Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 13 mai 2026, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 MAI 2026
==========
N° RG 25/00648 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5HA
RENDUE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MAI 2026
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage (28A)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Madame [C] [P], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Carole DESBLE, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDERESSE A l’INCIDENT :
Monsieur [Q] [V] [E], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Représenté par Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Parillaud, Me Desblé le 13/05/2026
DÉBATS : Audience publique du 05 Mars 2026
Juge de la mise en état : Thierry WEILLER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 02 Avril 2026, délibéré prorogé au 13 Mai 2026
— - ★ --
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [E] et Madame [C] [P] ont vécu en concubinage. De leur relation est issue [F] [E] née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 4].
Selon acte authentique du 08 février 2017, ils ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] au prix de 80.000 euros .
Ils se sont séparés en mai 2024.
Par jugement du 08 juillet 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a statué sur l’autorité parentale, la résidence, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, Monsieur [Q] [E] a fait assigner Madame [C] [P] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de :
Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
— Ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre Monsieur [Q] [E] et Madame [C] [P]
— Désigner Maître [A] [D] afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties
— Faire droit à la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [Q] [E] du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 5] à charge pour lui de verser une soulte à Madame [C] [P] d’un montant de 100 000 euros, avec prise en charge du solde du crédit par Monsieur [E] et des frais de notaire,
— Condamner Madame [C] [P] à payer à Monsieur [Q] [E] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’articIe 700 du Code de Procédure Civile
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par conclusions d’incident du 30 janvier 2026, Madame [C] [P] a saisi le juge de la mise en état et demande de :
Vu les Articles L 213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, 75 et 789 du Code de Procédure Civile,
Rejetant toutes conclusions contraires ou autres,
Plaise au Juge de la Mise en Etat de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par Madame [P] ;
— Juger que le Tribunal Judiciaire de BRIVE est incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Monsieur [E] à l’encontre de Madame [P] ;
— Juger que seul le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de BRIVE est compétent pour statuer sur les demandes présentées par Monsieur [E] à l’encontre de Madame [P] ;
— Renvoyer en conséquence Monsieur [E] à mieux se pourvoir ;
— Condamner Monsieur [E] à verser à Madame [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 10 février 2026, Monsieur [Q] [E] demande de :
Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 75, 96 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Madame [C] [P]
— Dire et juger que le Tribunal Judiciaire de BRIVE est compétent pour connaître de l’action en partage engagée par Monsieur [Q] [E]
Subsidiairement,
— Ordonner le renvoi de l’affaire devant le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de BRIVE
— Condamner Madame [C] [P] à payer à Monsieur [Q] [E] la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
L’affaire a été entendue à l’audience du 05 mars 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 02 avril 2026 et prorogée au 13 mai 2026.
MOTIFS
Sur la compétence du juge aux affaires familiales
L’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire dispose : Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît : […]
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ; […]”
L’action de Monsieur [Q] [E] à l’encontre de Madame [C] [P] tend au partage de l’indivision existante entre les concubins et au partage de leurs intérêts patrimoniaux à la suite de leur séparation. Le juge aux affaires familiales est en conséquence seul compétent pour en connaître.
Il n’y a pas lieu de renvoyer Monsieur [Q] [E] à mieux se pouvoir dès lors que le juge aux affaires familiales compétent est celui du tribunal judiciaire qu’il a saisi. L’affaire sera dès lors renvoyée au juge aux affaires familiales de ce tribunal.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [C] [P] a été contrainte de saisir le juge de la mise en état d’un incident pour que l’affaire soit renvoyée devant le juge aux affaires familiales. L’équité impose en conséquence de condamner Monsieur [Q] [E] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Q] [E] est débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Monsieur [Q] [E] est condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, tout droit et moyen des parties demeurant réservé au fond :
DISONS le juge aux affaires familiales compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [Q] [E] ;
RENVOYONS l’affaire devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [E] à payer à Madame [C] [P] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Monsieur [Q] [E] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Madame [C] [P] du surplus de sa demande ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [E] aux dépens de l’incident ;
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Juge de la mise en état et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Partage
- Congé ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Délai de preavis ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Voie de fait ·
- Libération
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Réserve de propriété ·
- Consommation ·
- Subrogation ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Famille ·
- Jugement
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Ordonnance ·
- Homologuer ·
- Juge ·
- Dessaisissement
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Intervention ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Automobile ·
- Marque ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension de réversion ·
- Veuve ·
- Aquitaine ·
- Révision ·
- Retraite ·
- Avantage ·
- Conjoint survivant ·
- Montant ·
- Calcul ·
- Conjoint
- Consorts ·
- Agence immobilière ·
- Vente ·
- Indivision ·
- In solidum ·
- Accord ·
- Offre d'achat ·
- Acquéreur ·
- Épouse ·
- Mandat
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Irrégularité ·
- Légalité ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Principe de proportionnalité ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Cadastre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Euro
- Force majeure ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Imprévision ·
- Demande ·
- Acompte ·
- Devoir de conseil ·
- Résolution judiciaire ·
- Code civil ·
- Civil
- Insuffisance d’actif ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Clôture ·
- Ouverture ·
- Protection ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Rétablissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.