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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 21/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 Novembre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
David TEYSSIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 10 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Novembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [U] [W] C/ S.E.L.A.R.L. [12], es qualité de Mandataires liquidateurs de la société [10]
N° RG 21/01377 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V6VM
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
né le 24 Février 1991 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nora MEZARA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1577
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [12], es qualité de Mandataies liquidateurs de la société [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 37
PARTIE INTERVENANTE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [W] ; S.E.L.A.R.L. [12], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [10] ;
[9] ; Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, vestiaire : 37; Me Nora MEZARA, vestiaire : 1577
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[U] [W] ; Me Nora MEZARA, vestiaire : 1577
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Après plusieurs missions en qualité d’intérimaire à compter de mars 2014, monsieur [U] [W] a été embauché par la société [10] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité d’opérateur de fabrication.
Le 1er décembre 2016, la société [10] a déclaré auprès de la [5] un accident survenu au préjudice de monsieur [U] [W] le 30 novembre 2016 à 17h30, décrit en ces termes : « la victime conditionnait un produit solide. Pour déboucher la ligne, il a démonté une trappe et introduit sa main, happée par une écluse (machine tournante) et arrachement du bout du doigt ».
Le certificat médical initial établi le 1er décembre 2016 fait état d’une « amputation tiers P3D3 de la main droite ».
Le 12 décembre 2016, la [6] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 14 avril 2019, la consolidation des lésions de monsieur [U] [W] a été fixée avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 11% au titre des séquelles suivantes : « chez un droitier, amputation partielle de P3D3 (7%) avec flessum irréductible de l’IPP du majeur droit et importante perte de force dans les pinces droites dominantes (4%) ».
Après échec d’une tentative de conciliation auprès de la [5], monsieur [U] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] par requête réceptionnée par le greffe le 25 juin 2021.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 31 mars 2025, la société [10] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [12] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives n°4 déposées lors de l’audience du 10 septembre 2025, monsieur [U] [W] demande au tribunal de déclarer son action recevable, de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 30 novembre 2016 est imputable à la faute inexcusable de la société [10] et, en conséquence, d’ordonner la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire, de lui allouer une provision sur indemnisation d’un montant de 5 000 euros et de condamner la société [12], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 10 septembre 2025, la SELARL [12], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], demande au tribunal, à titre principal, de déclarer l’action de monsieur [U] [W] irrecevable comme étant prescrite et, à titre subsidiaire, de débouter monsieur [U] [W] de l’ensemble de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal de limiter la mission de l’expertise médicale à certains postes de préjudice, de débouter monsieur [U] [W] de sa demande de provision et de rappeler que la [3] est tenue de faire l’avance des sommes allouées au requérant.
Aux termes de ses observations déposées lors de l’audience du 10 septembre 2025, la [6] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l’avance à monsieur [U] [W] de la majoration du capital ou de la rente, de l’éventuelle provision allouée ainsi que sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et enfin, de dire qu’elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d’expertise, auprès de la société [10] ou de son assureur.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de monsieur [U] [W]
Selon l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter du jour de l’accident, de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
L’article précité précise qu’en matière de faute inexcusable, la prescription biennale opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants, est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Enfin, la saisine de la caisse primaire d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale. Un nouveau délai ne recommence à courir qu’à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l’existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3.
Dès lors, l’effet interruptif, qui s’attache à la saisine de la caisse aux fins de conciliation, se poursuit jusqu’à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation, qui porte sur le principe même de la faute inexcusable et le cas échéant sur ses conséquences indemnitaires (Cass., 2ème civ., 5 septembre 2022, n° 22-16220, publié au bulletin).
En l’espèce, l’accident subi par monsieur [U] [W] a été pris en charge par la [5] au titre de la législation professionnelle le 12 décembre 2016 et a donné lieu au versement d’indemnités journalières durant les arrêts de travail régulièrement prolongés jusqu’au 14 avril 2019, date de consolidation retenue par la caisse primaire.
En conséquence, le délai de prescription de l’action en faute inexcusable expirait le 14 avril 2021.
Le 16 mars 2021 (cachet de la poste faisant foi), monsieur [U] [W] justifie avoir adressé une requête réceptionnée par la [5] le 18 mars 2021, tendant à l’organisation d’une tentative de conciliation (pièces n°12 et 33).
Au surplus, l’employeur verse en outre aux débats un courrier qui lui a été adressé par la caisse primaire le 15 avril 2021, l’informant de la saisine de l’assuré et l’invitant à participer à une réunion de conciliation.
La saisine de l’assuré est donc assurément parvenue à la caisse primaire avant le 14 avril 2021 à minuit et a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription biennal.
Par courrier du 7 juin 2021, la [5] a notifié aux parties l’échec de la tentative de conciliation, de sorte qu’à compter de cette date, un nouveau délai de prescription biennal a commencé à courir et expirait le 7 juin 2023.
