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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 3 mars 2026, n° 24/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026 Minute : 26/122
DOSSIER N° : N° RG 24/00480 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FSNX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 3 mars 2026
Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, Président, juge de la mise en état, assisté de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEMANDEURS
— Madame [Y] [R] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
— Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Brigitte ELEK, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : 53
DÉFENDERESSES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : 45
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 03 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique unique reçu le 02 décembre 2009 par Maître [M], les époux [K] ont souscrit :
— Un premier prêt immobilier en devises à taux variable n°239932, d’un montant en principal de la contrevaleur en CHF de la somme de 376 217 euros, avec assurance,
— Un deuxième prêt immobilier en devises à taux variable n°239933, d’un montant en principal de la contrevaleur en CHF de la somme de 80 000 euros.
Selon acte authentique reçu le 20 mai 2011 par Maître [M], les époux [K] ont souscrit un troisième prêt immobilier en devise n°401874 d’un montant en principal de la contrevaleur en CHF de la somme de 87 000,00 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, les époux [K] ont fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE et UGS ASSURANCE EN COUVERTURE DE PRETS devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’engager, à titre principal, la responsabilité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE au titre de leur perte de chance et de leur préjudice, évalué à 573 743,73 euros, et d’engager, à titre subsidiaire, la responsabilité d’UGS ASSURANCE EN COUVERTURE DE PRETS au titre de leur perte de chance et de leur préjudice, évalué à 573 743,73 euros.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 07 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE conclut à l’irrecevabilité de l’action en responsabilité, pour cause de prescription s’agissant de la demande principale et pour cause de défaut d’intérêt et de qualité à agir s’agissant de la demande subsidiaire. Elle sollicite également que les demandeurs au principal soient condamnés à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions responsives n°2 notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, les époux [K] concluent au rejet des fins de non-recevoir, et sollicitent que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE soit condamnée à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article L.110-4 I du code de commerce et l’article 2224 du code civil énoncent que le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières est de cinq ans, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de ce texte que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement.
La banque a l’obligation d’éclairer les emprunteurs sur l’intérêt de l’assurance proposée et sur le bénéfice qu’ils pourraient en retirer, compte tenu de leur situation personnelle. Plus précisément, le juge doit rechercher si le prêteur a éclairé l’emprunteur sur l’adéquation du risque couvert par le contrat avec sa situation personnelle d’emprunteur.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE rappelle les termes de l’article 2224 du code civil pour en déduire que le point de départ du délai de prescription pour engager leur responsabilité doit être fixé à la date de conclusion des contrats de prêts. La demanderesse à la procédure d’incident considère donc que ses clients avaient jusqu’au 20 mai 2016 pour agir en responsabilité de la banque. A défaut, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE soutient que le délai de prescription devrait être fixé à la date où la société CNP Assurances a commencé la prise en charge des échéances du prêt n°239932, soit le 3 juillet 2017. La demanderesse en conclut que l’assignation des époux [K] est tardive et irrecevable. Elle écarte les moyens soulevés par la partie adverse en indiquant que le raisonnement juridique soulevé n’est pas applicable en l’espèce.
Les époux [K] exposent que les derniers arrêts de différentes chambres de la Cour de cassation font état d’un délai de prescription de l’action en indemnisation d’un dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mise en garde qui commence à courir à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
En l’espèce, il ressort de la procédure que les époux [K] entendent exercer une action en responsabilité, en tant qu’emprunteur, à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde. Ils se prévalent notamment de l’article L. 313-11 du Code de la consommation instaurant une obligation d’information pour le prêteur.
Par conséquent, l’action des époux [K] à l’encontre de l’organisme de prêt se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement.
En l’espèce, la pièce n°6 de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE fait état des dates suivantes s’agissant du 1er incident de paiement non régularisé pour les trois prêts :
— Le 09 septembre 2022 s’agissant du contrat de prêt n°239932,
— Le 10 octobre 2022 s’agissant du contrat de prêt n°239933,
— Le 09 décembre 2022 s’agissant du contrat de prêt n°401874.
Dès lors, le délai de prescription s’agissant des demandes relatives aux trois prêts précités est toujours en train de courir : les demandes principales introduites par les époux [K] le 7 mars 2024 dans leur assignation sont par conséquent recevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Le souscripteur d’un contrat d’assurance a intérêt à agir à l’encontre de l’assureur qui dénie sa garantie.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE soutient que la compagnie d’assurance chargée de garantir le remboursement du prêt n°239932 est la société CNP Assurances. Par conséquent, la demanderesse en déduit que seule cette société devrait voir sa responsabilité engagée et que la demande subsidiaire des époux [K] est irrecevable à ce titre.
Les époux [K] font valoir que le crédit agricole était leur seul interlocuteur et que l’ensemble des échanges avec leur assurance se sont fait par leur biais.
En l’espèce, force est de constater que Mme [Y] [R] épouse [K] et M. [B] [K] ont adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit par CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE auprès des sociétés CNP assurances et Prédica ; les demandes formulées par Mme [Y] [R] épouse [K] et M. [B] [K] à l’encontre du crédit agricole sont donc recevables et il appartiendra le cas échéant à la société défenderesse de mettre en cause ses réassureurs.
La fin de non-recevoir formulée par CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE tirée du défaut de qualité à agir sera donc rejetée.
En revanche, Mme [Y] [R] épouse [K] et M. [B] [K] sera invitée à régulariser ses demandes, en ce qu’il n’apparait pas que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, UGS ASSURANCE EN COUVERTURE DE PRETS soit une entité juridique distincte de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, mais uniquement un service interne.
Sur les autres demandes
Il résulte de l’article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du même code.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, succombant à la présente instance sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE sera condamnée à verser à la Mme [Y] [R] épouse [K] et M. [B] [K] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, juge de la mise en état,
REJETONS la fin de non-recevoir formulée par CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE au titre de la prescription
REJETONS la fin de non-recevoir formulée par CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE au titre du défaut de qualité à agir
CONDAMNONS la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE aux dépens de l’incident
CONDAMNONS la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE au paiement de la somme de 1 000 euros au profit de Mme [Y] [R] épouse [K] et M. [B] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Mme [Y] [R] épouse [K] et M. [B] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 mai 2026 pour conclusions au fond
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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