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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 25 nov. 2025, n° 23/11595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/11595
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JTQ
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [I] [D] & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me André-François BOUVIER-FERRENTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0106
DÉFENDEUR
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DU [Localité 6]-[Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bettina FERREIRA HOUDBINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0028
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 25 Novembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/11595 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JTQ
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Suivant lettre de mission du 13 juin 2019, le comité social et économique de l’unité économique et sociale du [Localité 6]-[Localité 9] (ci-après le CSE du PSG) a confié à la SARL [I] [D] et Associés, société d’expertise-comptable, des missions comprenant une assistance pour la présentation de ses comptes annuels et une mission de gestion sociale, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, le contrat prévoyant sa reconduction tacite d’année en année.
Par lettre recommandée du 22 septembre 2021 reçue le 30 septembre, le CSE du PSG a informé la société d’expertise-comptable qu’il mettait un terme définitif à ses missions avec effet immédiat.
La société [I] [D] et Associés a réclamé au CSE du PSG le paiement de factures en souffrance, et a parallèlement sollicité, aux termes d’un courrier du 15 février 2022, la communication du reste des pièces comptables afin d’assurer sa mission jusqu’au terme de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Par courrier du 21 mai 2022, la société [I] [D] et Associés a informé le CSE du PSG qu’elle était contrainte de suspendre, en l’état, son intervention au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021, proposant l’intervention du Conseil régional de l’ordre des experts-comptables dans le cadre d’une procédure de conciliation.
Par courrier du 26 septembre 2022, la société [I] [D] et Associés a mis en demeure le CSE du PSG de procéder au paiement du solde de ses honoraires correspondant à la somme de 68.172 euros TTC.
Face au refus lui étant opposé, la société [I] [D] et Associés a fait assigner le CSE du PSG par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la société [I] [D] et Associés demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1231-1 et 1231-6 du Code civil,
Vu l’article L. 2312-8 du Code du travail,
Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats,
(…)
— CONDAMNER le COMITÉ D’ENTREPRISE [Localité 7] à payer à la société [I] [D] ET ASSOCIÉS la somme de 65 976 € (soixante-cinq mille neuf cent soixante-seize euros) au titre de la mission d’expertise-comptable ;
— CONDAMNER le COMITÉ D’ENTREPRISE [Localité 7] à payer à la société [I] [D] ET ASSOCIÉS la somme de 2 196 € (deux mille cent quatre-vingt-seize euros) au titre des prestations sociales complémentaires ;
— CONDAMNER le COMITÉ D’ENTREPRISE [Localité 7] à payer à la société ÉRIC [D] ET ASSOCIÉS la somme de 16 694,65 € au titre des intérêts moratoires (seize mille six cent quatre-vingt-quatorze euros et 65 centimes), somme à parfaire à la date du prononcé du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER le COMITÉ D’ENTREPRISE [Localité 7] à payer à la société [I] [D] ET ASSOCIÉS la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire le recouvrement des factures en souffrance ;
— DÉBOUTER le COMITÉ D’ENTREPRISE [Localité 7] de sa demande reconventionnelle à hauteur de 7 200 € ;
— CONDAMNER le COMITÉ D’ENTREPRISE [Localité 7] à payer à la société [I] [D] ET ASSOCIÉS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le COMITÉ D’ENTREPRISE [Localité 6] SAINT [Localité 5] aux entiers dépens ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, le CSE du PSG demande au tribunal de :
« Vu l’article L215-1 du code de la consommation,
Vu les articles 1223 et 1302-1 du code civil,
(…)
RECEVOIR le comité social et économique de l’unité économique et sociale du [Localité 6]-[Localité 9] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
DEBOUTER le cabinet [I] [D] ET ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER le cabinet [I] [D] ET ASSOCIES à verser au comité social et économique de l’unité économique et sociale du [Localité 6]-[Localité 9] la somme de 7.200€ ;
CONDAMNER le cabinet [I] [D] ET ASSOCIES à verser au comité social et économique de l’unité économique et sociale du [Localité 6]-[Localité 9] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le cabinet [I] [D] ET ASSOCIES aux entiers dépens de l’instance ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ».
