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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 20 nov. 2025, n° 22/13604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société BPSI SOLUTIONS AVENIR NAOASSUR EMPRUNTEUR, La société SURAVENIR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me PIERROT
— Me RISPAL-CHATELLE
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/13604
N° Portalis 352J-W-B7G-CYH2V
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
14 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 11],
représenté par Maître Séverine PIERROT, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #B0209 et par Maître Yasmina SIDI AISSA, avocat au barreau de Versailles, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
La Société BPSI SOLUTIONS AVENIR NAOASSUR EMPRUNTEUR, société par actions simplifiée au capital de 148.424 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 791 605 413, dont le siège est situé [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #P0516 et par la SCP GLOAGUEN-PHILY, avocat au barreau de Brest, avocat plaidant.
Décision du 20 Novembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/13604 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYH2V
PARTIE INTERVENANTE
La société SURAVENIR, intervenante volontaire, société anonyme au capital de 1.235.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest sous le numéro 330 033 127, dont le siège est situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #P0516 et par la SCP GLOAGUEN-PHILY, avocat au barreau de Brest, avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________
Le 31 octobre 2017, Monsieur [H] [S] a adhéré à un contrat d’assurance “ AVENIR Naoassur 2 – Emprunteur ” par l’intermédiaire de la société BPSI SOLUTIONS AVENIR NAOASSUR EMPRUNTEUR auprès de la compagnie SURVAVENIR le garantissant pour le remboursement d’un prêt de 200.000 euros dans le cadre de l’acquisition d’un bien situé [Adresse 5] à [Localité 10], le prêt ayant été souscrit le 8 décembre 2017 et couvrant les risques Décès PTIA Invalidité et Incapacité.
Le 30 janvier 2018, il a été victime d’un accident du travail et a fait l’objet d’un arrêt de travail plusieurs fois prolongé. Le 11 juillet 2019, l’Assurance Maladie lui a notifié son invalidité totale et définitive.
Le 17 juillet 2019, ce dernier a déclaré ce sinistre à la société BPSI SOLUTIONS AVENIR NAOASSUR EMPRUNTEUR afin d’obtenir la prise en charge des échéances du prêt, au titre de l’Incapacité Permanente Partielle.
Par courrier du 1er octobre 2019 confirmé par un second courrier du 13 janvier 2021, la compagnie d’assurance a refusé de prendre en charge ce sinistre pour fausse déclaration.
Par assignation du 14 novembre 2022, Monsieur [H] [S], a attrait la société par actions simplifiée BPSI SOLUTIONS AVENIR NAOASSUR EMPRUNTEUR devant le tribunal judiciaire, aux fins de la de mobiliser une garantie emprunteur, souscrite dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier du [Adresse 4], acquis au moyen d’un prêt, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société SURAVENIR est intervenue volontairement en tant qu’assureur, la société BPSI SOLUTIONS AVENIR NAOASSUR EMPRUNTEUR, faisant valoir qu’elle n’était que l’intermédiaire, grâce à qui le contrat avait été souscrit directement auprès de la société anonyme SURAVENIR.
Par conclusions du 25 mai 2023, la société la société BPSI SOLUTIONS AVENIR NAOASSUR EMPRUNTEUR a formé un incident, en vue d’obtenir communication de pièces qu’elle jugeait utiles à la résolution du litige, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans le délai de huit jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, à savoir,
— l’avis d’arrêt de travail du 28 juin au 27 août 2017 signé par le Docteur [I] ;
— le compte-rendu opératoire en date du 28 juin 2017 du Docteur [I] ;
— le compte-rendu d’IRM daté du 23 juin 2017.
Par conclusions du 23 avril 2024 la société BPSI SOLUTIONS AVENIR NAOASSUR EMPRUNTEUR, s’est cependant désistée de son incident, au visa des articles 788 et 134 du code de procédure civile sollicitant que lui soit octroyé un délai pour conclure au fond aux vues des pièces communiquées par Monsieur [H] [S] le 4 mars 2024.
A la suite d’une injonction à la médiation délivrée par le tribunal à la suite du constat de désistement de l’incident par ordonnance du 2 mai 2024, les parties ont fait savoir au tribunal qu’elles refusaient d’entrer en médiation.
