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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 23 sept. 2025, n° 24/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 23 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/01876 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EOPS
Prononcé le 23 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 juin 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame HOURNE-RAUBET Julie, Greffier, présent lors des débats et de Madame Amel EL AMACHE greffier présent lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 23 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEMI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES substituée par Me Mélanie NICLOUX, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[H] [M] veuve [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 février 2011 avec prise d’effet au 1ier mars 2011, la société anonyme d’économie mixte de construction de la ville de [Localité 3] (SEMI [Localité 3]) a donné à bail à usage d’habitation à Madame [X] née [M], un [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel principal de 223,81€, une provision mensuelle sur charges de 45€.
Suite à des loyers impayés, la société anonyme d’économie mixte de construction de la ville de [Localité 3] (SEMI [Localité 3]) a fait délivrer à Madame [X] née [M], par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant d’impayés de 1 182,05€ suivant décompte du 2 juillet 2024, outre d’avoir à justifier d’une assurance et de l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la société anonyme d’économie mixte de construction de la ville de [Localité 3] (SEMI [Localité 3]) a fait assigner Madame [X] née [M] d’avoir à comparaître le 14 janvier 2025, aux fins de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et en conséquence, prononcer la résiliation du contrat de bail
— Ordonner, en conséquence, son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux
— Ordonner que faute de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est
— Prononcer la condamnation de Madame [X] née [M] à payer la somme 1 490,79€ représentant les loyers et les charges impayés à la date de l’assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, et au paiement des loyers et des charges impayés du jour de l’assignation au jour de la résiliation du bail, et avec intérêts de droit
— Condamner Madame [X] née [M] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu’à son départ effectif des lieux, avec indexation et intérêts de droit
— Condamner Madame [X] née [M] au paiement de la somme de 4 000€ à titre de dommages intérêts et de la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ceux compris le coût du commandement de payer, de la dénonce CCAPEX, de l’assignation.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et la décision a été mise à disposition au greffe à compter du 23 septembre 2025.
* * * * *
Le bailleur, représenté par son Conseil, réitére ses précédentes écritures notifiées par lettre recommandée à Madame [X] née [M] selon courrier du 8 janvier 2025 aux termes desquelles, il sollicitait la résiliation du bail, l’expulsion de Madame [X] née [M], sa condamnation à payer la somme de 863,87€ due au 31 décembre 2024 avec intérêts de droit du commandement de payer du 8 juillet 2024 sur la somme de 1 182,05€ et du jugement pour le surplus, sa condamnation à compter du 9 septembre 2024 au titre des indemnités d’occupation avec indexation et intérêts de droit, la somme de 200€ à titre de dommages et intérêts, la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens en ceux compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX et de la dénonce de l’assignation à la Préfecture.
Le bailleur, ainsi representé, indique que la dette a diminué depuis le plan d’apurement mis en place, lequel est respecté et qu’il n’est pas opposé à la demande de délais de paiement.
Madame [X] née [M], comparaît en personne à l’audience du 24 juin 2025.
Le jugement sera contradictoire à son endroit.
Madame [X] née [M] sollicite des délais de paiement à hauteur de 80€ par mois en plus du loyer courant et demande la suspension de la clause résolutoire.
Elle indique avoir repris les paiements de ses loyers et comprendre les effets de la demande de délais de paiement.
Il est demandé au bailleur requérant de transmettre une note en délibéré au contradictoire afin qu’il soit établi avec certitude, le reliquat exact de l’arriéré locatif restant dû, en regard des divergences entre les parties sur ce point soit environ 400€ pour Madame [X] née [M] et 604,25€ pour le bailleur.
MOTIFS
— Sur la demande principale :
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département selon l’accusé de réception électronique EXPLOC, et le commandement a été dénoncé aux services de la CCAPEX selon l’accusé de réception électronique EXPLOC.
La procédure ainsi suivie est dès lors déclarée régulière en regard des délais fixés par la loi du 6 juillet 1989.
Le bailleur a fait délivrer à Madame [X] née [M], un commandement de payer le 8 juillet 2024, visant la clause résolutoire pour un montant d’impayés de 1 182,05€ suivant décompte du 2 juillet 2024.
Les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement payées dans les deux mois suivant sa délivrance.
En conséquence, la clause résolutoire est, dès lors, acquise à compter du 9 septembre 2024 ce qui emporte résiliation du bail.
Toutefois il sera observé que la dette locative a diminué depuis la délivrance dudit commandement, puisque des versements ont été effectués.
Madame [X] née [M] a comparu, avec un plan d’apurement mis en place et respecté.
Consciente des enjeux, elle s’est mobilisée et sollicite des délais des paiements et la suspension des effets de la clause résolutoire pour se maintenir dans les lieux, avec un engagement sur ses obligations en sa qualité de locataire, demandes auxquelles le bailleur a déclaré ne pas vouloir s’opposer.
Le diagnostic social et financier transmis à la juridiction mentionne que Madame [X] a eu des soucis financiers suite au piratage de son compte bancaire, qu’elle perçoit une retraite de base d’environ 1 400€, à laquelle s’ajoute une pension de reversion de son ex-mari décédé soit un total de 1 700€ mensuels, et qu’elle a repris le paiement de son courant et mis en place un plan d’apurement.