La clôture a été prononcée le 19 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la résiliation du contrat par le CSE du PSG
Le CSE du PSG soutient ne pas avoir agi dans le cadre d’une activité professionnelle en concluant un contrat avec la société [I] [D] et Associés. Il indique notamment que les missions légales qui lui sont confiées (contrôle de l’activité économique et professionnelle de l’entreprise, participation à la gestion des activités sociales et culturelles de l’entreprise) ne sont pas en lien direct avec l’objet du contrat litigieux. Il se prévaut dès lors des dispositions protectrices de l’article L. 215-1 du code de la consommation et prétend ne pas avoir été informé de la possibilité qui s’offrait à lui de ne pas reconduire le contrat. Il en conclut avoir valablement mis un terme à celui-ci le 22 septembre 2021.
La société [I] [D] et Associés soutient que le CSE du PSG ne peut pas se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation dès lors qu’il a agi dans le cadre de ses attributions économiques et professionnelles, et partant, de son activité professionnelle, lorsqu’il a conclu la lettre de mission du 13 juin 2019. Il estime que la résiliation opérée par le CSE du PSG est unilatérale et irrégulière.
Sur ce,
Selon l’article liminaire du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, on entend par « – consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
— non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
— professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
L’article L. 215-1 du même code, applicable au litige, précise que : « Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur ».
Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels conformément à l’article L. 215-3 de ce code.
Conformément à l’article L. 2312-8 du code du travail, « I. – Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions ». Il assure, contrôle ou participe également, en application de l’article L. 2312-78 du même code, à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires.
En l’espèce, il n’est pas en débat entre les parties que :
— le contrat de prestation de services qui les liait était tacitement renouvelable d’année en année, la clôture de l’exercice comptable correspondant à la date d’échéance du contrat,
— la mission d’une année correspondait à un exercice comptable (soit du 1er janvier au 31 décembre).
Il se déduit par ailleurs de l’ensemble des dispositions ci-avant rappelées que le CSE du PSG, qui n’exerce pas à des fins entrant dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, mais au bénéfice des salariés qu’il représente, est un non-professionnel, de sorte qu’il est bien fondé à invoquer les dispositions protectrices du code de la consommation prévues en son article L. 215-1.
En l’absence de tout écrit émanant de la société [I] [D] et Associés, tel que prévu à l’article L. 215-1 du code de la consommation, informant le CSE du PSG de la possibilité de ne pas reconduire le contrat après le 31 décembre 2020, ce dernier pouvait valablement y mettre un terme, à tout moment, à compter de la date de reconduction, soit à compter du 1er janvier 2021. Dès lors, la rupture du contrat litigieux intervenue par courrier du 21 septembre 2021 est régulière et il en sera tenu compte par le tribunal dans le présent jugement.
Sur les demandes en paiement de la société [I] [D] et Associés
Au titre de la mission d’expertise-comptable (65.976 euros)
*Sur les factures au titre de la mission de clôture des comptes sociaux 2019 et 2020 (9.648 + 27.528 euros)
La société [I] [D] et Associés expose, au visa de l’article 1103 du code civil, qu’ayant accompli les missions d’expertise-comptable qui lui ont été confiées, elle est fondée à réclamer la rémunération prévue en contrepartie. Elle se prévaut des termes de la lettre de mission du 13 juin 2019 déterminant les modalités de calcul de ses honoraires, à partir desquels elle a établi ses factures. Elle soutient qu’en l’absence de contestation de celles-ci en temps utile par le CSE du PSG, ce dernier a acquiescé à leur réalité et à leur sincérité, conformément à l’article 6 des conditions générales annexées à la lettre de mission.
