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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 27 janv. 2026, n° 25/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | pris, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 10 ] à [ Localité 25 ], son syndic en exercice la SARL CABINET GLV, Société [ J ] c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance MMA IARD SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°23/316
N° RG 25/01256 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3CN
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 25],
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET GLV
IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.C.P. ROBART GEOMETRE EXPERT
[Adresse 16]
[Localité 18]
représentée par Me Caroline DEREME, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. ESTADIEU GEOMETRES-EXPERTS
[Adresse 15]
[Localité 17]
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Compagnie d’assurance SWISSLIFE SA, en qualité d’assureur de la société ESTADIEU GEOMETRES-EXPERTS
[Adresse 2]
[Localité 24]
non comparante
Compagnie d’assurance MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société [J]
[Adresse 4]
[Localité 22]
non comparante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société [J]
[Adresse 4]
[Localité 22]
non comparante
Mme [N] [M]
[Adresse 23]
[Localité 21]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société [J]
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société [V]
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Janvier 2026 prorogé au 27 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’immeuble situé au [Adresse 11] [Localité 25] (59) est soumis au statut de la copropriété. Son syndic en exercice est depuis septembre 2025 la société [Adresse 26].
Selon ordonnance du 16 mars 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 23/316, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de la SCI [Adresse 14], et à l’encontre du syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] Lille, de la SAS Vacherand Immobilier Lille, du syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] Lille, de la SARL Cabinet GLV Immobilier, du syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 14] à Lille, de la SARL Alessandro Immobilier, la SA Generali Assurances Iard, la société Axa France Iard, la Métropole Européenne de [Localité 25], M. [B] [H], M. [O] [L], Mme [C] [I], la SARL Foncière de L’Hermitage, M. [A] [T], M. [F] [D], M. [Z] [E], Mme [G] [W] épouse [L] et la SASU Copale Corporate, désigné M. [P] [Y] en qualité d’expert, concernant les immeubles situés aux n° [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 14] à Lille.
Les 13, 14, 18 et 19 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à Lille a assigné la SARL [J], les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, en qualité de co-assureurs de la SARL [J], Mme [N] [M], la SCP Robart Géomètre-Expert, la Selarl Estadieu Géomètres-Experts, la société Swisslife en qualité d’assureur de la Selarl Estadieu Géometres-Experts et la société Entreprise [V] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, et complétées soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], pris en la personne de son syndic en exercice la société [Adresse 26], demande de :
— lui adjuger la recevabilité de son acte introductif d’instance et l’en dire bien fondé,
— rendre communes et opposables à la SCP Robart Géomètre-Expert, la Selarl Estadieu Géomètres-Experts, Mme [M] et la société Entreprise [V] les opérations d’expertise de M. [P] [Y], désigné en qualité d’expert judiciaire par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille suivant ordonnance du 16 mars 2023 rendue dans l’instance RG n° 23/00316,
— déclarer parfait son désistement d’instance à l’égard de la société [J] et de ses co-assureurs, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, et de la société Swisslife,
— débouter la société [J] et Mme [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Mme [N] [M], représentée par son avocat, demande de :
à titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 25] de sa demande d’ordonnance commune formée à son encontre, en l’absence de démonstration d’un motif légitime,
à titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 25] à son encontre,
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025 et soutenues à l’audience, la SCP Robart Géomètre-Expert, représentée par son avocat, demande de :
à titre principal :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 25] de sa demande d’ordonnance commune dirigée à son encontre dès lors qu’elle n’a pas réalisé de diagnostic technique global,
par voie de conséquence,
— la mettre hors de cause,
à titre subsidiaire :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune formulée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] [Localité 25], tous droits et moyens étant expressément réservés,
en tout état de cause,
— débouter toute demande de condamnation dirigée à son encontre,
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025 et soutenues à l’audience, la Selarl Estadieu Géomètres-Experts, représentée par son avocat, demande de :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande tendant à lui rendre communes et opposables les opérations confiées à M. [Y] selon ordonnance du 16 mars 2023, RG n° 23/00316,
— juger que les opérations d’expertise seront financées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], en sa qualité de demandeur à l’extension de mission ;
— rejeter la demande tendant à voir ordonner qu’elle communique son attestation d’assurance civile professionnelle en vigueur,
— rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles et dépens qui serait formulée à son encontre,
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, la société Entreprise [V], représentée par son avocat, demande de :
— la recevoir en ses protestations et réserves d’usage sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 25] de lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à M. [P] [S] dans l’instance RG n° 23/00316,
— étendre à Mme [N] [M] les opérations d’expertise confiées à M. [P] [S] selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 mars 2023 dans l’instance RG n° 23/00316,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 25] en tous les frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, la société [J], représentée par son avocat, demande de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société [J],
— la mettre purement et simplement hors de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à payer à la société [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 25] en tous les frais et dépens.