Monsieur [H] [S] par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 octobre 2024, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances, de le recevoir en ses demandes et les déclarer fondées ;
— condamner les sociétés défenderesses au règlement des sommes suivantes :
— un capital de 186.823,66 euros, correspondant au capital restant dû au jour de sa déclaration d’invalidité permanente, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2020 ;
— 8.440,42 euros à date arrêtée au 1er novembre 2022, correspondant aux intérêts d’emprunt indument réglés par le concluant, en réparation de son préjudice moral, somme à parfaire et dire que cette somme portera intérêts au taux légal à la date de l’assignation délivrée ;
— 30.000 euros, en réparation de son préjudice moral du fait de leur résistance abusive ;
— 3.000 euros, au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ;
— les débouter de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Monsieur [H] [S] réclame la prise en charge de son sinistre par la société BPSI SOLUTIONS AVENIR NAOASSUR EMPRUNTEUR. Sur le fondement des articles 1103 du code civil et L.113-8, L.113-9 du code des assurances, il rappelle les trois conditions de nullité pour fausse déclaration : l’intention de tromper, la fausse déclaration et la modification de l’appréciation du risque par l’assureur. Il reconnaît avoir subi une entorse du pouce en 2017, suivie d’une opération et d’un arrêt de travail de soixante-deux jours, mais affirme que cette omission n’est pas intentionnelle. Il ajoute que l’assureur n’a pas davantage rapporté la preuve que l’omission avait changé l’appréciation du risque. En effet, il considère que l’accident de 2018 est totalement distinct de celui du pouce, en 2017, et que l’attestation du médecin conseil, interne à la société SURAVENIR, est rédigée en termes généraux et n’apporte aucune précision sur la nature de la modification. Il précise avoir fourni tous les documents médicaux, lors de la déclaration du sinistre, en juillet 2019.
Il réclame donc le capital dû relatif à la garantie invalidité, ainsi que les intérêts du prêt qu’il a été contraint de payer. Il affirme avoir subi un préjudice moral, du fait de la résistance abusive de la société SURAVENIR, de nature à aggraver son anxiété pour l’avenir de sa famille, et son état psychologique. Il précise que le refus de cette dernière n’était pas justifié, l’omission de l’accident de 2017 étant sans lien avec son invalidité actuelle.
Par ultimes conclusions transmises par voie dématérialisée le 19 septembre 2024, la société la société BPSI SOLUTIONS AVENIR NAOASSUR EMPRUNTEUR et la société SURAVENIR sollicitent du tribunal au visa des articles L.113-2, L.113-8 et L.113-9 du code des assurances :
A titre principal,
— de mettre hors de cause la société BPSI SOLUTIONS AVENIR NAOASSUR EMPRUNTEUR, courtier en assurances non redevable de la garantie sollicitée et de recevoir l’intervention volontaire de la société anonyme SURAVENIR ;
— juger fondée la nullité de l’adhésion de Monsieur [H] [S] au contrat d’assurance souscrit auprès de la société anonyme SURAVENIR ;
— le débouter de toutes ses demandes ;
— le condamner à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— renvoyer les parties à l’application du contrat, c’est-à dire à l’examen médical contractuel afin de vérifier la réalité de l’IPP invoquée par Monsieur [H] [S] ;
— le débouter en l’état de ses prétentions ;
— le condamner aux dépens comme de droit.
A titre préalable, sur l’intervention volontaire de la société SURAVENIR, cette dernière rappelle que la société BPSI SOLUTIONS AVENIR NAOASSUR EMPRUNTEUR est simple gestionnaire du contrat, par délégation de la société SURAVENIR qui est seul l’assureur, comme le mentionne le certificat d’assurance du 31 octobre 2017.
A titre principal, les défenderesses invoquent la nullité de l’adhésion pour fausse déclaration intentionnelle.
Sur la fausse déclaration, elles dénoncent une dissimulation d’un arrêt de travail de soixante-deux jours par Monsieur [H] [S] pour une rupture du ligament du pouce gauche ayant impliqué une intervention chirurgicale, en juin 2017, malgré la clarté des questions 4 et 5 du questionnaire d’adhésion, relatif à de potentielles interventions chirurgicales ou arrêts de travail. Elles s’appuient notamment, sur le compte-rendu opératoire du 28 juin 2017.
Sur le caractère intentionnel, elles précisent que les questions ainsi que les conséquences d’une fausse déclaration étaient clairement et précisément énoncées, et ajoutent que Monsieur [H] [S] ne pouvait ignorer son accident de 2017, survenu quelques mois avant l’adhésion.
