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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 16 sept. 2024, n° 23/02799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 23/02799 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOT7
Minute :
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2024
Madame [X] [Y] [P] [O] née [P]
C/
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA
Venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, SA
SELARL [B] MJ
Prise en la personne de Maître [Z] [B], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL S2C
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 06 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [X] [Y] [P] [O] née [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Substitué par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA
Venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, SA
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS
SELARL [B] MJ
Prise en la personne de Maître [Z] [B], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL S2C
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Jérémie BOULAIRE
SELARL [B] MJ, Prise en la personne de Maître [Z] [B]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mars 2012, Madame [X] [Y] [P] [O] a conclu avec la société S2C un contrat de vente d’une installation de production d’électricité d’origine photovoltaïque et d’un chauffe-eau thermodynamique pour un montant total de 18 500 €.
Selon offre préalable acceptée le même jour, la SA BANQUE SOLFEA aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ci-après dénommée SA BNP PARIBAS, a consenti à Madame [X] [Y] [P] [O] un crédit affecté P12618928 d’un montant de 18 500 €, remboursable en 133 mensualités de 220,35 € au taux effectif global annuel de 5,95 %.
Par jugement d’ouverture en date du 11 mars 2015, la société S2C a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le 11 octobre 2021, un rapport d’expertise amiable réalisé à la demande de Madame [X] [Y] [P] [O] a conclu à l’absence de rentabilité de l’installation.
Par actes de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023 remis à personne morale, Madame [X] [Y] [P] [O] a fait assigner la SA BNP PARIBAS et la SELARL [B] MJ, prise en la personne de Maître [Z] [B], mandataire liquidateur désigné de la société S2C, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN aux fins d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté et d’indemnisation.
L’audience s’est tenue le 6 mai 2024.
À cette audience, Madame [X] [Y] [P] [O], représentée par son conseil qui a présenté des demandes conformes aux termes de ses conclusions visées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge :
— À titre principal, de :
— déclarer ses demandes recevables ;
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société S2C ;
— prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société BNP PARIBAS venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA ;
— condamner la société BNP PARIBAS à lui rembourser 18 500 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation et 10 806,55 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à l’organisme bancaire en exécution du prêt ;
— À titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS ;
— En tout état de cause, de :
— Condamner la société BNP PARIBAS à lui verser 5 000 € au titre de son préjudice moral ;
— Débouter la société BNP PARIBAS et la société S2C de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner la société BNP PARIBAS à la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Se fondant sur l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, elle soutient que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive doit être reporté au jour où le titulaire de l’action a eu effectivement connaissance de l’ampleur du préjudice subi ainsi que du fait générateur de responsabilité.
Elle allègue tout d’abord qu’aucun exemplaire du bon de commande ne lui a été communiqué, l’empêchant dès lors d’en vérifier la conformité avec les dispositions du code de la consommation. Or, elle soutient que l’organisme bancaire échoue à démontrer qu’elle avait parfaitement connaissance des irrégularités du contrat au jour de sa signature, pas plus qu’il ne démontre qu’un bon de commande lui a été remis ou qu’il ne le produit aux débats.
Madame [X] [Y] [P] [O] ajoute n’avoir pris pleinement conscience du caractère désavantageux de l’opération réalisée qu’à la lecture du rapport de rentabilité.
De même, elle ignorait le fait générateur de responsabilité de la banque, lequel consiste selon elle en un manquement à son obligation particulière d’information et son devoir d’alerte, avant qu’une association de consommateurs n’attire son attention sur ce point et la conduise à consulter un avocat.
Enfin, en vertu de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, elle invoque le principe d’égalité des armes, censé permettre au consommateur d’agir à l’encontre de l’organisme bancaire malgré l’écoulement du temps, tout comme cela est possible pour ce dernier durant toute la durée du prêt.
Au soutien de sa demande aux fins de nullité du contrat de vente, Madame [X] [Y] [P] [O] invoque en premier lieu, au visa des articles 1109 et 1116 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, l’existence d’un vice du consentement. Elle affirme que la société S2C s’est rendue coupable d’une réticence dolosive en ne lui fournissant pas les informations obligatoires prévues par l’article L.111-1 du code de la consommation quant aux caractéristiques du bien vendu, et lui a remis une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation.
Elle allègue, en second lieu, au visa notamment de l’article L.121-23 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1993, que la société S2C a commis des manquements aux dispositions impératives du code de la consommation, en ne lui communiquant pas un exemplaire du bon de commande et en ne la mettant pas en capacité de vérifier la conformité légale du contrat ni d’exercer son droit de rétractation. Elle observe que les irrégularités dénoncées relèvent d’un manquement à l’ordre public et sont dès lors insusceptibles d’une confirmation par des actes ultérieurs.
Elle fait valoir que la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de prêt conclu avec la SA BNP PARIBAS sur le fondement de l’article L.312-55 du code de la consommation.
