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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 24/02468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/02468 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4NV
Minute : 2025/590 BIS
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 23 Septembre 2025
[E] [X] épouse [F]
[T] [F]
C/
[S] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Louise BENETT- 128
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Louise BENETT- 128
Me Aline LEMAIRE – 49
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [E] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Roxane JURION, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Louise BENETT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire :128
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Roxane JURION, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Louise BENETT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004602 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Septembre 2024
Date des débats : 01 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 23 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de dépôt en date du 11 juillet 2022, Madame [E] [X] épouse [F] et Monsieur [T] [F] (les époux [F]) ont confié à Madame [S] [V] la garde de leurs deux bouledogues français prénommés [K] et [U] pour la journée moyennant rémunération.
Selon certificat en date du 11 juillet 2022, rédigé par le Docteur [W] [O], le chien prénommé [K] a été amené à la clinique vétérinaire à 12h00 le même jour par Madame [V] et est décédé des suites d’un coup de chaleur à 15h30.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, les époux [F] ont fait assigner Madame [V] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 1er juillet 2025, les époux [F], représentés par leur conseil s’en référant à ses conclusions du 19 juin 2025 déposées à l’audience, sollicitent :
— la condamnation de Madame [V] à leur payer les sommes de :
*1 945,90 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
*2 000,00 euros chacun soit la somme totale de 4 000,00 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— le rejet des demandes reconventionnelles formulées par Madame [V] ;
— la condamnation de Madame [V] à leur payer la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande d’indemnisation, les époux [F] font valoir, au visa des articles 1231-1, 1915 et 1927 du code civil et L. 214-6-1 du code rural, que Madame [V] a commis une négligence fautive en amenant les chiens en promenade alors que la température ambiante était trop élevée face à la particulière sensibilité à la chaleur des bouledogues français et qu’elle a tardé à amener le chien prénommé « [K] » chez le vétérinaire. En réponse aux allégations adverses, ils affirment que le chien était en bonne santé lorsqu’ils l’ont confié à Madame [V], qu’il avait été transporté dans une voiture climatisée, que sa surcharge pondérale était légère et l’allongement excessif du voile du palais modéré. Ils ajoutent que les chiens auraient pu aisément faire leurs besoins dans son jardin. Ils concluent que lesdits manquements caractérisent l’inexécution totale par Madame [V] de son obligation contractuelle au titre du contrat de dépôt.
Ils indiquent que cette inexécution contractuelle a entraîné la perte de leur animal à l’origine d’un préjudice matériel constitué du prix d’achat de l’animal et des frais de vétérinaires qu’ils ont dû régler. Ils évoquent également le préjudice affectif causé par la perte brutale de leur chien qu’ils n’ont pas pu accompagner dans ses derniers instants.
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles de Madame [V], ils font valoir, à titre principal, s’agissant du paiement du prix, l’exception d’inexécution en ce que le contrat portant sur la garde de deux chiens n’a pas été exécuté. A titre subsidiaire, ils sollicitent la compensation de la somme avec les dommages et intérêts alloués en réparation de leurs préjudices. Concernant la demande d’indemnisation, ils critiquent la force probante des attestations de témoins produites par la défenderesse au soutien des violences alléguées et ajoutent qu’elle ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande indemnitaire.
Madame [V], représentée par son conseil s’en référant à ses conclusions du 21 mars 2025 déposées à l’audience, sollicite :
— à titre principal, le rejet des demandes formulées par les époux [F] ;
— à titre subsidiaire, la réduction à de plus justes proportions des sommes sollicitées par les époux [F] au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral ;
— en tout état de cause, la condamnation solidaire des époux [F] à lui verser les sommes de :
*20 euros au titre du paiement du prix ;
*500 euros à titre de dommages-et-intérêts ;
*1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, ainsi que leur condamnation aux dépens de l’instance.
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation des époux [F], elle fait valoir, au visa des articles 1231-1 et 1915 et suivants du code civil, qu’elle n’a commis aucune faute puisqu’elle a sorti les chiens pendant une courte durée, afin qu’ils puissent faire leurs besoins après leur trajet en voiture, à une heure de la journée où les températures maximales n’étaient pas atteintes et dans un endroit adapté avec des zones d’ombre. Elle explique que lorsqu’elle s’est rendue compte des difficultés respiratoires du chien, elle a pris toutes les précautions nécessaires en faisant une pause à l’ombre, en portant le chien sur le trajet du retour, puis en l’abreuvant, le laissant se reposer sur un sol froid avant de le conduire chez le vétérinaire voyant que son état ne s’améliorait pas. En réponse aux moyens adverses, elle considère que le décès du chien est lié à des circonstances étrangères et non imputables telles que la chaleur liée au transport de l’animal, la mise en garde précipitée du chien chez elle ayant pu générer un stress chez l’animal, la surcharge pondérale et les problèmes de santé antérieurs de l’animal favorisant le coup de chaleur.
A titre subsidiaire et sur le fondement de sa demande de réduction de l’indemnisation au titre du préjudice moral, elle explique que Madame [F] n’a manifesté aucune autre émotion que de la violence à l’encontre de la défenderesse lorsqu’elle est venue chercher son chien chez elle.
