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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 5 mai 2025, n° 18/05886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 18/05886 – N° Portalis DBX2-W-B7C-IDFM
Copie délivrée
à
l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 11]
Le 05 Mai 2025
1ère Chambre Civile
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N° RG 18/05886 – N° Portalis DBX2-W-B7C-IDFM
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [Y] [U] épouse [A]
née le 18 Juin 1965 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]
M. [P], [L] [A],
né le 28 Avril 1966 à [Localité 9] – BELGIQUE,
demeurant [Adresse 7]
Tous deux représentés par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Mme [M], [O] [T] veuve [D]
née le 25 Mai 1938 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 3 Mars 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrate à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [T] veuve [D] était propriétaire d’un tènement immobilier sur la commune d'[Localité 12] (Gard) qu’elle a partagé en 3 parcelles réparties en 2 lots, à savoir :
— Lot n° 1 cadastré section BZ n°[Cadastre 2] P vendu aux consorts [G] – [W] par acte authentique du 26 juillet 2001 ;
— Lot n° 2 comprenant les parcelles BZ [Cadastre 3] et BZ [Cadastre 1] qu’elle a conservé.
Pour permettre d’accéder à la parcelle vendue BZ [Cadastre 2], a été créée une servitude ainsi stipulée dans l’acte notarié du 26 juillet 2001 dressé par Maître [V] [I] :
« un droit de passage qui s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur de six mètres 20, dans le sens SUD – NORD, comprenant un rayon de braquage suffisant, puis de quatre mètres vingt-neuf dans le sens OUEST – EST, dont l’emprise figure au plan ci-annexé approuvé par les parties.
Ce passage part du chemin communal, longe la limite Sud de la parcelle ZB [Cadastre 1] puis traverse ladite parcelle vers l’OUEST pour remonter vers le Nord pour arriver sur le terrain présentement vendu.
Il pourra être fermé par un portail d’accès, d’un commun accord entre les parties, chacune devant avoir une clé dudit portail.
Ce droit de passage pourra être exercé en tout temps et à toute heure, sans aucune restriction, par l’acquéreur, les membres de leur famille, leurs employés, invités et visiteurs, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions, par les propriétaires successifs du fonds dominant, pour se rendre à celui-ci et revenir à pieds, avec ou sans animaux, par tout moyen de locomotion et pour tous les besoins actuels et futurs d’habitation et d’exploitation, quels qu’ils soient, du fonds dominant.
Le propriétaire du fonds dominant participera aux frais d’entretien de ce chemin par moitié avec le propriétaire du fonds servant.
Toutefois, toutes dégradations faites par un propriétaire seront réparées dans les plus brefs délais par celui-ci.
L’utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l’assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires du fonds dominant ».
A été annexé à cet acte, comme il le précise, le plan du géomètre.
Par acte authentique du 1er août 2008, Mme [Y] [U] épouse [A] et M. [P] [A] ont acquis de M. [Z] et de Mme [W] la parcelle anciennement cadastrée BZ [Cadastre 2] (aujourd’hui ZB [Cadastre 4]). Cet acte reprend dans les mêmes termes la servitude de passage stipulée dans celui du 26 juillet 2001.
Reprochant à Mme [M] [T] son non-respect de ses obligations contractuelles afférentes à cette servitude de passage, Mme [Y] [U] épouse [A] a saisi le tribunal d’instance d’Uzès le 26 avril 2018 d’une demande de condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 330 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise en état du droit de passage et pour le respect de ses dimensions. Par jugement du 29 août 2018, le tribunal d’instance d’Uzès s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nîmes.
Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Nîmes pour être enrôlé, et les parties convoquées à la conférence du 22 janvier 2019. M. [P] [A] est ensuite intervenu volontairement aux côtés de son épouse.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, la juge de la mise en état a fait droit à la demande des époux [A] en ordonnant une expertise judiciaire, dont le rapport définitif a été remis le 6 novembre 2023.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, les époux [A] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 544 et 1369 et suivants du code civil, 9, 15, 16 et suivants du code de procédure civile, de :
PRONONCER que la demande de Mme [T] veuve [D] visant la suppression sous astreinte du portail implanté pour fermer le passage, est prescrite, le portail ayant été implanté en 2008 et un délai de plus de 5 ans s’étant largement écoulé depuis.
