Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 juil. 2025, n° 25/03932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03932 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN34
N° de Minute : L 25/00439
JUGEMENT
DU : 28 Juillet 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[D] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [X], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mai 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 3932/25 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 18 septembre 2019, la SA FRANFINANCE a consenti à [D] [X] un crédit renouvelable d’un montant de 5.000 euros, remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l’utilisation.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 avril 2024 retournée signée, la SA FRANFINANCE a mis [D] [X] en demeure de lui payer la somme de 459 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 juin 2024, la SA FRANFINANCE a mis [D] [X] en demeure de lui payer le solde du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, la SA FRANFINANCE a fait citer [D] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 23 mai 2025 afin d’obtenir :
la condamnation de [D] [X] à lui payer la somme de 5.696,94 euros, selon décompte arrêté au 25 juin 2024, outre intérêts au taux de 12,15% l’an sur la somme de 5.220,39 euros ;
la condamnation de [D] [X] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public édictés par le code de la consommation.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance et s’est opposée à la demande de délais de paiement présentée par la partie adverse.
Comparant en personne, [D] [X] a sollicité un échéancier afin de s’acquitter de sa dette par mensualités de 250 euros.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA FRANFINANCE qu’elle n’était pas forclose à agir en paiement lorsqu’elle a fait délivrer l’assignation.
La SA FRANFINANCE sera donc déclarée recevable en son action.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE justifie avoir adressé à [D] [X] une mise en demeure préalable de régulariser les échéances impayées par lettre recommandée du 29 avril 2024.
Il ressort de l’historique de compte que [D] [X] n’a pas régularisé la situation dans le délai imparti par la SA FRANFINANCE.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue et la SA FRANFINANCE est recevable à agir en remboursement de l’intégralité du solde du prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur est notamment tenu de consulter le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir obtenu une réponse du FICP avant de consentir le prêt litigieux.
Il convient en conséquence de déchoir totalement la requérante de son droit aux intérêts conventionnels en application de l’article L341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
L’article dispose encore que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le montant dû par [D] [X] est déterminé comme suit, d’après l’historique de compte :
capital emprunté : 8.374 euros
sommes déjà versées : 6.452 euros
soit un total de 1.922 euros au paiement duquel [D] [X] sera condamné.
Aux termes des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance ».
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts, qui interdit à la banque d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition susvisée prévoyant une éventuelle indemnité supplémentaire.
Le prêteur, déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure.
L’article L313-3 du code monétaire et financier prévoit encore une majoration de cinq points du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points pourraient lui procurer un bénéfice.
Ainsi, et conformément à l’article 23 de la directive de l’Union européenne n° 2008/48, il y a lieu d’écarter par avance l’application du taux d’intérêt légal et de sa majoration en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, la situation économique respective des parties justifie de faire droit à la demande de délais de paiement présentée par [D] [X], selon les modalités déterminées au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [D] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent toutefois de rejeter la demande présentée par la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ;
CONDAMNE [D] [X] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1.922 euros au titre du solde du crédit souscrit le 18 septembre 2019 ;
AUTORISE [D] [R] à s’acquitter de cette somme en 10 mensualités dont 9 mensualité de 200 euros et une dernière mensualité qui soldera la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que ces sommes seront payables entre les mains de la SA FRANFINANCE avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du jugement ;
DIT que [D] [X] perdra le bénéfice du présent échéancier en cas de non-paiement d’une seule échéance à son terme et après envoi par le créancier d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
ECARTE par avance l’application de tout intérêt contractuel ou taux légal et la majoration du taux légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE [D] [X] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pompe à chaleur ·
- Expertise ·
- Nuisance ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Enfance ·
- Copie ·
- Défense au fond ·
- Associations ·
- Action ·
- Comparution ·
- Contentieux ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Espagne ·
- Identité
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Restaurant ·
- Cession ·
- Droit de préemption ·
- Condition suspensive ·
- Droit au bail ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Liquidateur ·
- Indemnisation ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Écluse ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Risque
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Résidence ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Charges ·
- Adresses
- Image ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Portail ·
- Servitude de passage ·
- Droit de passage ·
- Acte authentique ·
- Entretien ·
- Cadastre ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Veuve ·
- Plan
- Trêve ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Délais ·
- Logement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Urgence ·
- Avis motivé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.