A l’appui de sa demande reconventionnelle en paiement du prix, sur le fondement des articles 1217 et 1915 et suivants du code civil, elle indique qu’aucun paiement n’a été effectué alors qu’elle s’est occupée du second chien jusqu’au milieu de la journée.
Au soutien de sa demande reconventionnelle d’indemnisation, elle fait état de violences physiques et verbales commises à son encontre par les époux [F] lorsqu’ils ont récupéré leur second chien, lui ayant causé un préjudice moral en ce que lesdites violences l’ont choquées, de même que la considération qu’elle puisse faire volontairement du mal à un animal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en indemnisation formulée par les époux [F]
Sur la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément aux dispositions de l’article 1927 du code civil, applicables au contrat de dépôt, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
L’article 1928 2° du même code précise que les dispositions de l’article 1927 doivent être appliquées avec plus de rigueur s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt.
Il est constant que le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont conclu un contrat de dépôt salarié en application duquel Madame [V] avait l’obligation de conserver la chose déposée. S’agissant d’une obligation de moyens, elle devait effectuer toutes les diligences suffisantes pour exécuter son obligation.
Il est établi que le chien prénommé [K], déposé chez Madame [V], est décédé en cours d’exécution dudit contrat de dépôt et que la cause de son décès, telle que déterminée par le certificat du Docteur [W] [O], réside dans un coup de chaleur s’étant avéré fatal à l’animal.
Il ressort des pièces météorologiques produites par les demandeurs que la température extérieure au mois de juillet 2022 était supérieure à celle des années précédentes et que, le 11 juillet 2022, elle était de 23 à 25 degrés entre 10h00 et 11h00, heure à laquelle Madame [V] est sortie promener les chiens. Ainsi, si les températures maximales de la journée n’étaient pas encore atteintes, Madame [V] ne pouvait pas ignorer que la température de ce mois de juillet était anormalement élevée.
Il n’est également pas établi que les chiens avaient le besoin impérieux de dégourdir leurs pattes et de faire leurs besoins ailleurs que dans le jardin de la défenderesse. Ainsi, bien que l’exercice physique soit bénéfique aux canidés, Madame [V] devait adapter ses habitudes en matière de garde aux circonstances de fait telles que la température extérieure et la sensibilité des animaux placés sous sa garde. De plus, exerçant une activité rémunérée en qualité de professionnelle, elle devait faire preuve d’une vigilance accrue.
En dépit de la courte durée de la balade et du caractère ombragé du parcours, elle a exposé les chiens à un effort physique augmentant leur température interne et le risque de coup de chaleur alors qu’il n’est pas contesté qu’elle avait connaissance de la particulière sensibilité à la chaleur des bouledogues français. Dans ces conditions, elle n’a pas effectué toutes les diligences requises par l’exécution de son obligation de conservation.
Par ailleurs, Madame [V] indique avoir pris toutes les précautions nécessaires une fois les difficultés respiratoires constatées, mais seules la pause à l’ombre et la conduite chez le vétérinaire à 12h00 sont établies par les éléments de preuve produits. Elles ne sauraient à elles seules remettre en cause la faute commise au titre de son obligation de conservation. A fortiori, elle a tardé dans la prise en charge des difficultés de l’animal puisqu’elle mentionne dans ses écritures que le chien a montré des difficultés respiratoires et physiques seulement quelques mètres après le début de la balade, ce qui ne l’a pas empêchée de poursuivre celle-ci.
Au regard des conclusions du vétérinaire ayant examiné l’animal, cette inexécution a entraîné le coup de chaleur à l’origine du décès de l’animal. Ainsi, le défaut d’exécution du contrat est en relation causale avec la perte de l’un des bouledogues français et les préjudices invoqués par les époux [F].
Par conséquent, il convient de retenir la responsabilité contractuelle de Madame [V] au titre des préjudices matériels et moraux occasionnés aux époux [F].
Sur l’existence d’une cause d’exonération
Il résulte des dispositions de l’article 1933 du code civil que le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
Il est admis que le dépositaire a la charge de prouver qu’il est étranger à la détérioration de la chose qu’il a reçue en dépôt, soit en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’à la garde des choses lui appartenant, soit en démontrant la survenance d’un accident de force majeure.
La force majeure suppose la réunion de trois conditions cumulatives : l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité.
En l’espèce, concernant l’existence de difficultés de santé antérieures de l’animal, il ressort des antécédents médicaux produits par les demandeurs qu’il était atteint de surcharge pondérale, sans être obèse, et qu’il avait un allongement excessif du voile du palais occasionnant une dyspnée modérée. Les articles d’information reproduits par la défenderesse mettent en évidence un lien entre la surcharge graisseuse d’une part, et l’augmentation du risque de coup de chaleur et de difficultés respiratoires d’autre part. Il est également indiqué que l’allongement excessif du voile du palais est une caractéristique courante chez les bouledogues français qui peut avoir comme conséquence l’obstruction des voies respiratoires, l’intolérance à l’effort et la sensibilité accrue aux températures élevées liée à la difficulté de réguler leur température corporelle par halètement. Or, le certificat du vétérinaire du 11 juillet 2022 mentionne un état de polypnée et d’hyperthermie majeure de l’animal lors de son arrivée à la clinique vétérinaire.