Vu l’absence de preuves de tout préjudice moral ainsi que de toute procédure abusive de la part de Mme [T] veuve [D],
DEBOUTER Mme [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Vu que l’acte authentique du 1er août 2008 fixant notamment servitude de passage et assiette de celle-ci, fait foi jusqu’à preuve du contraire, disposant d’une force probante absolue,
Vu que l’assiette de la servitude de passage est insuffisante eu égard notamment au procès-verbal de constat d’huissier dressé,
Vu l’absence totale d’inscription de faux à l’égard de l’acte authentique du 1er août 2008,
Vu l’existence de nombreux préjudices dont un préjudice de jouissance des époux [A] quant à l’utilisation de la servitude,
Vu l’empiètement du mur de clôture [D] sur la servitude.
CONDAMNER Madame [M] [T] veuve [D] à prendre en charge 50% des frais d’entretien de la servitude de passage, conformément à l’acte authentique du 1er août 2018, et sur présentation du devis présenté par les époux [A] (fonds dominant), pièce 14 sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir et pendant un délai de 3 mois puis sous astreinte définitive de 300 € par jour de retard jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER Madame [M] [T] veuve [D] à rétablir le droit de passage conformément à l’acte authentique de Me [R] [H], notaire, en date du 1er août 2008 sur une bande de 6m20 dans le sens SUD-NORD, comprenant un rayon de braquage suffisant, puis de 4m29 dans le sens OUEST-EST, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, pendant un délai de 3 mois puis sous astreinte définitive de 300 € par jour de retard jusqu’à parfait rétablissement.
CONDAMNER Madame [M] [T] veuve [D] à rétablir un rayon de braquage suffisant permettant l’utilisation de la servitude par tout véhicule dont le camping-car des époux [A] et, le cas échéant, en procédant à la destruction et à l’aplanissement et la suppression du muret ou bordure haute apparaissant en photo numéro 7 et 8 du rapport d’expertise judiciaire et situé à l’angle sud-ouest de la parcelle numéro [Cadastre 5] cerclé de rouge sur le plan en annexe numéro 2 du rapport d’expertise judiciaire définitif [E], sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, pendant un délai de 3 mois puis sous astreinte et définitive de 300 € par jour de retard jusqu’à parfait rétablissement.
Vu l’absence de respect de ses obligations contractuelles Madame [M] [T] veuve [D]
CONDAMNER Madame [M] [T] veuve [D] à porter et payer aux époux [A] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices de jouissance subis par les époux [A] en lien avec le non-respect de l’assiette de la servitude et le non-respect des épures de giration.
CONDAMNER Madame [M] [T] veuve [D] à la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais d’assistance et représentation en première instance et dans le cadre d’une expertise judiciaire.
La CONDAMNER aux entiers dépens comprenant les frais de constat d’huissier [C] et les frais d’expertise judiciaire [E].
En ce qui concerne l’entretien du chemin de servitude par moitié, ils se prévalent de la clause en stipulant ainsi dans l’acte de vente. Ils produisent des photos montrant l’état du chemin et un devis pour le mettre aux normes.
S’agissant de l’emprise et de l’assiette du droit de passage, ils mettent encore en avant leur contrat de vente du 1er août 2008 prévoyant une servitude sur une bande de largeur de 6m20 dans le sens SUD-NORD comprenant un rayon de braquage suffisant, puis de 4m29 dans le sens OUEST-EST. Ils précisent que l’acte authentique de propriété de Mme Madame [M] [T] comporte la même mention. Ils soulignent que l’acte du notaire fait foi jusqu’à inscription de faux, et qu’aucune procédure en ce sens n’a été régularisée par la partie adverse. Ils précisent que l’annexion d’un acte sous seing privé, comme le plan du géomètre, à un acte authentique ne lui confère pas la force probante de ce dernier. Ils en déduisent que l’acte authentique ne saurait être modifié par ses annexes. Ils soutiennent qu’en cas d’erreur matérielle, la responsabilité du notaire peut être engagée et il est nécessaire de solliciter un acte rectificatif le cas échéant pour mettre en conformité l’acte authentique avec les mentions portées à la publicité foncière.
