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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00629 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7AM
AFFAIRE : [B] [U] [F] / [9]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U] [F], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-004612 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
comparant en personne assisté de Me Cindy GUERIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 11]
dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 01 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 09 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Octobre 2025
Monsieur [B] [U], salarié de la Société [1] [Localité 12] [3] en qualité de maçon, a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un canal carpien gauche mais également d’un canal carpien droit.
Le certificat médical initial établi le 21/03/2022 par le Docteur [W] constatait " D+G# canal carpien a bilatéral mais majoré à gauche confirmé par [10] chez patient maçon qui travaille avec un marteau piqueur ".
S’agissant des deux mêmes pathologies mais intéressant deux côtés différents, deux recours ont été déposés devant le pôle social du TJ de [Localité 12].
Concernant la déclaration de maladie professionnelle intéressant le canal carpien main droite (RG 24.00629), la [5] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le Médecin conseil du Service Médical a fixé la consolidation de l’état de santé de Monsieur [U] à la date du 31/07/2023 et a évalué les séquelles suivantes : « Séquelles algofonctionnelles et paresthésiques d’un syndrôme canal carpien droit chez un droitier non opéré ».
Conformément à l’avis du Praticien conseil, la [4] a notifié à Monsieur [U], Ie 13/09/2023, l’attribution d’un taux d’IPP de 2 %.
Monsieur [U] a alors saisi la [7] ([6]) afin de contester le taux d’IPP de 2 % alloué par le Médecin conseil au titre de ses séquelles de la maladie professionnelle canal carpien gauche.
La [6] a, au cours de sa séance du 10/01/2024, confirmé la décision et a maintenu le taux d’incapacité permanente à 2 %.
Le 11/03/2004, Monsieur [U] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulouse afin de contester la décision de la [6] du 10/01/2024 concernant le taux d’IPP octroyé en lien avec la maladie professionnelle canal carpien gauche.
Le 31/01/2023, la Caisse primaire a notifié à monsieur [U] la prise en charge de la rechute au titre de la maladie professionnelle du 03/02/2022 et concernant le canal carpien droit.
Les parties étaient valablement convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
La [8], dument représentée, sollicite un sursis à statuer au regard de la rechute de la maladie professionnelle canal carpien droit qui n’est pas consolidée à la date de l’audience.
Monsieur [U] ne s’y oppose pas.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [M].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
*
L’affaire est mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS
Vu les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la date de consolidation à intervenir concernant la maladie professionnelle canal carpien main droite.
Il y a lieu de réserver les dépens et la demande quant à l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
SURSOIT à statuer dans l’attente de la décision à intervenir concernant la date de consolidation de la la maladie professionnelle canal carpien main droite ;
PRÉCISE que l’affaire sera rétablie à la demande des parties ;
RÉSERVE les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Toulouse s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 09 octobre 2025.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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