Elle réclame le paiement des soldes :
— de sa facture n°22-00000022 du 7 octobre 2021 au titre de l’exercice du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 (9.648 euros TTC),
— de sa facture n°22-00000025 du 7 octobre 2021 au titre de l’exercice 2020 (27.528 euros).
En réponse aux moyens adverses, tiré du dépassement du budget au titre des exercices 2019 et 2020, la société [I] [D] et Associés explique que le CSE du PSG porte l’entière responsabilité du retard pris dans la présentation des comptes de ses exercices 2019 et 2020. Elle fait état de la carence de ce comité dans la communication de certaines pièces comptables, de la nécessaire intervention in situ de ses membres dans les locaux de celui-ci pour inventaire, et plus généralement, des difficultés dans l’exécution de sa mission. Elle relève également que les ressources du CSE du PSG ont connu une progression significative en 2020 par rapport aux données budgétaires prévisionnelles de la lettre de mission, si bien que le budget d’honoraires estimé n’était plus en corrélation avec le volume d’activité réel du CSE du PSG.
Le CSE du PSG conteste les montants réclamés au titre des deux factures susvisées.
Au visa de l’article 2223 du code civil, de l’article 155 du code de déontologie des experts-comptables et des dispositions de l’article 24 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, il expose que l’expert ne peut prétendre à une rémunération excédant le temps normalement nécessaire à l’accomplissement de la mission qui lui est confiée, de sorte que le juge a la faculté de réduire ses honoraires s’ils ne sont pas justifiés.
Il rappelle qu’un budget prévisionnel annuel de 29.340 euros HT, soit 35.208 TTC, a été estimé selon la lettre de mission du 13 juin 2019, et que cette convention prévoit en outre qu’en cas de dépassement, une réactualisation de ce budget pourrait être envisagée, de concert entre les parties.
Il observe alors que les factures réclamées au titre des exercices 2019 et 2020 excèdent largement le budget convenu et que le cabinet d’expert-comptable ne justifie pas avoir envisagé avec lui une réactualisation de ses honoraires.
Il conteste être responsable de l’augmentation du temps consacré par la société demanderesse à sa mission, relevant notamment que les courriers dont se prévaut cette dernière, alertant du dépassement précité, sont intervenus au cours de l’année 2021, soit postérieurement à la clôture des exercices 2019 et 2020, de sorte qu’il n’a pas été en mesure d’appréhender plus tôt le coût total de l’intervention de l’expert-comptable.
Il expose que la pièce adverse 50 supposée justifier les diligences horaires accomplies par la demanderesse au titre de sa mission d’expertise-comptable est peu lisible, rien ne permettant de déterminer la nature des diligences effectuées au titre des temps enregistrés en 2019 et en 2020. Il conteste aussi le nombre d’heures passées tel qu’invoqué et figurant sur les factures, observant qu’il excède manifestement le temps normalement nécessaire à l’accomplissement par un expert-comptable de sa mission de présentation des comptes, compte tenu de sa taille moyenne et de la présence de deux salariés chargés d’établir sa comptabilité, simplifiant d’autant le travail de l’expert.
Sur ce,
Conformément à l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1353 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la lettre de mission du 13 juin 2019 a estimé les honoraires de la société d’expertise-comptable comme suit :
Il est ainsi prévu, au titre de la mission d’expertise-comptable comprenant l’assistance et la veille mensuelle, l’établissement des comptes annuels, et l’assistance de l’expert-comptable, des honoraires à hauteur de 29.340 euros HT, soit 35.208 TTC.
Il est ensuite stipulé que « Si un dépassement venait à se produire du fait d’un volume d’activité plus conséquent », le cabinet d’expertise-comptable « ne [manquerait] pas d’envisager préalablement et de concert une réactualisation de ce budget ».