Pour autant, si ces éléments sont bien extérieurs à la défenderesse qui n’avait pas la connaissance précise du dossier médical de l’animal, il résulte de ce qui précède que ces affections sont courantes chez les bouledogues français et étaient dès lors prévisibles pour une gardienne professionnelle. Également, il n’est pas prouvé que ces circonstances aient été inévitables, puisqu’il ressort de ses propres écritures que la promenade aurait pu être substituée par une sortie brève dans le jardin.
Concernant les conditions de prise en charge du chien, aucun élément de preuve n’établit l’existence d’un coup de chaleur préalable, lié au transport de l’animal dans le véhicule de ses propriétaires. Au contraire, il ressort de l’attache téléphonique avec le vétérinaire, produite par les requérants, que les premiers symptômes sont apparus lors de la balade à 11h00, heure de la vidéo envoyée par Madame [V] aux déposants.
Ensuite, s’il résulte des pièces des demandeurs que le vétérinaire a émis l’hypothèse d’un coup de stress de l’animal, s’ajoutant au coup de chaleur, ces éléments ne sauraient être imprévisibles à une gardienne professionnelle, et ce d’autant que les écritures de Madame [V] mettent en évidence sa connaissance de cette éventualité puisqu’elle indique prendre habituellement ses dispositions pour l’éviter.
En l’état de ces considérations, il n’y a pas lieu de retenir la force majeure comme cause d’exonération de sa responsabilité.
Sur l’évaluation du préjudice
Il est constant qu’il appartient au pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier le montant du dommage dans les limites des prétentions ou conclusions des parties.
S’agissant du préjudice matériel des requérants, il résulte des factures produites par les demandeurs qu’ils ont acquis le chien [K] le 4 octobre 2020 au prix de 1 800,00 euros et que les frais de vétérinaires à leur charge liés à l’intervention du 11 juillet 2022 s’élèvent à un montant de 145,90 euros. Ainsi, ils sont fondés à réclamer la somme de 1 945,90 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Concernant le préjudice moral des demandeurs, le préjudice d’affection tiré de la perte brutale de leur chien est caractérisé dès lors qu’il n’est pas contesté qu’ils ont appris par téléphone la perte de leur animal de compagnie dont ils étaient propriétaires depuis deux ans, alors que celui-ci était seulement confié à la journée chez un tiers professionnel. La circonstance que Madame [F] se soit emportée lors de la restitution du second chien manifeste les émotions ressenties par celle-ci et ne saurait remettre en cause l’indemnisation de ce préjudice. Afin de réparer dans de justes proportions leur préjudice, il convient de fixer l’indemnisation due aux époux [F] à la somme de 800,00 euros chacun.
Par conséquent, Madame [V] sera condamnée à payer aux époux [F] les sommes de 1 945,90 euros et 1 600,00 euros en réparation de leurs préjudices matériel et moral.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par Madame [V]
Sur la demande de paiement au titre du contrat
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1219 du même code dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il résulte de l’annonce de gardiennage mise en ligne par la défenderesse que le contrat de dépôt était salarié et le prix annoncé était fixé à 20 euros par jour pour la garde d’un chien. Néanmoins, il résulte des développements précédents que Madame [V] n’a pas exécuté son obligation de conservation des chiens objets du contrat de dépôt et que cette inexécution est suffisamment grave, au regard des conséquences susmentionnées, à savoir la perte d’un chien, pour que soit accueillie l’exception d’inexécution invoquée par les époux [F].
Dès lors, il y a lieu de débouter Madame [V] de sa demande en paiement du prix.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la responsabilité délictuelle
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis.
En l’espèce, il résulte des deux attestations de témoins produites par Madame [V] que Madame [F] a prononcé des insultes à son encontre, qu’elle l’a également bousculée à l’épaule et a renversé une gamelle. Aucun élément de preuve n’est apporté par les requérants pour remettre en cause ces témoignages faisant l’objet d’une appréciation souveraine. Dès lors, il y a lieu de retenir la faute délictuelle de Madame [F] à l’encontre de Madame [V].
S’agissant du préjudice, aucun élément de preuve n’est rapporté par Madame [V] puisque les attestations de témoins qu’elle produit n’évoquent aucune conséquence des agissements des époux [F] à l’égard de Madame [V].
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [V] de sa demande d’indemnisation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [V] indemnisera les époux [F] de leurs frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [S] [V] à payer à Madame [E] [X] épouse [F] et Monsieur [T] [F] la somme de 1 945,90 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE Madame [S] [V] à payer à Madame [E] [X] épouse [F] et Monsieur [T] [F] la somme de 1 600,00 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [S] [V] de sa demande reconventionnelle en paiement du prix ;
DEBOUTE Madame [S] [V] de sa demande reconventionnelle en indemnisation ;
CONDAMNE Madame [S] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [S] [V] à payer à Madame [E] [X] épouse [F] et Monsieur [T] [F] une indemnité de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier Le Juge
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