Ils estiment que, contrairement à ce qu’avance l’experte judiciaire, le rayon de giration est insuffisant. Ils versent des photographies pour confirmer l’impossibilité de manœuvrer leur camping-car dans le chemin.
Ils allèguent d’un préjudice de jouissance tiré de l’opposition systématique de Mme [M] [T] à l’entretien et à l’usage de la servitude conformément à l’acte authentique.
Ils pointent que Mme [M] [T] ne démontre aucun préjudice moral à l’appui de sa demande reconventionnelle.
Ils réfutent les allégations de Mme [M] [T] selon lesquelles le portail installé, depuis maintenant 16 ans, réduirait de plus de 30% l’assiette de la servitude. Ils relèvent qu’elle ne justifie d’aucune mise en demeure dans laquelle elle se plaindrait de cette question. Ils excipent de la prescription de cette demande.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, Mme [M] [T] demande au tribunal, sur le fondement des articles 544 et suivants, 1101 à 1104 du code civil, de :
DEBOUTER les consorts [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions comme étant infondées, injustifiées et abusives à son encontre.
Au visa des articles 544 et suivants du Code civil, et 1101 à 1104 du code civil, CONDAMNER Monsieur et Madame [A] à démolir le portail qu’ils ont construit sur l’assiette de la servitude de passage sans son autorisation préalable, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [A] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts en raison de l’usage abusif et non conforme à la convention de servitude par les consorts [A] qui ont délibérément réduit l’assiette de la servitude de passage en posant un portail sans autorisation, et en raison de la procédure abusive maintenue par les consorts [A] dans le seul but de lui nuire.
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [A] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qui concerne les demandes formulées par les consorts [A] à son encontre.
En ce qui concerne l’entretien du chemin de servitude par moitié, elle fait état d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation mettant l’entretien de la servitude de passage à la charge du propriétaire du fonds dominant. Elle précise qu’en cas de communauté d’usage du chemin, le propriétaire du fonds assujetti peut contribuer à son entretien mais proportionnellement à son usage. Elle indique alors qu’elle ne l’emprunte que très rarement, pour récolter ses olives uniquement. Elle ajoute que les demandeurs ne justifient pas de l’usure de la route et ne peuvent pas lui imposer un devis dont on ne connaît ni le descriptif des travaux ni leur montant.
S’agissant de l’emprise et de l’assiette du droit de passage, elle explique qu’ils ont été élaborés lors de la division de la parcelle en 2001, et que depuis lors l’état des lieux n’a pas évolué. Elle met en avant une erreur matérielle des actes authentiques, issue d’une mauvaise retranscription par le notaire de la cote portée sur le plan annexé du géomètre à l’entrée du chemin. Elle souligne que le rapport d’expertise judiciaire abonde également en ce sens. Elle ajoute que le portail érigé par les requérants, sans son autorisation, réduit déjà le passage actuel de 5,20 m à 2,40 m, et qu’ils sont dès lors mal fondés à solliciter un élargissement. Elle estime la largeur du chemin suffisante pour accéder à une maison à usage d’habitation.
En ce qui concerne le problème de giration soulevé par les requérants, elle se prévaut du rapport d’expertise qui l’estime suffisant. Elle réfute toute valeur probatoire aux photos produites par les demandeurs.
Elle considère que le préjudice de jouissance allégué par les époux [A] n’est pas établi ; qu’il est sans causalité avec la faute qu’ils lui reprochent ; et que celle-ci n’est pas démontrée.
Elle indique que le portail a été construit par les requérants sans son autorisation et qu’aucune clé ne lui a été remise. Elle estime que s’agissant d’une atteinte à son droit de propriété par un empiètement illicite, il ne s’agit pas d’une prescription de 10 mais de 30 ans et qu’en toute hypothèse ils ne démontrent pas que celle-ci est acquise.
