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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 27 févr. 2026, n° 24/06980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
27 Février 2026
N° RG 24/06980 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OEEV
Code NAC : 54G
[T] [Y]
C/
[J] [A]
S.A.R.L. TOTAL DCR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 27 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 14 Novembre 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y], né le 10 Avril 1939 à [Localité 1] (75), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [A], né le 20 Juin 1984 à [Localité 2] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. TOTAL DCR, immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 853277531, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis n°1-22-02-7 en date du 23 février 2022 et n°1-22-03-7 en date du 8 mars 2022, Monsieur [T] [Y] a confié des travaux de menuiserie et de rénovation de toiture à réaliser dans sa maison située à [Adresse 3], [Adresse 4], à la société TOTAL DCR dont le gérant était alors Monsieur [J] [A].
Les travaux ont débuté en mai 2022, et n’ont jamais été achevés, la dernière intervention sur site de la société TOTAL DCR remontant au 3 octobre 2022.
Monsieur [T] [Y] a déclaré son sinistre à son assureur de protection juridique, la MAIF, qui a missionné le Cabinet [W] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 17 novembre 2022, après une réunion à laquelle la société TOTAL DCR ne s’est pas présentée.
Par décision en date du 12 mai 2023 faisant droit à la demande dont il était saisi par Monsieur [T] [Y], le président du Tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise, qu’il a confiée à Monsieur [F] [G], lequel a déposé son rapport le 28 mars 2024.
En ouverture de rapport, Monsieur [T] [Y], par exploit introductif d’instance en date du 24 septembre 2024 auquel il convient de se reporter, a fait assigner la société TOTAL DCR et Monsieur [J] [A] en sa qualité de gérant de la société TOTAL DCR devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil :
* de les condamner solidairement à lui payer la somme de 114.568,63 € ht, soit 124.507,83 € ttc, se répartissant comme suit :
° 25.114,94 € ht, soit 26.496,26 € ttc au titre du remplacement des menuiseries,
° 89.453,69 € ht, soit 98.011,57 € ttc au titre des travaux de toiture,
le tout indexé sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du mois de mars 2024, date du dépôt du rapport, jusqu’au jugement à intervenir,
* de les condamner solidairement à lui payer la somme 15.200 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
* de les condamner in solidum à lui payer la somme 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens qui incluront le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire.
La société TOTAL DCR et Monsieur [J] [A] , assignés dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026, date du présent jugement, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures du demandeur pour un exposé détaillé de ses moyens, étant précisé d’autre part qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
I – Sur la demande d’indemnisation de Monsieur [T] [Y] au titre des travaux de menuiseries extérieures et de couverture confiés à la société TOTAL DCR
Sur la nature des travaux de construction
Ainsi qu’exposé plus haut, Monsieur [T] [Y] a confié à la société TOTAL DCR la réalisation de travaux de menuiserie et de rénovation de toiture à réaliser dans sa maison située à [Adresse 3], [Adresse 4], consistant dans le remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures et dans la réfection totale de la couverture, travaux constitutifs d’ouvrages au sens des articles 1792 et suivants du code civil.
Sur l’absence de réception
Monsieur [T] [Y] expose lui même que les travaux n’ont jamais été véritablement achevés.
Les ouvrages incomplètement réalisés par la société TOTAL DCR n’ont pas été réceptionnés, même tacitement, de sorte que les règles prévues en matière de responsabilité décennale en vertu des articles 1792 et suivants du code civil ne sont tout simplement pas applicables au cas présent.
Sur le régime de responsabilité applicable à la société TOTAL DCR
Pour les travaux qui tendent à la réalisation d’un ouvrage mais qui n’ont pas été réceptionnés s’appliquent les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction, et par conséquent l’entrepreneur, soit la société TOTAL DCR en l’espèce, est tenu, avant réception, d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage, qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la cause étrangère présentant les caractères de la force majeure.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du cabinet [W] :
— que les travaux confiés à la société TOTAL DCR présentent des malfaçons et des non-façons;
— que toutes les menuiseries extérieures ne sont pas posées dans les règles de l’art : fenêtres posées directement sur les tablettes sans pièces d’appui, fenêtres ni étanches à l’eau ni étanches à l’air, fenêtres comportant des trous autour, fenêtres relevant “du bricolage”, fenêtres trop courtes par rapport aux dimensions des baies que la société TOTAL DCR a compensé avec de la mousse polyuréthane, poignées de fenêtres trop hautes, fenêtres qui ne ferment pas, vitrages de plusieurs fenêtres cassés,
— que des malfaçons peuvent également être constatées sur la toiture : ardoises mal posées, zinguerie autour des fenêtres non remplacées, absence d’écran sous toiture.
Pour sa part, l’expert judiciaire a fait les mêmes constats sur les travaux inachevés relatifs aux menuiseries extérieures comme aux travaux inachevés relatifs aux travaux de réfection de la toiture, concluant que les travaux précités sont non conformes aux règles de l’art.
Il a ainsi constaté :
— des défauts de pose très nombreux et généralisés, présents à chaque fenêtre,
— un défaut d’étanchéité autour des fenêtres, rendant certaines pièces totalement inhabitables,
— l’inadaptation aux supports existants des tuiles livrées et non posées,
— des défauts généralisés de pose des ardoises sur les trois rampants traités sur les quatre,
— l’absence de réfection des zincs accessoires en noquets et en jouées, rien n’étant conforme aux règles de pose des ardoises.
La responsabilité de la société TOTAL DCR est pleinement engagée.