La lettre précise en outre que les honoraires « liés à la mission de présentation estimés à 30 840 € hors taxes des comptes seront appelés par voie de provision trimestrielle sur l’année civile à raison d’un appel de 6.000 € hors taxes et hors gestion sociale (du fait de son caractère variable) et le solde sera régularisé au terme de notre mission par la remise de notre rapport en fonction des temps effectivement passés sur la période de l’arrêté des comptes ».
Enfin, l’article 6 « honoraires » des conditions générales prévoit que « Toute contestation d’une facture devra être faite dès réception et motivée. Ladite contestation ne pourra justifier le non-paiement des autres prestations non contestées y compris celles incluses dans la même facture. Le non-paiement des honoraires pourra, après rappel par lettre recommandée avec accusé de réception, entraîner la suspension des travaux ou mettre fin à la mission ».
A titre liminaire, le tribunal relève que ce dernier article, qui a pour objectif d’inciter le débiteur à formuler ses contestations au plus tôt, ne prive toutefois pas ce dernier de la possibilité de le faire dans le cadre d’une instance judiciaire. En tout état de cause, il sera relevé que le CSE du PSG a interrogé la société d’expertise-comptable sur les modalités du calcul de ses honoraires au titre de ses factures éditées le 7 octobre 2021, dont il est réclamé le paiement, dès le 8 octobre 2021.
La facturation n°22-00000022 du 7 octobre 2021 au titre de l’exercice du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 (14.040 euros HT), combinée à celle éditée au titre de la mission de présentation des comptes annuels au 30 septembre 2019 (28.640 euros HT) dépasse le budget prévisionnel contractuellement envisagé pour une année entière (29.340 euros HT), la somme totale demandée pour la mission d’expertise-comptable sur l’année 2019 étant de 42.680 euros HT (14.040+28.640).
Il en va de même de la facture n°22-00000025 au titre de l’exercice 2020, laquelle s’élève à 46.940 euros HT, excédant le budget prévisionnel susvisé (29.340 euros HT).
Or, la société [I] [D] et Associés ne justifie ni avoir sollicité son contractant pour réévaluer le budget de ses honoraires, corrélativement à l’augmentation alléguée de sa charge de travail, ni a fortiori, avoir obtenu l’accord du CSE du PSG quant aux montants réévalués désormais réclamés au titre de ses prestations concernant les exercices 2019 et 2020, étant par ailleurs observé que ces deux factures ont été éditées le 7 octobre 2021.
Ainsi, il ne ressort ni de son courriel du 17 mars 2021 par lequel elle fait part au CSE du PSG de difficultés pour mener à terme sa mission, ni de sa lettre du 5 juillet 2021 déplorant auprès de ce dernier sa carence dans la transmission des pièces comptables générant « des temps supplémentaires d’intervention », qu’elle aurait formulé une proposition de réévaluation de ses honoraires, et que celle-ci aurait été acceptée.
Les circonstances dont fait état la société [I] [D] et Associés (surcharge de travail en lien avec des carences du CSE du PSG, augmentation des ressources de ce dernier), sont, dans ce contexte, indifférentes, dès lors qu’elles ne l’autorisaient pas à se dispenser de l’accord du défendeur pour réajuster sa rémunération.
Dans ces conditions, la société [I] [D] et Associés ne pourrait réclamer au titre de sa mission d’expertise-comptable que les montants tels que prévus au contrat, soit, pour chaque année, les sommes de 29.340 euros HT (35.208 TTC) ventilées comme suit :
— Assistance et veille mensuelle : 22.440 euros HT,
— Etablissement des comptes annuels : 4.200 euros HT,
— Assistance de l’expert-comptable : 1.500 euros HT.
Si le CSE du PSG conteste alors la réalisation par la société [I] [D] et Associés de l’ensemble de ses missions, notamment celle d’assistance mensuelle, le tribunal relève néanmoins que la société demanderesse produit de nombreux courriels attestant d’échanges réguliers avec le CSE du PSG au sujet des exercices 2019 et 2020, et qu’il n’est pas contesté l’établissement par ses soins des documents suivants :
— pour l’année 2019 : comptes de dévolution du 30 septembre 2019, comptes annuels au 31 décembre 2019, rapport de gestion du 12 novembre 2019,
— pour l’année 2020 : comptes annuels au 31 décembre 2020, rapport de gestion des activités 2020.