Elle soutient par ailleurs que la SA BNP PARIBAS, en qualité de professionnel du crédit, a commis une faute en libérant les fonds sans vérifier la conformité du contrat de vente aux dispositions du code de la consommation, l’exécution complète de la prestation, notamment sa mise en service, ni la conformité du matériel installé à celui vendu.
En conséquence de la nullité des contrats de vente et crédit, elle sollicite la restitution des sommes versées au titre du contrat de crédit, des frais bancaires engagés, une somme de 10.000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse, ainsi que des dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, consistant dans le fait d’avoir été dupée par le vendeur et de s’être trouvée contrainte dans un système de long-terme aux performances de rendement non réalisées.
Enfin, elle considère que le préjudice subi en lien avec la faute de la banque doit priver cette dernière de son droit à restitution du capital emprunté. En outre, elle relève l’impossibilité d’obtenir la garantie de ce remboursement par la société S2C, placée en liquidation judiciaire.
À titre subsidiaire, au visa des articles L.311-1, L.311-59, L.312-2, L.312-14 et L.341-1 du code de la consommation, elle allègue que les manquements de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde et d’information précontractuelle doivent la priver de son droit aux intérêts contractuels. Elle relève notamment qu’elle n’apporte pas la preuve des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi du crédit, ni de la formation de l’agent intervenu auprès d’elle et de la réponse obligatoire du FICP.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil qui s’est rapporté oralement aux termes de ses dernières conclusions, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge de :
— déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts de Madame [X] [Y] [P] [O] et prescrite l’action en nullité de la demanderesse ;
— débouter Madame [X] [Y] [P] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [X] [Y] [P] [O] à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À titre liminaire, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 et de l’article 2224 du même code, la SA BNP PARIBAS soutient que l’action introduite par la demanderesse est prescrite.
S’agissant plus particulièrement de l’action en responsabilité introduite à son encontre, elle observe que la demanderesse ne produit pas le bon de commande, ne mettant pas le juge en mesure d’opérer les vérifications utiles. En outre, elle rappelle que l’attestation de fin de travaux a été signée le 19 août 2012, l’action fondée sur une délivrance fautive des fonds étant dès lors prescrite.
Elle expose dans un second temps que les conventions ne sont pas nulles.
Elle fait valoir, se fondant sur l’article 1116 du code civil dans sa version applicable au litige, que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une promesse de rentabilité fallacieuse du vendeur, constitutive d’un dol. Elle ajoute qu’en l’absence de versement aux débats du bon de commande, le juge n’est pas en mesure de vérifier la violation des dispositions du code de la consommation alléguées.
Si le juge devait toutefois prononcer l’annulation du contrat de vente, elle considère que celle-ci emporterait l’obligation de la demanderesse de lui rembourser le capital augmenté des intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, déduction faite des sommes remboursées par l’emprunteur. Ainsi, elle réfute toute faute de sa part ou tout préjudice subi de nature à la priver de cette restitution. Elle assure que la banque n’a pas l’obligation de vérifier la régularité du bon de commande, la protection du consommateur étant suffisamment assurée par le dispositif légal d’obligation pour le vendeur de reproduire en caractères apparents les dispositions des articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation. De même, elle soutient n’avoir commis aucune faute dans la délivrance des fonds, ayant respecté son devoir de vérification, lequel se limite à la régularité de la signature de l’attestation de fin de travaux.
Elle conteste la demande de non-restitution du capital prêté, créance dont elle ne peut se voir priver au regard des dispositions européennes et internationales relatives au droit de propriété.
S’agissant du préjudice allégué par la demanderesse, elle souligne qu’il ne saurait être égal au montant du prêt et au coût de l’acquisition du seul fait que l’installation ne permet pas la rentabilité escomptée, observant que la demanderesse a bénéficié d’un crédit d’impôt. Par ailleurs, elle dénie tout lien de causalité entre une faute alléguée de la banque et le défaut de rentabilité de l’installation, et opère le même raisonnement s’agissant des frais bancaires et des intérêts. Quant au préjudice moral allégué, elle estime qu’il est imputable à la seule société venderesse et ne peut engendrer une condamnation de l’organisme bancaire.
La société S2C, prise en la personne de Maître [Z] [B], son liquidateur judiciaire, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ou l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Aux termes de l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les contrats de vente et de crédit affecté litigieux ont été signés le 30 mars 2012 et Madame [X] [Y] [P] [O] a engagé l’instance par une assignation délivrée le 12 octobre 2023.
Elle fonde son action en nullité du contrat de vente sur deux moyens – le dol et la violation des dispositions obligatoires du code de la consommation -, dont il convient d’examiner successivement la recevabilité.
Sur le premier moyen de nullité
S’agissant de la demande en nullité fondée sur le dol, la demanderesse fait valoir qu’elle a été intentionnellement trompée par le vendeur sur un autofinancement et la rentabilité de l’installation photovoltaïque.
