 74, 789 1° du Code de procédure civile, que l’assignation au fond du 26 avril 2023 doit être annulée en raison de l’indétermination de l’objet de protection revendiqué, de l’absence d’identification des caractéristiques originales et du grief ainsi généré à leur détriment.
La société SOL SOLUTION estime, en retour, qu’elle a suffisamment exposé ses moyens en fait et en droit tant dans l’assignation que dans ses conclusions d’incident et récapitulatives au fond. Elle souligne que le juge de la mise en état est seulement compétent pour statuer sur l’existence ou l’inexistence d’un tel exposé, et non pour se prononcer sur la suffisance dudit exposé. Elle fait valoir, au reste, que les co-défendeurs ne justifient pas de griefs pour demander l’annulation d’un acte de procédure, qui lui paraît en outre “régularisable”.
L’article 789 1° du Code de procédure civile, dispose lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes des articles 73 et 74 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 114 dudit code énonce que :
“Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
L’article 115 du même code prévoit par ailleurs que “La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.”
A cet égard, l’article 56 du Code de procédure civile prévoit que “L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.”
L’article 6 du Code de procédure civile rappelle par ailleurs que “à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.”
Ces exigences ont pour finalité de permettre au défendeur d’organiser sa défense dès l’engagement du procès, ce en l’informant avec précision et exactitude des faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions, ainsi que des moyens de droit qu’il entend invoquer. Cela appelle conséquemment, en matière de contrefaçon du droit d’auteur, l’identification rigoureuse de la ou des oeuvres revendiquées, outre des caractéristiques leur assurant une éligibilité à la protection dudit droit.
Sur ce, il est rappelé à titre liminaire qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la pertinence des moyens de fait et de droit développés par la société SOL SOLUTION au soutien de ses demandes indemnitaires, mais de s’assurer qu’ils sont suffisamment exposés pour ne pas hypothéquer les droits de la défense.
Sur la détermination de l’objet
L’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle définit comme oeuvres de l’esprit les logiciels, en ce compris le matériel de conception préparatoire, c’est-à-dire l'«ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatif au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données» (arrêté du 22 décembre 1981 sur l’enrichissement du vocabulaire de l’informatique).
La société SOL SOLUTION expose en page numérotée dix de l’assignation au fond datée du 26 avril 2023 qu’elle entend rechercher la responsabilité de monsieur [T] et de la société TUDSOLS sur le fondement de l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle au motif d’atteintes portées à l’oeuvre de l’esprit que constitue le logiciel WEBSPRINT©, en ce compris les modules LIQUEFACTION et FONDATION, la documentation préparatoire, les manuels techniques et vidéos d’utilisation, les interfaces graphiques, les rapports et les études.
Elle précise ensuite, tant dans ses dernières conclusions d’incident transmises le 7 avril 2025 que dans ses conclusions récapitulatives au fond notifiées le 28 février 2025, que l’action en contrefaçon de droit d’auteur porte sur le logiciel WEBSPRINT© dans son ensemble et le justifie par sa composition de différents éléments susceptibles d’être protégés indépendamment de tout dépôt préalable de brevets (dont les codes sources, les interfaces lorsqu’elles constituent une création intellectuelle propre à leur auteur ou encore le matériel de conception préparatoire). Elle identifie expressément, à cet égard, les études géologiques numérotées G0 et G5, la maquette SHALLOW FOUNDATION (qu’elle reproduit en page numérotée dix-sept des conclusions au fond et que l’on retrouve également dans un format lisible en pièce numérotée 38) et le contenu de la base de données à l’appui d’un procès-verbal de constat établi le 26 février 2025 par Maître [Z] [G], commissaire de justice.
L’objet de la procédure est ainsi suffisamment déterminé pour permettre à la société TUDSOLS et à monsieur [T] d’exercer leurs droits en défense.
Au reste, s’il peut être regretté, à ce stade de la procédure, l’absence d’identification de la version du logiciel WEBSPRINT© et des codes sources concernés par l’action en contrefaçon de droit d’auteur, il appartiendra au juge du fond d’en tirer les conséquences à l’issue de l’instruction.
Démonstration de l’originalité
A titre liminaire, il est observé que si l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle offre à l’auteur d’une oeuvre de l’esprit une protection indépendante de tout enregistrement préalable auprès de l’INPI, il se doit néanmoins d’en caractériser l’originalité pour agir valablement en contrefaçon de droit d’auteur.
Sur ce, dans ses premières conclusions au fond et à l’appui du rapport de monsieur [U] [N], dont l’expertise informatique et technique a été sollicitée en septembre 2024 aux fins d’évaluer à titre amiable l’originalité du logiciel WEBSPRINT, la société SOL SOLUTIONS définit expressément l’effort fourni en vue du développement de l’outil précité, au regard notamment des 14.663 “commits” ou points de validation, de la possibilité d’échanger des informations avec le matériel de terrain, de l’intégration de modules de calcul aux finalités spécifiques, du choix du langage de programmation Python parmi les huit langages disponibles, de la mise à disposition de l’utilisateur d’un mode application Cloud.