La lecture du tableau récapitulatif des heures effectuées par la société [I] [D] et Associés au bénéfice de « l’UES [Localité 6] [Localité 8] » permet de confirmer que des diligences ont été effectuées par le cabinet d’expertise-comptable entre les mois de septembre 2019 et de juillet 2021, de manière régulière, et ce document corrobore ainsi les allégations faites en demande.
La société [I] [D] et Associés est donc bien fondée à réclamer les soldes impayés pour les exercices 2019 et 2020.
Il se déduit des pièces versées aux débats que le CSE du PSG s’est acquitté, s’agissant de l’année 2019, du paiement de quatre acomptes d’un montant de 6.000 euros HT soit 7.200 euros TTC (24.000 euros HT, soit 28.800 TTC).
Ainsi, s’agissant de l’année 2019, le CSE du PSG est redevable de la somme de 5.340 euros HT soit 6.408 euros TTC (35.208-28.800), au titre de la facture n°22-00000022.
Le paiement de l’ensemble des acomptes pour l’année 2020 (24.000 euros HT soit 28.800 euros) n’étant pas discuté, le CSE du PSG est redevable de la somme de 5.340 euros HT, soit 6.408 euros TTC (35.208-28.800), au titre de la facture n° n°22-00000025.
*Sur la somme réclamée au titre des appels à provision de l’année 2021
La société [I] [D] et Associés sollicite le paiement de la somme de 28.800 euros au titre des acomptes pour l’exercice 2021. En réponse aux arguments qui lui sont opposés, elle expose que la résiliation du 22 septembre 2021 est irrégulière, de sorte qu’elle ne pouvait concerner que l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022. Elle souligne que le CSE du PSG ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude en arguant qu’il ne lui a pas communiqué ses pièces comptables au titre de l’année 2021, pour contester son droit à obtenir le paiement de ses prestations, alors qu’il reconnaît avoir fait obstacle à la conduite efficiente de sa mission d’expertise-comptable.
En réponse, le CSE du PSG soutient qu’il résulte de l’application de l’article L. 215-1 du code de la consommation que les factures établies pour la période postérieure au 22 septembre 2021, correspondant aux provisions des troisième et quatrième trimestres 2021, ne sont pas dues. Il ajoute n’avoir jamais communiqué les pièces comptables 2021, faisant référence à cet égard à sa pièce n°4 (courriel du 3 décembre 2021 de la société [I] [D] et Associés), de sorte que le cabinet n’a pas été en mesure d’accomplir sa mission d’expertise-comptable sur l’année 2021. Il estime que les pièces versées au débat, et notamment le tableau produit par la demanderesse en pièce n°50, ne permet pas de justifier des diligences de celle-ci pour l’année 2021, et que tout au plus, la société [I] [D] et Associés démontre l’avoir relancé pour obtenir des pièces comptables portant sur l’exercice 2020.
Sur ce,
Le CSE du PSG ayant mis un terme au contrat le 22 septembre 2021, conformément aux dispositions de l’article L. 215-1 du code de la consommation, la société [I] [D] et Associés ne saurait solliciter le paiement des prestations qu’elle a réalisées au titre de l’exercice 2021 au-delà de cette date.
Il appartient alors à la société [I] [D] et Associés de rapporter la preuve des diligences qu’elle a réalisées jusqu’au 22 septembre 2021, relatives à sa mission comptable au titre de l’exercice 2021, pour obtenir la contrepartie financière qu’elle sollicite, en application de l’article 1353 du code civil, ci-avant rappelé.