Elle fait état d’un acharnement judiciaire des époux [A], malgré le rapport d’expertise qui écarte leurs demandes, générateur d’un préjudice moral.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 17 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 6 février 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 3 mars 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 5 mai 2025.
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MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Selon l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. ».
Sur l’entretien du chemin de servitude par moitié
La défenderesse indique qu’elle ne se sert que très peu du droit de passage et qu’il serait disproportionné de lui en faire payer l’entretien. La jurisprudence dont elle se prévaut, qui met à la charge du fonds dominant l’entretien de la servitude, n’est qu’une application du principe des articles 697 et 698 du code civil, expressément écarté lorsque le titre d’établissement de la servitude dit le contraire.
En l’espèce, le titre d’établissement de la servitude, auquel elle a d’ailleurs participé, écarte ce principe pour stipuler un partage par moitié entre les propriétaires des fonds des frais d’entretien du chemin.
Mme [M] [T] conteste ensuite le devis présenté par les requérants et la nécessité d’engager des frais pour entretenir le chemin. Pour autant, les photos produites par les époux [A] attestent du mauvais état du passage et la défenderesse ne justifie d’aucun frais engagé pour son entretien depuis sa création en 2001.
Pour autant les époux [A] demandent que Mme [M] [T] soit condamnée à prendre en charge 50% des frais d’entretien de la servitude de passage, ce qui est établi par le titre d’établissement de la servitude. Ils ajoutent que cette prise en charge se fera sur présentation du devis qu’ils versent aux débats, dont il n’est cependant pas établi qu’ils aient engagé de dépenses à ce titre. Ils ne visent en outre pas une demande de remboursement dans leur prétention, sur une somme déterminée, mais de prise en charge par moitié ; il n’y a donc pas lieu de tenir compte d’un devis exclusif émis dans une situation précise.
Il sera donc constaté que Mme [M] [T] doit prendre en charge la moitié des frais d’entretien de la servitude de passage, conformément à ses obligations contractuelles, et les époux [A] seront déboutés du surplus de leur demande.
Sur l’emprise et l’assiette du droit de passage
Aux termes des articles 1369 et 1371 du code civil, l’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il fait foi jusqu’à inscription en faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte.
Il s’ensuit que l’authenticité de l’acte, et sa force probante corrélative, ne s’attache qu’aux faits personnellement constatés par l’officier public et non aux énonciations des parties pour lesquelles la preuve contraire peut être rapportée sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure de l’inscription de faux.
Il est constant en jurisprudence que lorsque les circonstances rendent vraisemblable l’erreur matérielle, une telle situation rend ambiguë la clause litigieuse de sorte qu’il est nécessaire d’interpréter la volonté des parties en s’appuyant, si besoin, sur des témoignages ou des présomptions. L’interprétation d’un acte ambigu comme l’existence d’une erreur matérielle affectant un acte sont ainsi des questions de fait laissées à l’appréciation souveraine des juges du fond et dont les parties peuvent rapporter la preuve par tous moyens.
Il est par ailleurs admis en jurisprudence qu’une partie puisse se prévaloir de l’erreur matérielle affectant un acte authentique pour s’opposer à l’action exercée par le co-contractant en vue d’obtenir l’exécution de l’acte, et donc pas seulement pour demander au juge de la rectifier.
En l’espèce, le droit de passage est ainsi décrit, tant dans l’acte de propriété des époux [A] que dans celui dressé par Me [R] – [H] le 26 juillet 2001 l’établissant :
« un droit de passage qui s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur de six mètres 20, dans le sens SUD – NORD, comprenant un rayon de braquage suffisant, puis de quatre mètres vingt-neuf dans le sens OUEST – EST, dont l’emprise figure au plan ci-annexé approuvé par les parties.
Ce passage part du chemin communal, longe la limite Sud de la parcelle [Cadastre 14] [Cadastre 1] puis traverse ladite parcelle vers l’OUEST pour remonter vers le Nord pour arriver sur le terrain présentement vendu. ».
