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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 8 ] c/ CPAM 01, CPAM DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00005 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FRKU
Minute : 25/
S.A.S. [8]
C/
CPAM DE L’AIN
Notification par LRAR le :
à :
— SAS [8]
— CPAM 01
Copie délivrée le :
à :
— Me BONTOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
24 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 05 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me BONTOUX Xavier, avocat au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’AIN
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [L] est employée par la SAS [8] en qualité d’employée polyvalente depuis le 10 janvier 2019.
Le 17 novembre 2022, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’elle avait été victime d’un accident le 17 novembre 2022 à 6h45. Il est précisé dans ce document, que Madame [S] [L] a déclaré avoir chuté au sol lors du déchargement de l’arrivage du jour, en réserve.
Par décision du 29 novembre 2022, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [S] [L].
L’accident du travail a été déclaré consolidé au 27 octobre 2023, selon décision du 24 octobre 2023.
Le 03 août 2023, la SAS [8] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation, sollicitant que la durée des arrêts de travail prescrits à Madame [S] [L] qui sont imputés sur son compte employeur soit ramenée à de plus justes proportions.
Par requête parvenue en date du 02 janvier 2024, la SAS [8] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 05 juin 2025.
A cette audience, la SAS [8] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 parvenues au greffe en date du 22 avril 2025. Elle a ainsi demandé au Tribunal de :
— la déclarer recevable en son recours,
— juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [S] [L], des suites de l’accident du travail du 17 novembre 2022, au-delà du 10 février 2023 lui soient déclarés inopposables.
A titre subsidiaire, elle a sollicité avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces, aux frais avancés de la CPAM ou de l’employeur.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [8] fait valoir qu’elle produit un avis médico-légal émanant de son médecin-conseil qui justifie selon elle qu’il soit fait droit à sa demande principale, dès lors qu’il a conclu que les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [S] [L], au-delà du 10 février 2023 ne sont pas en rapport avec le fait accidentel du 17 novembre 2022.
A titre subsidiaire, elle invoque à son profit les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale pour obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise, seule à même de permettre à son médecin-conseil d’apprécier la légitimité des arrêts de travail prescrits à sa salariée.
En défense, la CPAM a conclu au débouté des demandes, considérant que la présomption d’imputabilité bénéficie à l’assurée et donc la caisse jusqu’à la date de consolidation / guérison et que la SAS [8] ne produit aucun élément de preuve permettant de renverser cette présomption. Elle affirme qu’au vu des éléments apportés par la caisse, une consultation médicale n’a pas lieu d’être.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
SUR CE
— sur la demande de dispense de comparution
Les deux parties ayant eu connaissance des écritures de la partie adverse, aucun motif ne s’oppose donc à ce qu’elles soient toutes deux dispensées d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il sera dès lors statué par jugement contradictoire.
— sur la recevabilité du recours de l’employeur
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que la SAS [8] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 03 août 2023. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SAS [8] devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 02 janvier 2024 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail
En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il incombe dès lors à l’employeur de démontrer l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Il ressort en l’espèce du dossier que la SAS [8] a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que sa salariée, Madame [S] [L] avait été victime d’un accident le 17 novembre 2022 à 6h45. Il est précisé dans ce document, que « Madame [S] [L] a déclaré avoir chuté au sol lors du déchargement de l’arrivage du jour, en réserve ». Cette déclaration d’accident du travail n’a été assortie d’aucune réserve.
Le certificat médical initial fait état de « contusion hanche gauche / contusion rachis lombaire et cervical sans fracture / traumatisme crânien sans perte de connaissance ».
La SAS [8] n’ayant émis aucune réserve, il était dès lors légitime pour la CPAM de décider de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, le fait générateur s’étant déroulé au temps et au lieu du travail et la salariée bénéficiant dès lors de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de cet accident du travail.
Il est de jurisprudence constante que cette présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la SAS [8] prétend renverser cette présomption par l’avis médico-légal du Docteur [P] qui en date du 15 avril 2025 indique que « seuls deux certificats médicaux nous ont été transmis et ne font état d’aucune lésion anatomique identifiée d’origine accidentelle. En l’état il s’agit de contusions simples. A la date de consolidation fixée par le médecin-conseil, il persistait une inaptitude professionnelle relevant de l’assurance maladie, ce qui témoignait de l’existence de pathologies sans lien avec le fait accidentel déclaré et qui évoluaient pour leur propre compte. Un taux d’IPP inférieur à 10 % a été évalué, correspondant uniquement à des douleurs simples sans impotence fonctionnelle caractérisée, ne permettant pas de comprendre la durée particulièrement prolongée d’arrêt de travail qui a été délivrée. Les éléments du dossier ne permettent de retenir, au titre de l’accident déclaré, que des prescriptions de soins et arrêts de travail jusqu’au 10 février 2023 soit après la réalisation d’un examen IRM de la hanche dont les résultats ne sont pas connus. Compte tenu des éléments communiqués, la justification d’une durée d’arrêt d’activité professionnelle prolongée, au titre de l’accident déclaré, ne peut se faire que sur production de l’ensemble des certificats médicaux qui ont été délivrés sur la communication des explorations radiologiques faites et sur la connaissance des soins entrepris ».
Or, force est de constater comme le souligne la CPAM que Madame [S] [L] a perçu des indemnités journalières au titre de cet accident du travail de manière continue du 18 novembre 2022 au 27 octobre 2023, son médecin traitant et le médecin consultant de la caisse ayant tous deux estimé que les pathologies visées dans les certificats médicaux de prolongation constituaient les suites de l’accident du travail. Au demeurant, il convient de relever que le certificat médical initial fait état de « contusion hanche gauche / contusion rachis lombaire et cervical sans fracture / traumatisme crânien sans perte de connaissance » ce qui ne signifie pas pour autant que lesdites contusions n’ont pas entraîné de complications qui seraient la suite directe de l’accident du travail.
Les allégations du médecin-conseil de l’employeur n’étant pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité, il convient de débouter la SAS [8] de sa demande principale. Dès lors que la demande d’inopposabilité des arrêts de travail postérieurs au 10 février 2023 est rejetée à titre principale, la demande d’expertise judiciaire, formulée à titre subsidiaire devient sans objet, puisque tendant à la même fin.
— sur les demandes accessoires
La SAS [8] qui succombe en toutes ses demandes sera donc condamnée aux entiers dépens, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SAS [8] recevable en son recours ;
DEBOUTE la SAS [8] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [8] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt quatre juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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