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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 13 mai 2026, n° 26/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HALPADES |
|---|
Texte intégral
Expéditions le : Minute n°
Grosse :
JUGEMENT DU : 13 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00315 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCO2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Société HALPADES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [U] [J], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [W] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Mars 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme AIVALIOTIS, Greffière placée ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 Mai 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 10 octobre 2017, la SA HALPADES a donné en location à Mme [W] [N] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Par courrier du 9 janvier 2024, Mme [W] [N] a donné son congé à la SA HALPADES.
La SA HALPADES a accusé réception de son congé, par courrier du 11 janvier 2024, l’informant que le contrat serait résilié le 11 février 2024.
Le 9 février 2024, les parties ont réalisé un état des lieux de sortie contradictoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, la SA HALPADES a fait assigner Mme [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] pour demander, sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil, de :
— condamner Mme [W] [N] à payer à la SA HALPADES la somme de 1 304,19 euros au titre des loyers, charges locatives et des réparations locatives,
— condamner Mme [W] [N] aux entiers dépens, et ce conformément à l’article 695 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] [N] au paiement d’une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2026.
A l’audience, la SA HALPADES, représentée par Mme [U] [J] munie d’un pouvoir valablement constitué, maintient ses demandes.
Bien qu’assignée en l’étude du commissaire de justice, Mme [W] [N] n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
L’article 4 p) du même texte précise qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire, au titre de l’arriéré locatif, les frais divers de pénalité, de recouvrement amiable ou de contentieux.
En l’espèce, selon le dernier décompte arrêté au 31 mars 2024, Mme [W] [N] est redevable d’une somme totale de 156,40 euros au titre des loyers et charges impayés (1 304,19 euros – 1 147,79 euros au titre des réparations locatives faisant l’objet d’une demande distincte).
En conséquence, Mme [W] [N] sera condamnée à payer à la SA HALPADES la somme de 156,40 euros au titre des loyers et charges impayés.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les réparations locatives
Selon l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 qu’il appartient au locataire de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Aux termes de l’article 7, d), de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il ressort de l’état des lieux de sortie contradictoire du 9 février 2024, les désordres suivants :
— la porte de la cave est hors-service ;
— le placard de la chambre est dégradé ;
— il n’y a plus de convecteur dans la cuisine ;
— traces et tâches sur le mur de la cuisine ;
— la serrure de la boîte aux lettres est cassée ;
— absence de porte de placard dans l’entrée ;
— le convecteur de la salle de bain est arraché ;
— trous de chevilles dans les murs de la salle de bain ;
— tâches de peintures sur le sol en PVC du séjour.
Le bailleur ne produit pas en tant que tel, d’état des lieux entrant.
L’état des lieux d’une précédente locataire, réalisé en 2013, accompagné de factures de la même année, n’est d’aucune valeur probante, dans la mesure où Mme [W] [N] est entrée dans les lieux en 2017.
La SA HALPADES fournit néanmoins, un constat contradictoire visite conseil réalisé le 13 octobre 2017 en présence de l’ancienne locataire, soit la veille de la prise d’effet du contrat de bail conclu entre la SA HALPADES et Mme [W] [N]. Ce constat indiquait que les différents équipements était en état d’usage et mentionnait la nécessité de faire vérifier les convecteurs présents dans les toilettes et dans la cuisine.
Les dégradations susvisées lui sont, donc à l’exception de celles relatives aux convecteurs, imputables.
Afin de financer les réparations locatives, la SA HALPADES sollicite la condamnation de Mme [W] [N] au paiement de la somme de 1 147,79 euros, conformément à sa grille de vétusté, déduction faite du dépôt de garantie.
Il convient néanmoins de déduire de cette somme, le montant de 498 euros réclamé au titre des dégradations des convecteurs.
En outre, l’état des lieux ne mentionne qu’une seule porte de placard manquante. Or, il apparaît que le bailleur en facture deux, au regard de la grille de vétusté qui fixe le prix d’une porte de placard à 350 euros, avec un abattement progressif de 7%. En l’espèce, la SA HALPADES sollicite la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’indemnité locataire porte de placard. Il y a donc lieu de diminuer cette somme de moitié.
Par conséquent, Mme [W] [N] sera condamnée à payer à la SA HALPADES la somme de 349,79 euros (1 147,79 – 498 – 300) au titre des dégradations locatives qui lui sont imputables.
Sur les frais du procès
Mme [W] [N] succombant au principal sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Mme [W] [N] sera donc condamnée à payer à la SA HALPADES la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Mme [W] [N] à payer à la SA HALPADES la somme de 156,40 euros au titre des loyers et charges impayés,
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Mme [W] [N] à payer à la SA HALPADES la somme de 349,79 euros au titre des dégradations locatives,
CONDAMNE Mme [W] [N] aux entiers dépens,
CONDAMNE Mme [W] [N] à payer à la SA HALPADES la somme de 100 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE
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