Il est donc très clairement fait référence au plan annexé du géomètre, « approuvé par les parties ». La description de ce droit de passage par la notaire n’est donc pas le fruit de ses propres constatations, mais la retranscription des énonciations des parties, le produit de leur volonté commune. Cette clause n’est ainsi pas revêtue de la force probante attachée aux actes authentiques et supporte la preuve contraire sans qu’il soit nécessaire de recourir à la procédure d’inscription de faux.
Or, il est relevé par l’experte judiciaire une discordance entre ce plan du géomètre annexé et la clause rédigée par la notaire.
Le plan du géomètre, approuvé et signé par les parties de l’époque, mentionne 5,20 m de largeur à l’entrée du passage et 4,29 m de largeur à l’autre extrémité. Il ne relève pas d’autres mesures de largeur le long du chemin. Comme indiqué plus haut, la notaire reprend les 4,29 m pour la fin de l’assiette de la servitude, mais la fait commencer à 6,20 m.
L’experte précise dans son rapport que la typographie du plan annexé du géomètre « peut porter à confusion entre un 5 et un 6 mais en zoomant comme nous avons pu le faire (…), il fallait en réalité lire 5,20, ce qui est corroboré par notre état des lieux et nos mesures ».
Elle produit ses relevés qui confirment que l’entrée du chemin, présente une largeur de 5,23 m et que le passage va en se rétrécissant jusqu’à 4,08 m à l’approche du virage. Elle souligne que « les ouvrages existant actuellement de part et d’autre du chemin d’accès étaient déjà présents lors de la constitution de la servitude de passage en 2001 ».
Il s’en suit que le plan du géomètre, approuvé par les parties de l’époque, correspond à la conformation des lieux, aucun ouvrage n’ayant été édifié depuis sur ou en bordure du chemin. La demande des époux [A] de « rétablissement » du droit de passage n’en est donc d’ailleurs pas vraiment une en ce sens. L’emprise de cette servitude a été définie entre les ouvrages – murs existants au moment où elle a été créée. Les mesures de largeur en début et fin de passage, reprises dans l’acte notarié comme des constantes de son assiette, ne correspondent pas à la configuration des lieux. La servitude décrite par le notaire aurait nécessité des travaux, dont il n’est fait état nulle part. Il n’est relaté par l’officier ministériel, ni établi par les parties, aucune discussion ayant conduit à s’écarter des mesures du géomètre, auxquelles il est expressément renvoyé dans l’acte de création de la servitude.
Par ailleurs, l’experte confirme que la largeur mesurée du droit de passage est suffisante pour la desserte du fonds dominant, alors même d’ailleurs que les requérants en ont restreint l’accès en mettant en place un portail et un portillon. Il sera au surplus rappelé que lors de la création de la servitude, les époux [A] n’étaient pas parties à l’acte pour revendiquer un passage élargi pour un camping-car.
La typographie difficile du plan du géomètre et le renvoi exprès de la clause reprenant la servitude à ce schéma non concordant mais « approuvé par les parties », rendent vraisemblable l’existence d’une erreur matérielle dans la retranscription de l’assiette de la servitude. La configuration des lieux identique au plan du géomètre, la nécessité de procéder à des travaux non prévus dans l’acte pour coller aux mesures mentionnées, l’irrégularité de la largeur du chemin néanmoins suffisant pour desservir le fonds dominant, la signature des parties sur le schéma annexé manifestant leur approbation, permettent de conclure :
— que la description littérale de la servitude par le notaire est erronée ;
— que l’assiette de la servitude est telle que définie par le plan du géomètre ;
— qu’il n’y a pas de modification à apporter au passage, quand bien même il ne serait pas d’une largeur égale en tout endroit ;
— qu’aucun empiètement sur la servitude n’est ainsi caractérisé.
En conséquence, les époux [A] seront déboutés de leur demande de condamnation de Mme [M] [T] à rétablir le droit de passage conformément à l’acte authentique.
Sur épures de giration
Les requérants invoquent un rayon de braquage insuffisant entre les deux bandes de la servitude de passage et demandent l’aplanissement et la suppression du muret ou bordure haute les empêchant de faire circuler leur camping-car. Ils s’appuient sur leur titre de propriété et celui d’établissement de la servitude stipulant « un rayon de braquage suffisant ».