Or, si les échanges réguliers entre les parties et le tableau récapitulatif précité viennent confirmer le travail réalisé par la demanderesse au titre des exercices 2019 et 2020, ils ne permettent néanmoins pas d’attester que des diligences ont été réalisées au titre de l’exercice 2021.
Aucune pièce versée aux débats n’établit par ailleurs que la société [I] [D] et Associés aurait réclamé au CSE du PSG des documents comptables concernant l’année 2021 avant le 3 décembre 2021, date à laquelle elle lui a explicitement demandé par courriel, et que celui-ci aurait alors refusé de les lui transmettre, de sorte qu’il ne peut être considéré que le comité a fait obstacle à la conduite par la société demanderesse de ses missions.
Il ne saurait ensuite être tiré de la seule communication, le 25 février 2021, par le CSE du PSG, d’un relevé de compte de septembre 2020 à février 2021, à la société d’expertise-comptable, la preuve que cette dernière a réalisé des diligences au titre de sa mission comptable 2021, étant relevé qu’aucun document provisoire (comptes annuels, comptes de gestion) n’a été établi par la demanderesse pour l’année 2021.
La société [I] [D] et Associés est dans ce contexte mal fondée à réclamer le paiement de la somme de 28.800 euros au titre des appels à provision au titre de l’exercice 2021.
*
En conclusion, le CSE du PSG sera condamné à payer à la société [I] [D] et Associés la somme totale de 12.816 (6.408x2) euros au titre de la mission d’expertise-comptable.
Au titre de prestations sociales complémentaires (2.196 euros)
La société [I] [D] et Associés souligne que le CSE du PSG ne conteste plus sa dette à ce titre.
En réponse, le CSE du PSG mentionne qu’il s’est acquitté de la somme réclamée au titre de la mission sociale, ne la contestant pas.
Sur ce,
Le CSE du PSG produit aux débats l’avis d’opération de virement du 28 mai 2024 émanant de sa banque au bénéfice du compte d'« [I] [D] », et portant sur la somme de 2.196 euros pour le motif suivant « GESTION SOCIALE CSE PSG 2021 ».
La preuve du paiement étant rapportée, la société [I] [D] et Associés sera déboutée de sa demande en paiement au titre de ses prestations sociales complémentaires.
Au titre des intérêts moratoires (16.694,65 euros) et des indemnités forfaitaires (280 euros)
La société [I] [D] et Associés soutient qu’en application des stipulations contractuelles, et au vu de la date d’établissement de la dernière facture (31 décembre 2021), les intérêts moratoires courent de plein droit depuis le 31 janvier 2022, selon un taux équivalent au triple du taux d’intérêt légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorité de dix points de pourcentage. Elle indique en outre que sept de ses factures sont en souffrance et réclame, pour chacune, une indemnité forfaitaire de recouvrement (40 eurosx7).
Le CSE du PSG réplique, au visa de l’article L. 441-6 du code de commerce alinéa 8 et de la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation (5 février 2020, pourvoi n°18-18.854), qu’en cas de retard de paiement, le vendeur ne peut pas exiger de l’acheteur le versement de pénalités de retard si ce dernier a, compte tenu de son activité, la qualité de non-professionnel. Se prévalant alors de cette qualité, il en déduit que la société [I] [D] et Associés n’est pas fondée à lui réclamer les pénalités de retard et les indemnités forfaitaires de recouvrement sur ce fondement.
Sur ce,
En application de l’article 6 « Honoraires » des conditions générales acceptées et signées par le CSE du PSG, « Les conditions de règlement d’honoraires sont les suivantes : (…) en cas de retard de paiement, des pénalités de retard sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ; le taux d’intérêt de ces pénalités ne peut être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaires. (Article L441-6 modifié du Code de Commerce)
Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros est également exigible de plein droit en cas de retard de paiement ».
En outre, selon l’article 2.9 de la lettre de mission liant les parties, celles-ci « après en avoir discuté, sont convenues de n’apporter aucune dérogation aux conditions générales ».