A l’audience, elle prend acte du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 25] à son égard en maintenant sa demande de condamnation de ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles n’ont pas constitué avocat.
La société Swisslife France n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026 compte tenu des contraintes du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne morale, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Swisslife France n’ont pas comparu.
En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement à l’égard de la société [J], des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société Swisslife France
Il y a lieu de constater, en application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 25] à l’égard de la société [J], des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société Swisslife France.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] Lille justifie d’un motif légitime de rendre communes à Mme [M], la SCP Robart Géomètre-Expert, la Selarl Estadieu Géomètres-Experts et la société Entreprise [V] les opérations d’expertise dès lors que :
— par contrat du 25 février 1998, la SCI Apolline, alors propriétaire de l’immeuble du [Adresse 10] à Lille a confié à Mme [M], architecte, une “mission normale de l’architecte” à l’occasion d’un projet de transformation de l’immeuble (pièce n° 11 demandeur),
— la SCP Robart Géomètre-Expert a réalisé le 18 mars 2014 un “diagnostic technique” préalable à la mise en copropriété de l’immeuble du [Adresse 10], contenant des constatations sur l’état apparent de la solidité du clos et du couvert (pièce n° 9 demandeur),
— la Selarl Estadieu Géomètres-Experts a établi le 3 juillet 2019 un rapport de diagnostic technique global préalable à la mise en copropriété de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 25] (pièce n° 10 demandeur),
— la société Entreprise [V] a été chargée du lot n° 3 gros oeuvre à l’occasion de travaux de réhabiliation de l’immeuble du [Adresse 10] à [Localité 25] selon facture du 30 octobre 1998 (pièce n° 12 demandeur).
Au regard des investigations particulièrement complexes en cours dont l’objet est de rechercher la nature, la date et l’origine des désordres, et des multiples parties en cause et liens entre elles, il ne peut être affirmé, à ce stade, que toute action contre Mme [M], la SCP Robart Géomètre-Expert, la Selarl Estadieu Géomètres-Experts ou encore la société Entreprise [V] serait manifestement vouée à l’échec. Il importe que chacun étant intervenu sur l’immeuble puisse faire valoir ses observations de façon contradictoire au cours des opérations d’expertise.
La demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 25] aux fins d’ordonnance commune sera donc accueillie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ces textes.
Par ailleurs, aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, l’ordonnance commune étant rendue à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], il convient de mettre à sa charge les dépens.
En outre, au vu des circonstances, et sans que cela soit contraire à l’équité, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] est condamné à payer à la société [J] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 16 mars 2023 (RG n° 23/00316),
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 25] à l’égard de la société [J], des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société Swisslife France ;
Déclare communes à Mme [N] [M], la SCP Robart Géomètre-Expert, la Selarl Estadieu Géomètres-Experts et la société Entreprise [V] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 16 mars 2023 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] communiquera sans délai à Mme [N] [M], la SCP Robart Géomètre-Expert, la Selarl Estadieu Géomètres-Experts et la société Entreprise [V] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer Mme [N] [M], la SCP Robart Géomètre-Expert, la Selarl Estadieu Géomètres-Experts et la société Entreprise [V] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à Lille à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 mars 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision complémentaire dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques et ne produiront aucun effet sans autre formalité ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] aux dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] à payer à la société [J] la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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