Sur la modification de l’appréciation du risque, elles produisent une attestation de leur médecin conseil qui considère que l’assureur aurait imposé des exclusions de garanties voire refusé l’adhésion en raison du risque aggravé que Monsieur [H] [S] constituait en termes de sélection médicale.
A titre subsidiaire, elles considèrent que les demandes de Monsieur [H] [S] sont infondées, et rappellent les conditions de la garantie Invalidité, à savoir un taux d’incapacité supérieur à 33 % pour l’Invalidité Permanente Partielle, ou 66 % pour l’Invalidité Permanente Totale, constaté par un médecin expert indépendant de la société SURAVENIR. Elles arguent que la décision de la sécurité sociale de juillet 2019 ne les lient pas, aucune expertise médicale n’ayant été réalisée par l’assureur.
Sur les montants réclamés, elles rappellent que la prise en charge totale du capital n’est prévue qu’en cas de décès ou d’Invalidité Permanente Totale et non pour une Invalidité Permanente Partielle.
Elles ajoutent que les intérêts d’emprunt ne sont pas couverts par le contrat et invoquent le défaut de preuve de la résistance abusive, notamment au regard de l’engagement tardif de l’action après le refus de l’assureur plus de deux ans après. Elles dénoncent une faute dilatoire de Monsieur [H] [S] ayant retardé la communication des pièces médicales jusqu’en mars 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civil, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs conclusions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024, et les parties ont été appelées à l’audience du 9 octobre 2025 : l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur l’intervention volontaire de la société anonyme SURAVENIR et la mise hors de cause de la société par actions simplifiée BPSI SOLUTIONS AVENIR NAOASSUR EMPRUNTEUR
A titre liminaire, il n’est pas contesté que la société BPSI SOLUTIONS AVENIR NAOASSUR EMPRUNTEUR est simple gestionnaire du contrat par délégation de la société SURAVENIR qui est seul l’assureur comme le mentionne le certificat d’assurance du 31 octobre 2017.
Ainsi, en tant que gestionnaire par l’intermédiaire duquel la garantie a été souscrite, la société BPSI SOLUTIONS AVENIR NAOASSUR EMPRUNTEUR n’est pas partie au contrat d’assurance et n’est pas, en ce sens, redevable de la garantie qu’il prévoit, souscrite directement auprès de la compagnie SURVAVENIR, assureur.
Il y a donc lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société anonyme SURAVENIR, d’une part, et de mettre hors de cause la société BPSI SOLUTIONS AVENIR NAOASSUR EMPRUNTEUR, d’autre part.
Sur la nullité et sur le bénéfice de l’assurance “ crédit-emprunteur ”
Sur la nullité du contrat d’assurance
En substance, le demandeur fait valoir qu’il n’existe pas de caractère intentionnel à l’omission non contestée et que l’assureur, sur qui pèse le risque d’une telle preuve, ne parvient pas à l’établir. Il souligne n’avoir jamais contesté cette omission et invoque sa bonne foi, s’agissant d’une bénigne opération du pouce à la suite d’une entorse, après laquelle Monsieur [H] [S] a pu reprendre son activité professionnelle, sans aucune contre-indication médicale.
Il ajoute qu’alors que la charge de la preuve lui incombe, la compagnie défenderesse se garde, dans le cadre de son refus de prise en charge contractuelle, de justifier de l’impact de l’omission de son assuré sur l’appréciation qu’elle a eue du risque qu’elle garantissait. Ce, alors que cette omission n’aurait eu aucun impact. Il précise que la modification de l’appréciation du risque ne saurait découler du seul fait que la compagnie défenderesse affirme que le Médecin Conseil affirmerait que s’il en avait eu connaissance, l’adhésion se serait faite à des « conditions différentes », sans préciser dans quelles conditions l’adhésion aurait été faite.
L’assureur lui oppose qu’alors qu’il a répondu aux questions 4 et 5 du questionnaire de santé par la négative, il établit à la présente procédure par divers documents qu’il a fini par obtenir du demandeur, après avoir formé un incident, des documents établissant que Monsieur [H] [S] a été hospitalisé au cours des dix années précédant sa demande d’adhésion en date du 31 octobre 2017 pour des examens et une intervention chirurgicale, et ce, seulement 4 mois avant celle -ci, de telle sorte qu’il ne pouvait pas de bonne foi répondre négativement à la question numéro 4. Il conteste la bonne foi de l’assuré, puisque les dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances sont rappelées dans la demande d’adhésion, le questionnaire de santé complété et signé par Monsieur [H] [S], ainsi que sur le certificat d’adhésion qui lui a été remis en caractère gras. Elles figurent également en caractères gras page 3 et 10 de la notice (pièce numéro 13). La compagnie d’assurance en déduit que l’attention de Monsieur [H] [S] a donc été particulièrement attirée sur la nécessité de réponses exactes.