En premier lieu, il y a lieu de constater que Madame [X] [Y] [P] [O] ne rapporte pas la preuve que le vendeur s’est engagé sur une production d’électricité. En effet, la simulation « Bilan solaire et Chronologie » produite aux débats ne constitue en aucun cas un engagement contractuel liant les parties.
Surtout, il est constant que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le dol a été découvert, et non celle de la connaissance de ses conséquences juridiques. Dès lors, ce dernier doit être fixé à la date de réception de la première facture d’achat d’énergie électrique, qui date de l’année suivant la signature du contrat d’achat avec EDF. Cette facture constitue en effet un élément objectif permettant aux consommateurs d’apprécier les performances et la rentabilité de leur installation photovoltaïque, contrairement à l’expertise sur investissement réalisée le 11 octobre 2021, versée aux débats.
En l’espèce, la demanderesse ne produit pas le contrat d’achat avec EDF – pourtant mentionné dans le rapport d’expertise soumis -, ni la première facture de rachat d’énergie, laquelle aurait permis de caractériser un point de départ du délai de prescription ultérieur à la date de signature du contrat, en l’absence d’autres éléments de nature à caractériser une quelconque contestation (courriers, recours amiable…). Il est néanmoins observé que la facture du bien acquittée en date du 19 juin 2012 comprend la mise en service de l’installation ; par ailleurs, la société défenderesse produit l’attestation de fin de travaux signée par la demanderesse.
En outre, en versant aux débats un rapport d’expertise non contradictoire, fondé sur l’examen de factures d’électricité des seules années 2018 à 2020, ainsi qu’une facture EDF en date du 30 août 2020, Madame [X] [Y] [P] [O] ne place pas le juge en capacité d’apprécier la rentabilité d’une installation mise en place plus d’une dizaine d’années avant l’introduction de sa demande en justice. Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de performances anormalement faibles de son installation par rapport à la moyenne de ce type de biens.
S’agissant d’un éventuel point de départ distinct concernant la faute de la banque, il sera rappelé que celle-ci n’a pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l’opportunité de l’opération principale envisagée, contrairement à ce qui est soutenu.
Madame [X] [Y] [P] [O] sera donc déclarée irrecevable à agir sur le fondement du dol.
Sur le second moyen de nullité
S’agissant du moyen fondé sur la violation des dispositions obligatoires du code de la consommation, le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande. Ainsi, que ce dernier soit ou non versé aux débats, la date de sa signature doit être retenue comme point de départ de la prescription puisqu’à ce moment, Madame [X] [Y] [P] [O] pouvait vérifier sa conformité aux dispositions légales. Dès lors, la connaissance postérieure des conséquences juridiques d’une quelconque absence de mention par la demanderesse ne saurait suffire à reporter le point de départ du délai de prescription. Si le juge accédait à une telle lecture, il rendrait imprescriptible toute action en nullité purement formelle.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de signature du bon de commande et celle de l’action en nullité formée par la demanderesse, Madame [X] [Y] [P] [O] est irrecevable à solliciter l’annulation du contrat de vente sur le fondement des articles L.121-23 et suivants du code de la consommation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’action en nullité formée par Madame [X] [Y] [P] [O] est donc prescrite, quel que soit le fondement retenu.
Sur l’action en responsabilité
Le déblocage des fonds a été effectué par l’organisme prêteur suivant l’attestation de fin de travaux signée par Madame [X] [Y] [P] [O], laquelle a été versée aux débats par la société défenderesse. Seule cette date est susceptible de faire courir le délai de prescription, contrairement à la consultation d’une association de consommateurs ou d’un conseil, éléments propres à la connaissance juridique de la demanderesse qui ne saurait gouverner le régime des prescriptions. Il en va de même du principe européen d’égalité des armes, lequel n’a pas vocation à rendre imprescriptible l’action en responsabilité à l’encontre d’un organisme bancaire.
Or, il s’est écoulé plus de cinq ans entre le déblocage des fonds par l’organisme prêteur et l’action pour faute intentée par la demanderesse.
Dès lors, son action est également prescrite et en conséquence irrecevable.
Il en va de même de sa demande à titre subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts, laquelle repose sur des manquements allégués de la banque commis au moment de l’octroi du crédit.
Il découle de l’ensemble de ce qui précède que l’action engagée le 12 octobre 2023 par Madame [X] [Y] [P] [O] est prescrite. En conséquence, les demandes en nullité tant du contrat principal que du crédit affecté, ainsi qu’en responsabilité, seront déclarées irrecevables.
II- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [X] [Y] [P] [O], partie perdante, au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, Madame [X] [Y] [P] [O], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, public, et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable car prescrite l’action en nullité et responsabilité de Madame [X] [Y] [P] [O] ;
CONDAMNE Madame [X] [Y] [P] [O] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [X] [Y] [P] [O] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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