Monsieur [U] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête déposée au greffe dès le 25 juin 2021.
Dans ces conditions, l’action de monsieur [U] [W] est parfaitement recevable.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
A défaut de présomption applicable, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
*
Selon l’article R.4321-1 du code du travail, l’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Selon l’article R.4322-1 du code du travail, les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l’établissement, y compris au regard de la notice d’instruction.
Selon l’article R.4323-7 du code du travail, les équipements de travail sont installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs. Ils sont installés, ainsi que leurs éléments, de façon à permettre aux travailleurs d’accomplir les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles.
Il résulte de ces dispositions que l’utilisation des équipements de travail mis à la disposition des travailleurs peut être génératrice de risques pour la santé et la sécurité de ceux-ci, qu’il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir.
Selon l’article R.4323-1 du code du travail, l’employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail : 1° de leurs conditions d’utilisation ou de maintenance ; 2° des instructions aux consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d’instructions du fabricant ; 3° de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ; 4° des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
Selon l’article R.4323-3 du code du travail, la formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements.
S’agissant plus spécifiquement des dispositifs de protection dont les équipements de travail doivent être dotés, l’article R. 4324-1 du code du travail prévoit que les éléments mobiles de transmission d’énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents, sont équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l’accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d’éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre.
Selon l’article R.4324-2 du même code, les équipements de travail mus par une source d’énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l’exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique sont disposés, protégés, commandés ou équipés de telle sorte que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.
Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à accomplir et nécessitent l’intervention de l’opérateur, ces éléments mobiles sont, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci limitent l’accessibilité et interdisent notamment l’accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.
Lorsque l’état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des premier et deuxième alinéas, les équipements de travail sont disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum.
Selon l’article R .4324-3 du même code, les protecteurs et les dispositifs de protection prévus aux articles R. 4324-1 et R. 4324-2 précités obéissent aux caractéristiques suivantes :
1° Ils sont de construction robuste, adaptée aux conditions d’utilisation ;
2° Ils n’occasionnent pas de risques supplémentaires, la défaillance d’un de leurs composants ne compromettant pas leur fonction de protection ;
3° Ils ne peuvent pas être facilement ôtés ou rendus inopérants ;
4° Ils sont situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l’arrêt des éléments mobiles ;
5° Ils permettent de repérer parfaitement la zone dangereuse ;
6° Ils ne limitent pas plus que nécessaire l’observation du cycle de travail ;
7° Ils permettent les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d’entretien, ceci en limitant l’accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.
En l’espèce, le sécheur Nautamix utilisé par monsieur [U] [W] lors de l’accident est un équipement de travail composé d’un élément mobile, en l’occurrence une écluse, qui présente des risques évidents pour la sécurité du salarié, notamment un risque d’accident par contact mécanique.
Ce risque d’accident est expressément visé par les articles R.4324-1 et R.4324-2 du code du travail précités, de sorte qu’un employeur normalement avisé ne peut sérieusement prétendre l’ignorer.
Le tribunal précise que la conscience du risque par l’employeur n’est pas, ainsi que ce dernier le soutient, remise en cause par le fait que le salarié aurait lui-même commis une faute d’imprudence, cette hypothèse relevant, le cas échéant, de l’appréciation d’une faute de la victime elle-même qui serait alors de nature, non pas à exonérer l’employeur de toute faute inexcusable, mais uniquement à diminuer les droits de celle-ci au titre de la rente en application de l’article L.453-1 du code de la sécurité sociale.
La conscience du risque par l’employeur est donc établie, indépendamment de la faute prétendument commise par la victime.
S’agissant des mesures de prévention, la société [10] démontre qu’au cours des mois de mars et avril 2014, elle a informé de manière appropriée monsieur [U] [W], utilisateur du sécheur Nautamix, des conditions de son utilisation, des instructions contenues dans la notice du fabricant et de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles, comme exigé par l’article R.4323-1 du code du travail précité (pièce n°5).
Pour autant, monsieur [U] [W] verse aux débats les conclusions de l’enquête menée en atelier dès le lendemain de l’accident, en présence du personnel de production, du service [11] et du [7] et au terme de laquelle un arbre des causes a été réalisé (pièce n°2).
Selon les conclusions de cette enquête, l’intervention manuelle en amont de l’écluse a été rendue « nécessaire » par les caractéristiques physiques du produit en cours de séchage, le colmatage de ce produit étant qualifié de régulier. Ce premier constat confirme les allégations de monsieur [U] [W] quant au motif l’ayant incité à accéder à l’écluse.
L’enquête conclut ensuite que la sécurité existante sur la trappe d’accès était « facilement contournable », ce qui a permis un accès à la zone alors que l’écluse demeurait en mouvement.