L’assureur ajoute que les questions auxquelles il a répondu de manière inexacte étaient rédigées en termes clairs, précis et dépourvus de toute ambiguïté, de sorte que l’assuré était en mesure de les comprendre et qu’il était nécessairement conscient de la nécessité d’y apporter une réponse sincère, de sorte que le caractère intentionnel de la fausse déclaration est en l’espèce établi.
Il argue ensuite de ce que son médecin-conseil n’aurait pas accepté les mêmes conditions d’assurance s’il avait eu connaissance de l’affection, ayant justifié une intervention chirurgicale très récente, et un arrêt de travail consécutif aussi long, susceptible d’avoir occasionné des séquelles, se révélant à terme, et de ce qu’une exclusion de garantie concernant cette pathologie aurait été prononcée.
Sur ce
En application de l’article L.113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque, par lequel l’assureur l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Il est tenu de déclarer en cours de contrat, les circonstances nouvelles ayant pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et qui rendent, de ce fait inexactes ou caduques, les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque précité.
Il résulte des articles L.113-8 et L.113-9 du même code, qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26 dudit code, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, lorsque cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque, ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
L’omission ou la déclaration inexacte, de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie, n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit, soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Cette nullité spéciale du droit des assurances, est d’ordre public et n’exige pas un rappel de l’assureur. Il est de principe qu’elle s’applique aussi bien lorsque le manquement du souscripteur est intervenu lors de la formation du contrat que lorsqu’il s’est produit au stade de l’exécution de celui-ci.
Il appartient à l’assureur qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve du défaut ou de la fausseté de la déclaration du risque, d’une part, et la mauvaise foi du souscripteur de l’assuré d’autre part, la bonne foi étant présumée, selon l’article 2274 du code civil. Celle-ci s’apprécie in concreto.
Il est de principe que le dol commis par l’assuré doit correspondre à une question posée par l’assureur, que ce soit sur le fondement de l’article L.113-8 précité ou de l’article L.113-9.
La nullité de l’article L.113-8 précité ne peut enfin être prononcée que si l’assureur prouve que l’absence ou la fausseté de la déclaration a changé l’objet du risque ou en a diminué lopinion qu’il pouvait s’en faire.
En l’espèce, lors de sa demande d’adhésion le 31 octobre 2017, Monsieur [H] [S], a complété un questionnaire comportant six questions. Il a répondu négativement à toutes les questions, et notamment aux questions numéros 4 et 5 ainsi libellées :
“ 4 – Avez-vous été, au cours des 10 dernières années, hospitalisé pour un bilan médical, des examens ou une intervention chirurgicale (à l’exclusion des végétations, des amygdales, de l’appendice, des hémorroïdes, de la cloison nasale, des varices, des dents de sagesse, de la vésicule biliaire, d’une hernie de la paroi abdominale actuellement guérie, d’une grossesse) ? ”,
“ 5 – Au cours des 10 dernières années, pendant plus de 21 jours consécutifs, avez-vous eu un ou plusieurs arrêts de travail sur prescription médicale pour raisons de santé ou suivi un traitement médical ? ”
Monsieur [H] [S] a donc certifié ne pas avoir subi d’intervention chirurgicale et n’avoir pas eu d’arrêt de travail, pendant plus de vingt-et-un jours consécutifs, du 31 octobre 2007 au 31 octobre 2017 date de l’adhésion.
Il convient d’observer que la mauvaise foi de l’assuré est caractérisée, en l’occurrence, son attention ayant suffisamment été attirée, au regard des éléments produits, sur l’importance de répondre de bonne foi, et sur les sanctions de la mauvaise foi, puisque les dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances sont rappelées dans la demande d’adhésion, dans le questionnaire de santé complété et signé par Monsieur [H] [S], ainsi que sur le certificat d’adhésion qui lui a été remis, et qu’elles figurent également en caractères gras pages 3 et 10 de la notice.
