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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 17 déc. 2025, n° 25/08248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/08248 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3A7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Juge de l’exécution
N° RG 25/08248 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3A7
Minute n° 25/154
Le____________________
Exp. exc + ann. à Me WEYL par case
Exp. exc à dem par LRAR.
Exp. à dem par LS
Exp. à déf par LS + LRAR parties
Exp. à Me Anne STALTER, Commissaire de justice
Le Greffier
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
17 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [T] [H] [Z]
née le 24 Août 1981 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. 3F GRAND EST
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111, substitué à l’audience par Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Demande de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 31 mars 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, a notamment :
— constaté la résiliation, à la date du 6 mai 2024, du contrat de bail modifié par avenant, portant sur un logement 0104 sis [Adresse 7] à [Localité 3] et un emplacement de stationnement, parking A086P-0010, conclu entre la société 3F GRAND EST d’une part, et Mme [Z] d’autre part ;
— ordonné en conséquence l’expulsion de Mme [L] [Z] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux (articles L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution) ;
— condamné Mme [L] [Z] à verser à la société 3F GRAND EST la somme provisionnelle de de 7 630,88 € (sept-mille-six-cent-trente euros et quatre-vingt-huit centimes), au titre de l’arriéré de loyers et charges et des indemnités d’occupation dues jusqu’au mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné Mme [L] [Z] payer à la société 3F GRAND EST une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et de l’avance sur charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, à compter du mois dé février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, payable à terme échu avant le 5 du mois suivant.
Suite à un commandement de quitter les lieux resté infructueux, Madame [N] [T] [H] [Z] a réceptionné le 27 août 2025, un acte de signification lui notifiant que le concours de la force puplique a été accepté et a autorisé son expulsion à compter du 15 septembre 2025.
Par requêté réceptionnée au greffe le 17 septembre 2025, Madame [N] [T] [H] [Z] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’une demande de délai pour quitter les lieux d’une durée de 3 mois.
Elle indique notamment que son emploi du temps, très prenant, l’empêche de pouvoir rechercher un appartement et déménager; que depuis 4 mois elle rembourse ses dettes auprès du commissaire de justice en versant un minimum de 400 € par mois et qu’elle paie ses loyers chaque mois; qu’elle a déposé un dossier de surendettement.
A l’audience du 8 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [N] [T] [H] [Z] maintient sa demande de délai pour quitter le logement à hauteur de 3 mois.
Elle indique que sa demande de surendettement a été déclarée recevable et que par décision du 30 septembre 2025 la Commission de Surendettement l’a orientée vers des mesures imposées.
Elle ajoute que son fils qui vit avec elle travaille et peut l’aider et qu’elle a repris le paiement des loyers.
Elle reprend les argument développés dans sa requête.
La SA 3F GRAND EST, représentée par son avocat, reprend ses conclusions du 6 octobre 2025, et conclut au débouté des demandes de Madame [N] [T] [H] [Z] ainsi qu’à la condamnation de cette dernière aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
N° RG 25/08248 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3A7
Elle fait valoir que :
— le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 5 mars 2024 et que les arriérés de loyers s’élevaient alors à 3.172 € ;
— l’ordonnance expulsant Madame [N] [T] [H] [Z] du logement date du 31 mars 2025 et que la somme due au mois de janvier 2025 était de 7.630,88 € ;
— la somme due au jour de l’audience du 8 octobre 2025 est de 11.411,65 € ; que par conséquent, la dette ne cesse d’augmenter ;
— Madame [N] [T] [H] [Z] a repris le paiement d’un loyer le 30 juin 2025 après une carence totale de 8 mois; qu’un autre loyer a été payé en juillet 2025 et un dernier le 19 septembre 2025 mais pour un montant inférieur à la mensualité due ; que cela correspond à uniquement trois loyers en 2025 ;
— elle ne voit pas quels seraient les motifs qui empêcheraient Madame [N] [T] [H] [Z] de trouver un nouveau logement ; qu’elle ne démontre pas les démarches effectuées ; qu’elle ne peut pas être considérée comme de bonne foi ;
— elle a annulé la mesure d’expulsion qui devait se tenir le 6 octobre 2025 tout en sachant que Madame [N] [T] [H] [Z] bénéficierait alors de la trève hivernale ; qu’elle bénéficie ainsi d’ores et déjà d’un délai au regard de cette trève et qu’elle espère que Madame [N] [T] [H] [Z] fera preuve de bonne foi et continuera à s’acquitter de l’indemnité d’occupation pendant la trève hivernale.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Madame [N] [T] [H] [Z] étant présente lors de l’audience et la SA 3F GRAND EST étant représentée par son conseil, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de délai d’expulsion
En vertu des dispositions de l’article 510 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, le Juge de l’Exécution peut octroyer des délais de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution :
— « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales »
— "la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ;
— “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Madame [N] [T] [H] [Z] démontre avoir repris des versements pour s’acquitter de son indemnité d’occupation depuis le 30 juin 2025. Cependant, ces sommes ne correspondent pas toutes à des “loyers” entiers et la somme due au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 11.411,65 €, ce qui correspond à une dette conséquente.
Il sera toutefois relevé que la requérante a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 30 septembre 2025, et la commission de surendettement envisage d’orienter son dossier vers des mesures imposées, ce qui devrait lui permettre d’apurer sa dette tout en poursuivant le règlement complet de son indemnité d’occupation.
Elle ne démontre pas avoir recherché de nouveau logement depuis l’ordonnance ayant ordonné son expulsion en date du 31 mars 2025 ni s’être heurté à des refus, néanmoins, le but de la présente procédure était de lui octroyer plus de temps en raison de la proximité entre l’ordonnance ordonnant son explusion, qui date du 31 mars 2025 et la notification de l’acceptation du concours de la force publique en date du 15 septembre 2025.
Il sera relevé que la SA 3F GRAND EST avait bénéficié du concours de la force publique pour pouvoir procéder à l’expulsion de Madame [N] [T] [H] [Z] le 6 octobre 2025 mais qu’elle n’a pas entendu y donner suite.
Ainsi, en raison de la trève hivernale, Madame [N] [T] [H] [Z] ne pourra pas être expulsée avant le 1er avril 2026, fin de ladite trève.
Par conséquent, Madame [N] [T] [H] [Z] bénéficie de fait du délai de trois mois sollicité, ce délai étant même plus conséquent et favorable à celle-ci.
Elle sera donc déboutée de sa demande de délais de grâce.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Madame [N] [T] [H] [Z], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’équité justifie le débouté de la demande de la SA 3F GRAND EST fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [N] [T] [H] [Z] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
DÉBOUTE la SA 3F GRAND EST de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [N] [T] [H] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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