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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 20 déc. 2024, n° 24/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Du 20 décembre 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 24/01505 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZORR
[C] [U], [V] [W] [M]
C/
[E] [Y], [L] [K] [D] [B] épouse [Y]
— Expéditions délivrées aux défendeurs
— FE délivrée à
Le 20/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 décembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [U]
né le 21 Juin 1973 à [Localité 14]
[Adresse 2]
Madame [V] [W] [M]
née le 14 Novembre 1975 à [Localité 13] (HAUTE GARONNE)
[Adresse 2]
Représentés par Me Patrick DUPERIE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [Y]
né le 09 Octobre 1983 à [Localité 11]
[Adresse 6] [Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [L] [K] [D] [B] épouse [Y]
née le 23 Mai 1984 à [Localité 9]
[Adresse 6] [Adresse 4]
[Localité 3]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 juin 2018, à effet au 11 juin 2018, Monsieur [C] [U] et Madame [V], [W] [M] épouse [U] ont donné à bail à Monsieur [E] [Y] et Madame [L], [K], [D] [B] épouse [Y] un logement situé [Adresse 7] [Adresse 5] à [Localité 10] ainsi que deux emplacements de stationnement n°18 et 20. Il est prévu dans ce contrat une clause de résiliation du bail de plein droit, notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges.
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, Monsieur et Madame [U] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 4.155,42 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, Monsieur at Madame [U] ont assigné Monsieur [E] [Y] et Madame [L] [B] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 25 octobre 2024 aux fins de voir :
— CONSTATER la réunion à la date du 9 mai 2024 des conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location du 4 juin 2018 et visée dans le commandement de payer, délivré le 8 mars 2024,
— ORDONNER en conséquence à Monsieur [E] [Y] et à Madame [L] [B] épouse
[Y] de libérer le logement situé [Adresse 8].
— ORDONNER à défaut l’expulsion immédiate de Monsieur [E] [Y] et de Madame [L] [B] épouse [Y] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la [Localité 12] Publique et l’assistance d’un serrurier.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [L] [B] épouse [Y] à la somme provisionnelle de 4.654,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes visées dans ledit commandement, et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue ou à échoir postérieurement au commandement de payer.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [L] [B] épouse
[Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer au jour de la résiliation, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [Y] et Madame [L] [B] épouse
[Y] à payer à Monsieur [C] [U] et à Madame [V] [M] épouse [U] une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [Y] et Madame [L] [B] épouse
[Y] aux entiers dépens qui comprendront, outre le coût de la présente assignation, le coût du commandement de payer du 8 mars 2024.
A l’audience du 25 octobre 2024, Monsieur [C] [U] et Madame [V] [U], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative est soldée et qu’ils ne maintiennent que leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [E] [Y] et Madame [L] [Y] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 2 août 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 25 octobre 2024.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 12 mars 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et l’arriéré locatif
Il convient de donner acte à Monsieur [C] [U] et Madame [V], [W] [M] épouse [U] qu’ils ne maintiennent pas leurs demandes de ce chef dès lors que Monsieur [E] [Y] et Madame [L], [K], [D] [B] épouse [Y] ont réglé la dette locative depuis la délivrance de l’assignation.
Sur la solidarité
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail, signé même avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. Les dépenses locatives sont des dettes ménagères engageant solidairement les époux en vertu de l’article 220 du même code.
En l’espèce, Monsieur et Madame [Y] sont mariés et le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité.
Monsieur [E] [Y] et Madame [L] [Y] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail et des articles 220 et 1751 du Code civil.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l’assignation puisque la créance n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer mettant en œuvre la clause résolutoire et que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation, les dépens seront solidairement mis à la charge de Monsieur [E] [Y] et Madame [L], [K], [D] [B] épouse [Y].
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement les consorts [Y] à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 200 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Monsieur [E] [Y] et Madame [L], [K], [D] [B] épouse [Y] et que Monsieur [C] [U] et Madame [V], [W] [M] épouse [U] ne maintiennent pas leurs demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et à l’arriéré locatif ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [L], [K], [D] [B] épouse [Y] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [Y] et Madame [L], [K], [D] [B] épouse [Y] à payer à Monsieur [C] [U] et Madame [V], [W] [M] épouse [U] une indemnité de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS pour le surplus les demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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