Au titre des actions immédiates prises afin de prévenir la réitération du risque, il a été préconisé de remettre en état la sécurité interdisant l’ouverture de la trappe d’accès à l’écluse lorsque celle-ci fonctionne, la notion de « remise en état » laissant supposer que ledit dispositif de sécurité existait bel et bien, mais qu’il était défectueux ou, à tout le moins, rendu inopérant.
Ce seul constat suffit à caractériser un manquement de l’employeur aux mesures de prévention prescrites par les articles L.4324-1 à L.4324-3 du code du travail précités, aux termes desquels, notamment, les dispositifs de protection doivent être de construction robuste, adaptée aux conditions d’utilisation et ne peuvent pas être facilement ôtés ou rendus inopérants.
Contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire, il importe peu de savoir si monsieur [U] [W] a contourné le dispositif de sécurité à la demande expresse de son encadrant, ainsi qu’il l’affirme, ou s’il l’a contourné de sa propre initiative, ainsi qu’il le soutient lui-même. Ce contournement du dispositif de sécurité n’aurait jamais dû être rendu possible, dans un cas comme dans l’autre.
Il importe peu également que monsieur [U] [W] ait préalablement averti son employeur de la défaillance alléguée du dispositif de sécurité, celui-ci ne se prévalant pas de la présomption de faute inexcusable attachée à une telle alerte préalable et la conscience du danger de l’employeur, appréciée in abstracto, étant établie en tout état de cause par l’évocation explicite des risques encourus au sein du code du travail.
Ainsi, si certaines circonstances entourant l’accident litigieux demeurent indéterminées, il s’agit de circonstances secondaires indifférentes à la caractérisation de la faute inexcusable de la société [10].
Il est donc établi que la société [10] avait ou aurait dû avoir conscience du risque de d’accident par contact mécanique avec les éléments mobiles dudit sécheur auquel monsieur [U] [W] était exposé et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires et suffisantes pour l’en préserver.
En conséquence, l’accident du travail dont monsieur [U] [W] a été victime le 30 novembre 2016 est imputable à la faute inexcusable de la société [10].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.
En l’espèce, les conclusions de l’enquête menée par le service [11] de la société [10] à la suite de l’accident ne font nullement état d’une quelconque faute, y compris de négligence, de la part de la victime. A fortiori, aucune faute volontaire d’une exceptionnelle gravité l’exposant à un danger dont elle avait conscience, n’est caractérisée.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [U] [W].
Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de monsieur [U] [W].
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
Sur la demande de provision
L’état de santé de monsieur [U] [W] a été consolidé à la date du 14 avril 2019, soit plus de deux ans après l’accident.
Les éléments médicaux versés aux débats par monsieur [U] [W] démontrent que celui-ci, au demeurant droitier, a subi une amputation partielle d’un doigt de la main droite ayant donné lieu à des complications et la nécessité d’une seconde opération. Il justifie également de douleurs persistantes et de séances de kinésithérapie pour rééducation.
Au regard de ces premiers éléments, il y a lieu de fixer à 5 000 € la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont la [6] devra faire l’avance.
4. Sur l’action récursoire de la [4]
Selon l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 précité.
En l’espèce, la [6] doit faire l’avance à monsieur [U] [W] du capital représentatif de la majoration de la rente, de la provision et des frais d’expertise médicale.
Subrogée dans les droits de l’assuré, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l’employeur, sous condition de justifier d’avoir déclaré sa créance au passif de la société [10] en application de l’article L. 622-24 du code de commerce.
5. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront réservés.
L’équité commande d’allouer à monsieur [U] [W] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort,
Déclare monsieur [U] [W] recevable en son action ;
Dit que l’accident du travail dont monsieur [U] [W] a été victime le 30 novembre 2016 est imputable à la faute inexcusable de la société [10], son employeur ;
Ordonne à la [6] de majorer au taux maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation complémentaire de monsieur [U] [W] :
Ordonne une expertise médicale de monsieur [U] [W] ;
Désigne pour y procéder le Docteur [J] [P], [Adresse 8]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
Se faire communiquer le dossier médical de monsieur [U] [W] ;
Examiner monsieur [U] [W] ;
Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail subi par monsieur [U] [W] le 30 novembre 2016 ;
Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 14 avril 2019 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ;
Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ;
Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation ;
Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ;
Dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident ;
Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation ;
Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de monsieur [U] [W] résultant de l’accident du 30 novembre 2016 a été fixée par la [4] au 14 avril 2019 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu''il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Alloue à monsieur [U] [W] une provision d’un montant de 5 000 € (cinq mille euros) ;
Dit que la [3] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale et de la provision allouée ;
Dit que la [6] pourra recouvrer à l’encontre de la société [10], le montant du capital représentatif de la majoration de la rente servie à l’assuré, de la provision, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise selon les modalités applicables à la procédure collective dont fait l’objet cette dernière ;
Réserve les dépens ;
Alloue à monsieur [U] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que cette somme devra être déclarée par monsieur [U] [W] au passif de la société [10], en liquidation judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 novembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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