Il est également établi qu’un réponse erronée a été apportée aux questions claires et précises reprises ci-dessus, puisque Monsieur [H] [S] avait effectivement été arrêté plus de vingt-et-un jours à raison de son problème de santé à la main, quelques mois avant la souscription.
En revanche, l’assureur qui invoque qu’une exclusion de garantie aurait été retenue par le médecin conseil concernant cette pathologie, si elle avait été révélée lors de la souscription, se garde bien de préciser de quelle pathologie il s’agit, et de préciser plus spécialement en quoi l’absence ou la fausseté de la déclaration a changé l’objet du risque, ou en a modifié l’opinion que la compaghnie pouvait s’en faire, ni dans quelle proportion cela aurait pu faire varier le taux des primes qui auraient été dues, alors que l’invalidité invoquée, à la suite de l’accident du travail qu’il a subi est sans lien avec l’entorse du pouce qu’il a eue en 2017.
En effet, la nullité n’est pas la seule sanction applicable en pareil cas. Et, si la nullité n’est pas prononcée l’indemnité est susceptible d’être réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En ne précisant pas dans quelle mesure la prime d’assurance en serait impactée l’assureur n’a pas mis le tribunal en mesure d’exercer son contrôle.
D’ailleurs, le compte rendu opératoire produit par le demandeur en 2018 spécifie bien une absence d’antécédents particuliers notables, chez le patient assuré.
Ainsi alors que la charge de la preuve lui incombe l’assureur échoue à rapporter la preuve de ce que la fausseté de la déclaration a changé l’objet du risque ou en a modifié son opinion.
Il sera donc débouté de sa demande de nullité du contrat d’assurance.
Il en résulte que la garantie d’assurance trouve à s’appliquer dans les termes de l’article 1103 du code civil.
Sur l’application de la garantie emprunteur, en l’espèce
La demande telle que formulée par l’assuré méconnaît toutefois les termes du contrat d’assurance emprunteur. En effet ce dernier réclame
— un capital de 186.823,66 euros, correspondant au capital restant dû au jour de sa déclaration d’invalidité permanente, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2020 ;
— 8.440,42 euros à date arrêtée au 1er novembre 2022, correspondant aux intérêts d’emprunt indument réglés par le concluant, en réparation de son préjudice moral, somme à parfaire et dire que cette somme portera intérêts au taux légal à la date de l’assignation délivrée.
Or, il résulte des éléments produits et notamment de l’attestation d’assurance produite que, comme cela est d’usage en matière de crédit emprunteur, le bénéficiaire désigné de l’assurance est le banquier, en l’occurrence, “ la Société Générale, [Adresse 3] ”, qui n’est pas dans la cause .
Le demandeur produit à l’appui de sa demande, le certificat d’assurance emprunteur l’offre de prêt habitat et différents arrêts de maladie, sans toutefois établir qu’il a payé lui-même les échéances de prêt, à compter de son arrêt maladie ou de son invalidité.
Ainsi, le demandeur n’établit pas qu’il a réglé les échéances de crédit, et qu’il serait dès lors subrogé dans les droits de la banque, ni même que cette banque ait prononcée la déchéance du prêt, ce alors qu’il formule une demande de remboursement du capital restant dû au jour de sa déclaration d’invalidité.
Il ne justifie pas davantage avoir eu à régler les intérêts d’emprunt et que ces intérêts soient couverts par la garantie.
Ainsi, faute de rapporter les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions il ne pourra qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes telles que formulées, en ce comprises celles relatives à la résistance abusives.
Sur les demandes accessoires
Les deux parties ayant succombé partiellement, le tribunal fera masse des dépens et condamnera chacune d’elles à en payer la moitié.
L’équité commande d’écarter toute condamnation, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la société anonyme SURAVENIR ;
MET HORS DE CAUSE la société par actions simplifiée BPSI SOLUTIONS AVENIR NAOASSUR EMPRUNTEUR ;
DEBOUTE la société SURAVENIR de sa demande de nullité de la garantie souscrite, le 31 octobre 2017, au titre du contrat d’assurance « AVENIR Naoassur 2 – Emprunteur » souscrit par Monsieur [H] [S], par l’intermédiaire de la société BPSI SOLUTIONS AVENIR NAOASSUR EMPRUNTEUR, auprès d’elle ;
DEBOUTE Monsieur [H] [S] de toutes ses autres demandes ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT MASSE des dépens et condamne chacune des parties à en supporter la moitié ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 8] le 20 Novembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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