Il sera à titre liminaire rappelé que la configuration des lieux est, aux termes de l’expertise, la même que celle ayant présidé à la création de la servitude. Il n’a, à ce titre, comme sus-développé, été constaté aucun empiètement d’ouvrage sur le passage. Les requérants demandent le « rétablissement » du rayon de braquage, qui est cependant le même depuis la création de la servitude, il y a 21 ans. Il est donc demandé une modification de la servitude, non un « rétablissement ».
Il y a lieu de souligner également que les époux [A] s’étant installés en 2008, il leur aura fallu attendre 2018, et la présente procédure, pour faire état de difficultés giratoires, principalement pour leur camping-car, absent jusqu’alors du champ des relations contractuelles fondant le contentieux.
Les photos produites par les requérants de leur véhicule coincé dans le chemin ne sont nullement concluantes comme souligné par la partie adverse ; aucune côte du véhicule n’est fournie, aucun calcul de giration n’est produit, et rien ne permet d’écarter une mauvaise utilisation par le conducteur du rayon de braquage. Davantage, l’experte conclut, à l’issue de ses observations et calculs, que tant un véhicule de secours pompier, qu’un véhicule d’entretien de fosse septique ou un camping-car peuvent emprunter le passage.
La demande des époux [A] de « rétablissement » d’un « rayon de braquage suffisant » ne repose ainsi sur aucun fondement et ils en seront déboutés.
Sur le préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La mise en jeu de la responsabilité contractuelle exige une triple condition : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, les requérants appuient leur préjudice de jouissance sur l’opposition à l’entretien de la servitude par Mme [M] [T] et à son usage conformément à l’acte authentique.
Il n’est pas démontré que l’assiette de la servitude, telle qu’elle existe depuis sa création d’ailleurs, ait engendré un quelconque préjudice aux époux [A], l’experte confirmant notamment qu’elle est accessible tant pour un véhicule de secours pompier, que pour un véhicule d’entretien de fosse septique ou un camping-car. Il n’a en outre été établi aucun manquement contractuel de la défenderesse sur ce point.
En ce qui concerne le défaut d’entretien, il est acquis que Mme [M] [T] doit y participer par moitié. Il n’est pas précisé dans le titre d’établissement de la servitude qui, du propriétaire du fonds servant ou du fonds dominant, doit prendre l’initiative de cet entretien. Aucune clause de l’acte n’empêchait les requérants de procéder à l’entretien d’un chemin qu’ils empruntent régulièrement, à charge pour eux d’en solliciter le remboursement à hauteur de moitié à la défenderesse. Or, il n’est produit aucune mise en demeure à cette fin par les requérants ; la lettre du 25 mars 2018 adressée par les époux [A] à Mme [M] [T] demandant la « réfection du chemin du portail au virage » ne pouvant être qualifiée comme telle pour ne mentionner ni nature, ni montant des travaux demandés, ni délai pour les exécuter. Ainsi, si Mme [M] [T] est tenue de participer par moitié aux frais d’entretien du chemin, il n’est caractérisé à son encontre aucun manquement à cette obligation à ce jour. En l’absence de faute établie de la demanderesse, en lien avec le préjudice de jouissance invoqué, les époux [A] seront déboutés de ce chef de demande.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [M] [T]
S’agissant du portail érigé par les époux [A]
Mme [M] [T] demande l’enlèvement du portail placé par les époux [A] à l’entrée de la servitude sans son autorisation, qui réduit la largeur du passage de 5,20 m à 2,92 m et dont aucune clé ne lui a été remise. Les requérants indiquent qu’elle détient les clés du portail, que celui-ci ne réduit pas l’assiette de la servitude, qu’elle ne justifie d’aucune mise en demeure dans laquelle elle se serait plainte de cette situation et que sa réalisation datant de leur installation, soit plus de 16 ans, l’action est prescrite.
En ce qui concerne la prescription invoquée, sans qu’il n’y ait lieu à statuer sur la nature réelle ou personnelle de l’action comme y invitent les moyens des parties, force est de constater, à l’instar de Mme [M] [T], que les époux [A] n’établissent pas la date de construction du portail, se contentant de l’affirmer. Dès lors, leur moyen tiré de la prescription d’une action personnelle ne peut prospérer, en l’absence de démonstration d’un éventuel point de départ de ladite prescription ; il sera en conséquence rejeté.