Dès lors que la société [I] [D] et Associés réclame le paiement d’intérêts moratoires, ainsi que des frais de recouvrement, sur le fondement des stipulations contractuelles ci-avant rappelées, les moyens développés par le CSE du PSG, invoquant sa qualité de non-professionnel pour contester l’application de l’article L.441-6 (devenu L.441-10 II) du code de commerce, sont inopérants.
Ces intérêts seront calculés conformément aux modalités proposées par la société [I] [D] et Associés aux termes de ses dernières conclusions, cette méthode n’étant pas discutée par le défendeur. En revanche, l’assiette de calcul ne portera que sur les sommes dont la demanderesse est et a été créancière (12.816+2.196=15.012 euros) au titre de ses différentes missions.
Le CSE du PSG sera donc condamné à payer à la société [I] [D] et Associés la somme de 3.652,85 euros au titre des intérêts moratoires contractuels.
Il sera également condamné à lui payer la somme de 120 euros (3x40 euros) à titre d’indemnité pour frais de recouvrement.
Sur la demande reconventionnelle du CSE du PSG en répétition de l’indu
Le CSE du PSG prétend avoir réglé deux fois la facture n°20-0000041 d’un montant de 7.200 euros par virements des 15 janvier et 11 mars 2020. Il réclame donc la restitution de la somme de 7.200 euros à la société [I] [D] et Associés, au visa de l’article 1302-1 du code civil.
La société [I] [D] et Associés conteste cette allégation. Elle explique que :
— le 15 janvier 2020, le CSE du PSG a opéré un virement d’un montant de 8.424 euros correspondant à la note d’honoraires n°20-00000241 du 31 décembre 2019 (7.200 euros) et à la note d’honoraires n°20-00000244 du 31 décembre 2019 (1.224 euros).
— le 12 mars 2020, le CSE du PSG a opéré un virement de 14.400 euros correspondant à la note d’honoraires n°20.0000174 du 30 septembre 2019 (7.200 euros) et à la note d’honoraires n°20-00000298 du 29 février 2020 (7.200 euros).
Sur ce,
En application de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
Selon l’article 1302-1 du même code « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, la société [D] et Associés justifie que les deux paiements intervenus correspondent à des notes d’honoraires distinctes et il ne peut être déduit des seuls libellés des virements apparaissant sur les avis d’opération émanant de la banque du CSE du PSG, lesquels font référence à la même facture n°20-00000241, la preuve que ces sommes ont été transférées en exécution de la facture précitée dès lors que ces libellés sont renseignés par l’émetteur du virement lui-même au moment où il ordonne cette opération.
Le CSE du PSG sera donc débouté de sa demande au titre de la répétition de l’indu.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, le CSE du PSG, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE le comité social et économique de l’unité économique et sociale du [Localité 6]-[Localité 9] à payer à la SARL [I] [D] et Associés la somme de 12.816 euros au titre de la mission d’expertise-comptable ;
DEBOUTE la SARL [I] [D] et Associés de sa demande tendant à voir condamner le comité social et économique de l’unité économique et sociale du [Localité 6]-[Localité 9] à lui payer la somme de 2.196 euros au titre de la mission sociale ;
CONDAMNE le comité social et économique de l’unité économique et sociale du [Localité 6]-[Localité 9] à payer à la SARL [I] [D] et Associés la somme de 3.652,85 euros au titre des intérêts moratoires contractuels ;
CONDAMNE le comité social et économique de l’unité économique et sociale du [Localité 6]-[Localité 9] à payer à la SARL [I] [D] et Associés la somme de 120 euros à titre d’indemnité pour frais de recouvrement ;
DEBOUTE le comité social et économique de l’unité économique et sociale du [Localité 6]-[Localité 9] de sa demande tendant à voir condamner la SARL [I] [D] et Associés à lui restituer la somme de 7.200 euros ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le comité social et économique de l’unité économique et sociale du [Localité 6]-[Localité 9] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 6] le 25 Novembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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