Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 févr. 2026, n° 25/03584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Guillaume GUILLEVIC
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03584 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RRO
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 23 février 2026
DEMANDEURS
Madame [H] [M] épouse [N], demeurant [Adresse 1] – REPUBLIQUE TCHEQUE
Organisme BISKUPSTVI OSTRAVSKO – OPAVSKE (DIOCESE D’OSTRAVA OPAVA), dont le siège social est sis [Adresse 2] – REPUBLIQUE TCHEQUE
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 3] – REP TCHEQUE
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 3] REP TCHEQUE
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 4] – REP TCHEQUE
Madame [A] [U] épouse [L], demeurant [Adresse 5] – REP TCHEQUE
représentés par Me Guillaume GUILLEVIC, avocat au barreau de NANTES, [Adresse 6]
DÉFENDERESSE
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0064
Décision du 23 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03584 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RRO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 février 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 19 octobre 2021, Madame [H] [I], Monsieur [X] [I], Monsieur [T] [I], Monsieur [S] [G], Madame [A] [L] et l’association BISKUPSTVI OSTRAVSKO-OPAVSKE (association épiscopale d’OSTRAVA-OPAVA), dénommés ci-après l’indivision [I], ont donné à bail à Madame [K] [Y] un appartement à usage d’habitation nu situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 1518 euros, outre 530 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, l’indivision [I] a délivré à la locataire un congé pour vente à effet au 18 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, l’indivision [I] a assigné Madame [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La validation du congé pour vendre,L’expulsion du preneur devenu sans droits ni titre dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec concours de la force publique s’il y a lieu, et avec séquestration des effets mobiliers, Sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1571,03 euros soumise aux conditions d’évolution du loyer inscrites au bail, charges en sus, à compter du 19 octobre 2024 jusqu’à libération des lieux,Sa condamnation au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris le coût du congé pour vente, de la sommation de quitter les lieux et de la d’assignation.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 janvier 2026.
A l’audience, l’indivision [I], représentée par son conseil, a fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a ajouté la demande de condamnation de Madame [K] [Y] au paiement à titre principal de 98750 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, subsidiairement de 75000 euros de dommages et intérêts.
Madame [K] [Y] a été représentée par son conseil à l’audience utile et a fait viser des écritures développées oralement, par lesquelles, elle a sollicité le rejet des prétentions adverses. Elle a précisé ne pas contester la validité du congé.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En l’espèce, le bail consenti à Madame [K] [Y] le 19 octobre 2021 a expiré le 18 octobre 2024, conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur du 18 avril 2024 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description précise du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui ne fait d’ailleurs désormais l’objet d’aucune contestation, est bien régulier.
Madame [K] [Y] n’ayant pas usé de son droit de préemption dans le délai légal, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé le 19 octobre 2024.
Madame [K] [Y], qui s’est maintenu dans les lieux, se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 19 octobre 2024 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué, et ainsi, à compter du 19 octobre 2024 et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux de Madame [K] [Y], celle-ci sera condamnée à une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Il sera rappelé que les paiements intervenus postérieurement au 19 octobre 2024 viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, l’indivision [I] invoque subir une décote du prix de vente de l’appartement en raison du maintien dans les lieux de Madame [K] [Y]. Or, elle ne démontre pas que le prix proposé dans l’offre d’achat du 28 avril 2025 serait réduit par rapport à d’autres biens comparables, en raison de la seule présence de Madame [K] [Y] dans l’appartement. L’acceptation par l’auteur de l’offre que tout le temps nécessaire soit laissé aux vendeurs pour procéder à la libération des lieux est insuffisante à elle seule, pour le démontrer, en l’absence de communication de pièces de nature à illustrer la teneur des pourparlers. L’indivision [I] n’était en outre pas tenue d’accepter l’offre d’achat du 28 avril 2025 au prix indiqué et pouvait procéder à une contre-offre de prix.
La demande indemnitaire pour résistance abusive de Madame [K] [Y] sera en conséquence rejetée, faute d’être étayée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du congé pour vente, de la sommation de quitter les lieux et de la d’assignation.
Il sera alloué à l’indivision [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Décision du 23 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/03584 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RRO
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Madame [K] [Y] par Madame [H] [I], Monsieur [X] [I], Monsieur [T] [I], Monsieur [S] [G], Madame [A] [L] et l’association BISKUPSTVI OSTRAVSKO-OPAVSKE (association épiscopale d’OSTRAVA-OPAVA), dénommés ci-après l’indivision [I], d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 19 octobre 2021 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 19 octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [K] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [K] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’indivision [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Madame [K] [Y] à verser à l’indivision [I] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 19 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au 19 octobre 2024 viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et seront ainsi déduits des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Madame [K] [Y] à verser à l’indivision [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du congé pour vente, de la sommation de quitter les lieux et de la d’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le juge des contentieux
de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Tribunaux paritaires ·
- Sursis à statuer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Appel
- Cristal ·
- Bail ·
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Bail ·
- Adresses ·
- Décès du locataire ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Département ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Adhésion ·
- Santé publique
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Tiers ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Accouchement ·
- Enfant ·
- Demande d'expertise ·
- Transaction ·
- Décès ·
- Responsive ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Victime ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Rapport d'expertise ·
- Sécurité ·
- Audience
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Syndic ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Information ·
- Compromis de vente ·
- Consentement ·
- Acquéreur ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Construction ·
- Réticence dolosive ·
- Clause pénale
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Hôpitaux ·
- Infirmier
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Procédure civile ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Titre exécutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.