De même, la société SOL SOLUTION évoque la forme particulière des études géologiques numérotées G0 et G5, tenant notamment à la structuration de la page de garde, à la reproduction du logo et du S stylisé de l’entreprise en bas de page et au style de police choisi. Elle fait également valoir l’originalité de la maquette SHALLOW FOUNDATION d’une part, en considération de la particularité de l’agencement, des icônes et de la structure, et des bases de données d’autre part, eu égard au classement des normes qu’elles contiennent spécifiquement par type d’activité, et non par date ou par dénomination.
A cet égard, il est à nouveau rappelé qu’il appartiendra au juge du fond de tirer les conséquences du développement relativement sommaire des caractéristiques d’originalité par la société SOL SOLUTION lorsqu’il sera amené à déterminer la réalité de l’originalité alléguée.
* * *
Il convient dès lors de rejeter la demande d’annulation de l’assignation formée conjointement par la société TUDSOLS et par monsieur [T].
Sur la qualité pour agir de la société SOL SOLUTIONS
L’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, énonce notamment que le juge de la mise en état, seul compétent à compte r de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir, peut cependant décider qu’elles seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie.
Or, la fin de non-recevoir soulevée par la société TUDSOLS et monsieur [T], soit le défaut de qualité de la société SOL SOLUTION pour agir à leur encontre en contrefaçon de droit d’auteur, nécessite qu’il soit tranché au préalable une question de fond tenant à la titularité des droits d’auteur.
En raison de la complexité de ladite question de fond et conformément aux dispositions susvisées, la fin de non-recevoir est renvoyée devant la juridiction de jugement qui sera amenée à statuer sur le fond du dossier à l’issue de l’instruction.
La société TUDSOLS et monsieur [T] sont invités à la reprendre au sein de leurs conclusions récapitulatives adressées à la formation de jugement. De même, la société SOL SOLUTION se devra d’y répondre en retour dans ses conclusions récapitulatives au fond.
Sur les autres demandes
Conformément à ce qui a été indiqué aux parties à l’audience de plaidoirie du 7 avril 2025, la demande formée subsidiairement par la société TUDSOLS et monsieur [T] (soit la demande de production forcée) est renvoyée à l’audience d’incident du 6 octobre 2025.
Il est questionné, à cet égard, l’opportunité d’une mesure d’expertise judiciaire, qui aura le mérite d’assurer la discussion contradictoire des éléments de preuve, dont les codes sources que la société SOL SOLUTION se refuse actuellement de communiquer.
Dans l’intervalle, il est mis en place le calendrier de procédure suivant :
communication des conclusions d’incident actualisées de la société TUDSOLS et de monsieur [T] au plus tard le 26 juin 2025 ;notification des conclusions d’incident en réponse de la société SOL SOLUTION au plus tard le 4 septembre 2025 ;éventuelles répliques des parties avant le 29 septembre 2025.
Il sera tiré les conséquences d’une éventuelle communication tardive d’écritures par l’une ou l’autre des parties.
En parallèle et afin de permettre la poursuite de l’instruction du dossier, les conclusions au fond de Maître [D] [R] sont attendues pour l’audience virtuelle de mise en état du 1er septembre 2025.
* * *
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
L’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au Greffe,
Rejetons la demande de la société à responsabilité limitée TUDSOLS et de monsieur [A] [T] tendant à obtenir l’annulation de l’assignation au fond du 26 avril 2023 ;
Disons que la fin de non-recevoir soulevée par la société à responsabilité limitée TUDSOLS et monsieur [A] [T] dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 4 avril 2025, tenant à la qualité pour agir de la société par actions simplifiée SOL SOLUTION, sera examinée par la juridiction de jugement amenée à statuer sur le fond du dossier à l’issue de l’instruction;
Disons qu’il appartiendra à la société à responsabilité limitée TUDSOLS et à monsieur [A] [T] d’une part, à la société SOL SOLUTION d’autre part, de reprendre les moyens de droit et de fait relatifs à cette fins de non-recevoir dans leurs conclusions récapitulatives au fond ;
Renvoyons à l’audience d’incident du 6 octobre 2025 la demande subsidiaire de production forcée formée par la société à responsabilité limitée TUDSOLS et à monsieur [A] [T] dans leurs conclusions d’incident du 4 avril 2025 ;
Disons que les parties seront tenues de conclure sur cette demande selon les modalités suivantes :
les conclusions d’incident de Maître [D] [R] devront être communiquées au plus tard le 26 juin 2025 ;les conclusions d’incident en réponse de Maître [W] [K] devront être notifiées au plus tard le 4 septembre 2025 ;les éventuelles répliques complémentaires des parties devront parvenir au juge de la mise en état avant le 29 septembre 2025 ;
Disons que les conclusions au fond de Maître [D] [R] seront attendues pour l’audience virtuelle de mise en état du 1er septembre 2025 et devront conséquemment être notifiés au greffe avant le 27 août 2025 à minuit, à peine de rejet.
Réservons les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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