— Sur la demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire
Au terme de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023:
« Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Au vu des éléments produits aux débats, il est constaté une certaine volonté de mobilisation de la locataire qui a répondu aux rendez-vous judiciaires, et s’est présentée avec des propositions d’échéanciers.
Le bailleur ne s’oppose pas à la demande de délais de la locataire.
Dès lors avant d’ordonner l’ expulsion de Madame [X] née [M], il convient de lui donner la possibilité d’honorer ses engagements de locataire.
En conséquence, la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire de Madame [X] née [M] est admise charge à cette dernière d’en respecter strictement les modalités si elle veut sauvegarder ses conditions actuelles de vie et de logement.
Le bailleur, en son Conseil représenté, a transmis au Tribunal, la note en délibéré telle qu’autorisée en date du 25 juin 2025 aux termes de laquelle, il est relevé que l’arriéré locatif au 6 juin 2025 est de 604,25€.
Toutefois, après examen complet des comptes, en ce montant figurent des frais de justice de Maître MIQUEU alors que ces frais sont en nature de dépens et non d’arriéré locatif, il convient donc de les soustraire pour 135,01€ et 103,29€ d’où un solde à retenir de 365,95€.
Au vu des pièces versées aux débats, notamment le contrat de location, le commandement de payer et le dernier décompte actualisé, l’arriéré locatif au 6 juin 2025 n’est pas contestable à concurrence de 365,95€.
Madame [X] née [M] est par conséquent condamnée à payer la somme de 365,95€ à la requérante.
Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances afin de permettre de déduire les versements faits éventuellement par la locataire durant le délibéré.
Compte tenu de la situation des parties, de leur accord et notamment des revenus et charges détaillés par Madame [X] née [M] qui propose un échéancier à hauteur de 80€, auquel le bailleur ne s’oppose pas, il convient de considérer que les délais accordés doivent être réalistes pour que le bénéficiaire puisse les honorer.
En l’espèce, il convient de constater l’accord des parties et de faire droit à la demande de délais de paiement à hauteur de 80€ par mois et à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés.
Il sera, dès lors, alloué des délais de paiement par échéances mensuelles de 80€ sur 4 mois et le 5ième mois, en solde de tout compte.
En application de de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, il y a lieu d’ordonner la suspension des effets du jeu de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés et de rappeler que si la locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par la présente décision, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En conséquence, il convient de fixer l’indemnité d’occupation éventuelle au cas où la locataire ne respecterait pas les délais de paiement ou en cas de premier impayé au montant actuel du loyer et de la provision sur charges avec indexation jusqu’à la libération effective du logement, et au besoin de l’y condamner avec intérêts de droit.
— Sur les dommages-intérêts :
L’article 1231-6 in fine du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En raison de l’absence de preuve rapportée d’un préjudice distinct du simple retard apporté au règlement de la créance, il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts.
— Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation respective des parties commandent de faire application modérée de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera alloué 100€.
La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX et de la signification de l’assignation à la Préfecture.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de TARBES statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 9 septembre 2024, par acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE l’accord des parties concernant la demande de délais de paiement de Madame [X] née [M],
ACCUEILLE Madame [X] née [M] en sa demande de délais de paiement, et de suspension des effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Madame [X] née [M] en deniers ou quittances à payer à la société anonyme d’économie mixte de construction de la ville de [Localité 3] (SEMI [Localité 3]), au titre des loyers et charges dus au 6 juin 2025, la somme de 365,95€ avec intérêts de droit à compter du jugement,
DIT que cette dernière pourra s’en acquitter en 5 versements mensuels dont 4 d’un montant de 80€ et le 5ième en solde de tout compte,
DIT que le premier versement devra intervenir le 10 du mois suivant la signification de cette décision et ainsi de mois en mois jusqu’au parfait règlement,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités précitées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
DIT, en revanche, que la suspension de la clause résolutoire prendra fin dès le premier impayé ou dès le défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite,
DIT que le défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
DIT que dans ce cas, à défaut pour Madame [X] née [M] d’avoir volontairement libéré le logement loué dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société anonyme d’économie mixte de construction de la ville de [Localité 3] (SEMI [Localité 3]) pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si nécessaire, dans les conditions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
FIXE, pour le cas où la suspension de la clause résolutoire prendrait fin pour impayé de loyer ou non respect des délais de paiement, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant actuel du loyer et de la provision sur charges avec indexation jusqu’à son départ effectif des lieux et au besoin, l’y condamne avec intérêts de droit,
DIT que la locataire doit payer le loyer du mois en cours, sous peine de voir la suspension de la résiliation du bail ordonnée sur 5 mois, prendre fin,
DEBOUTE la société anonyme d’économie mixte de construction de la ville de [Localité 3] (SEMI [Localité 3]) de sa demande au titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE Madame [X] née [M] à payer au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 100€ à la société anonyme d’économie mixte de construction de la ville de [Localité 3] (SEMI [Localité 3]),
CONDAMNE Madame [X] née [M] au titre des dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX et de la signification de l’assignation à la Préfecture,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
ORDONNE la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES aux fins de suivi.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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