Il ressort du titre d’établissement de la servitude dressé par Maître [V] [I] le 26 juillet 2001, et repris dans l’acte notarié de propriété des époux [A], que le passage « pourra être fermé par un portail d’accès, d’un commun accord entre les parties, chacune devant avoir une clé dudit portail. ».
Les époux [A] reconnaissent avoir réalisé ce portail, sans établir que Mme [M] [T] ait donné son autorisation. Il est en outre confirmé par le rapport d’expertise que cette construction « a ainsi réduit la largeur de passage véhicule à moins de 3 mètres de large ».
Il s’ensuit que cette construction a été réalisée par les époux [A] en violation des stipulations reprenant la servitude de passage, dont elle limite de surcroît l’accès. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [M] [T] de démolition de ce portail.
S’agissant du préjudice moral pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui n’a pas de caractère absolu, mais qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Le demandeur à ce titre doit en outre démontrer un préjudice distinct des frais irrépétibles engagés.
En l’espèce, le fait que le rapport d’expertise judiciaire n’aille pas dans le sens des requérants ne démontre pas que leur action ait été animée d’une quelconque mauvaise foi ou intention de nuire. Mme [M] [T] n’établit pas davantage de préjudice distinct de celui des frais irrépétibles engagés pour cette procédure, indemnisables sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exclusivement, par le seul fait qu’elle soit âgée.
Mme [M] [T] fonde également son préjudice moral sur la réduction de l’assiette de la servitude par les requérants lors de la pose du portail. Elle soutient cependant par ailleurs n’utiliser que rarement ce chemin, et ne démontre aucun préjudice tiré de la limitation à un « véhicule à moins de 3 mètres de large » de l’accès à ce passage.
Elle sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
L’article L131-2 du même code précise que l’astreinte est provisoire sauf si le juge en précise son caractère définitif et qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire.
En l’espèce, chaque partie demande que la condamnation de l’autre soit assortie d’une astreinte. Elles ne justifient cependant pas d’une telle nécessité pour assurer l’exécution de la décision et seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° et 6° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Les consorts [A] qui succombent à l’instance qu’ils ont initiée en supporteront solidairement les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner solidairement les époux [A] à payer à Mme [M] [T] au titre des frais irrépétibles la somme de 4.000 €. Les demandeurs seront quant à eux déboutés de leur demande à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONSTATE l’obligation pour Mme [M] [T] de participer à hauteur de moitié aux frais d’entretien de la servitude de passage stipulée dans l’acte notarié dressé par Maître [V] [I] du 1er août 2008 et portant vente [W] – [Z] / [A] ;
DEBOUTE Mme [Y] [U] épouse [A] et M. [P] [A] du surplus de leur demande à ce titre ;
DEBOUTE Mme [Y] [U] épouse [A] et M. [P] [A] de leur demande de rétablissement du droit de passage conformément à l’acte authentique dressé par Maître [V] [I] du 1er août 2008 et portant vente [W] – [Z] / [A] ;
DEBOUTE Mme [Y] [U] épouse [A] et M. [P] [A] de leur demande de rétablissement du rayon de braquage de la servitude de passage ;
DEBOUTE Mme [Y] [U] épouse [A] et M. [P] [A] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de prescription de Mme [Y] [U] épouse [A] et M. [P] [A] de la demande de Mme [M] [T] visant la suppression du portail implanté à l’entrée de la servitude de passage ;
CONDAMNE solidairement Mme [Y] [U] épouse [A] et M. [P] [A] à démolir le portail qu’ils ont construit sur l’assiette de la servitude de passage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’assortir les condamnations d’astreintes ;
DEBOUTE Mme [M] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Mme [Y] [U] épouse [A] et M. [P] [A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE solidairement Mme [Y] [U] épouse [A] et M. [P] [A] à payer à Mme [M] [T] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [Y] [U] épouse [A] et M. [P] [A] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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