Sur le régime de responsabilité applicable à Monsieur [J] [A]
Il résulte des articles 1240 et 1241 du Code Civil d’une part que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et d’autre part que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article L241-1 du code des assurances dispose :
Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
L’article L243-3 du code des assurances dispose :
Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
L’obligation d’assurance de responsabilité décennale qui pèse sur les entrepreneurs ne couvre que les dommages matériels garantis au titre de cette responsabilité, précision étant faite que la garantie est limitée au risque garanti et ne s’appliquera qu’au secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré, l’absence de déclaration d’un secteur d’activité aboutissant à une non-assurance.
En outre, il est de jurisprudence constance de la Cour de cassation que commet une faute séparable de ses fonctions sociales, engageant sa responsabilité personnelle, le gérant d’une société liée au maître de l’ouvrage par un contrat d’entreprise qui omet de souscrire une assurance de responsabilité décennale, et le prive ainsi de l’indemnisation à laquelle il aurait pu prétendre.
Il convient de juger que tel est le cas en l’espèce, en ce qu’il n’a été justifié ni à Monsieur [T] [Y] à l’ouverture du chantier ni à l’expert judiciaire de la conclusion d’une police d’assurance au titre de la responsabilité civile décennale de la société TOTAL DCR pour son activité “menuiseries extérieures et couverture “, alors qu’à cette date Monsieur [J] [A] en était encore le gérant.
Il convient par conséquent de juger que Monsieur [J] [A] a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant, engageant sa responsabilité personnelle à l’égard de Monsieur [T] [Y] sur le fondement des articles 1240 et 1241 précités du code civil, en ce qu’il prive le maître de l’ouvrage de la possibilité de se voir indemnisé par l’assureur au titre des désordres subis.
La responsabilité personnelle de Monsieur [J] [A] est également engagée envers Monsieur [T] [Y].
Cependant, il convient de juger qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute imputable à Monsieur [J] [A] avec le préjudice dont il est demandé réparation, en ce qu’il n’y aurait pas eu d’indemnisation de la part de l’assureur décennal, dont la garantie n’aurait pu être mise en oeuvre en l’absence de réception.
En l’absence de lien de causalité entre la faute – réelle – du gérant et le préjudice subi, il convient de déclarer Monsieur [T] [Y] mal fondé en son action en responsabilité à l’encontre de Monsieur [J] [A], et de le débouter de sa demande de condamnation à son encontre.
***
Il résulte de ce qui précède que la société TOTAL DCR en sa qualité d’entrepreneur doit être condamnée à l’indemnisation des préjudices subis du fait des désordres constatés tant sur les travaux relatifs aux menuiseries extérieures que sur les travaux relatifs aux travaux sur la toiture.
II -Sur les préjudices et le bien fondé des demandes indemnitaires de Monsieur [T] [Y]
S’agissant du préjudice matériel subi par Monsieur [T] [Y]
L’expert judiciaire a conclu :
— s’agissant des fenêtres : une réfection totale avec pose de nouvelles fenêtres, en ce compris tous les travaux annexes nécessaires et l’ensemble des habillages intérieurs,
— s’agissant de la toiture : la réfection complète s’impose.
L’expert judiciaire a validé les devis qui lui ont été soumis, à hauteur de la somme de 25.114,94 € ht (26.496,26 € ttc) pour la réfection totale de menuiseries extérieurs et à hauteur de la somme de 89.453,69 € ht (98.011,57 € ttc) pour la réfection totale de la toiture.
Il convient par conséquent d’évaluer le préjudice matériel de Monsieur [T] [Y] à la somme principale de 114.568,63 € ht, soit 124.507,83 € ttc, qu’il conviendra d’indexer sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du mois du 28 mars 2024, date du dépôt du rapport, jusqu’au présent jugement.
S’agissant du préjudice de jouissance subi par Monsieur [T] [Y]
L’expert judiciaire n’a pas eu à donner son avis sur ce point en l’absence de demande exprimée.
Monsieur [T] [Y] expose au soutien de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 15.200 € qu’il a dû être hébergé 8 mois chez Madame [N], du 1er octobre 2023 au 31 mai 2024.
Toutefois, l’attestation de Madame [N] versée aux débats, manifestement incomplète ou illisible, ne révèle rien qui vienne corroborer l’affirmation de Monsieur [T] [Y] .
Au surplus, Monsieur [T] [Y] ne verse à l’appui de sa demande qu’une seule évaluation de la valeur locative de son bien, qui ne saurait suffire.
Il convient de juger que Monsieur [T] [Y] ne rapporte pas la preuve, dont il supporte la charge, de son préjudice de jouissance. Il sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de condamner la société TOTAL DCR à payer à Monsieur [T] [Y] la somme totale de 114.568,63 € ht (124.507,83 € ttc), indexée sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du mois du 28 mars 2024, date du dépôt du rapport, jusqu’au présent jugement, puis majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à complet paiement.
III – Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner la société TOTAL DCR aux entiers dépens, en ce compris le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [Y] l’intégralité de ses frais irrépétibles.
Il convient par conséquent de condamner la société TOTAL DCR à lui payer la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la société TOTAL DCR à payer à Monsieur [T] [Y] la somme totale de 114.568,63 € ht (124.507,83 € ttc), indexée sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du mois du 28 mars 2024, date du dépôt du rapport, jusqu’au présent jugement, puis majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE la société TOTAL DCR aux entiers dépens, en ce compris le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société TOTAL DCR à lui payer la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [T] [Y] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice de jouissance,
DÉBOUTE Monsieur [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de Monsieur [J] [A],
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière.
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me [F] [S]
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