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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 1er juil. 2025, n° 24/09522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DOSSIER N° RG 24/09522 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXOU
Minute n° 25/ 300
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) dont le siège social est [Adresse 6], représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, SAS, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 982 392 722, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 5]
venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, lui-même venant aux droits du CREDIT COOPERATIF
représentée par Maître Delphine DESPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 1er juillet 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un acte authentique en date du 15 mars 2005, le fonds commun de titrisation ABSUS représenté par la SAS MCS TM (ci-après ABSUS) a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [K] [O] épouse [Y] par acte en date du 30 septembre 2024, dénoncée par acte du 7 octobre 2024. Elle a également fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [U] [Y] par acte en date du 1er octobre 2024, dénoncée par acte du 7 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, les époux [Y] ont fait assigner ABSUS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester chacun la saisie pratiquée à leur encontre.
La jonction entre les deux affaires a été ordonnée à l’audience du 3 juin 2025.
A l’audience du 3 juin 2025 et dans leurs dernières conclusions, les époux [Y] sollicitent à titre principal que l’action en recouvrement du prêt soit déclarée prescrite, que la nullité des deux saisies soient constatées et leurs mainlevées ordonnées. A titre subsidiaire, ils concluent à la déchéance du droit aux intérêts et en tout état de cause à la condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs indiquent s’en remettre quant à la prescription de l’action en recouvrement du prêt. Ils font valoir que la nullité des saisies doit être prononcée car la créance dont le paiement est réclamé est incertaine. Ils soutiennent qu’en tout état de cause, le défendeur ne justifie pas de l’envoi des lettres d’information aux cautions ainsi que de l’information de la défaillance du débiteur principal, de telle sorte que le fonds ABSUS doit être déchu de son droit aux intérêts.
A l’audience du 3 juin 2025 et dans ses dernières écritures, ABSUS rappelle avoir diligenté la saisie, la SAS MCS TM n’étant que son représentant et devant par conséquent être mis hors de cause. Le fonds ABSUS conclut au rejet de toutes les demandes, à la confirmation des saisies-attribution et à la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le fonds ABSUS fait valoir que la déclaration de créance adressée dans le cadre de la procédure collective a interrompu la prescription de telle sorte que son action en recouvrement n’est pas prescrite. Il fait valoir que le montant des sommes réclamées est conforme à celui prévu par le tableau d’amortissement alors communiqué, aucun paiement n’étant intervenu. Il souligne que si tel était le cas, il incombe aux époux [Y] d’en justifier. Le défendeur reconnait ne pas produire les lettres d’information des cautions mais fait valoir que les intérêts au taux légal demeurent dus tout comme les pénalités et intérêts de retard. Enfin, il souligne qu’il a valablement informé les époux [Y] de la déchéance du débiteur principal.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Les demandeurs ont contesté les saisies-attribution pratiquées par une assignation délivrée le 7 novembre 2024 alors que les procès-verbaux de saisie datent des 30 septembre et 1er octobre 2024 avec une dénonciation effectuée le 7 octobre 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 8 novembre 2024.
Ils justifient de l’envoi du courrier recommandé faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution en date du 8 novembre 2024.
Les demandeurs doivent donc être déclarés recevables en leur contestation des deux saisies-attribution.
— Sur la mise hors de cause de la société MCS TM
Il est constant et reconnu par les demandeurs que la SAS MCS TM est la représentante du fonds commun de titrisation ABSUS, seule personne morale à avoir diligenté les deux saisies critiquées. Il y a donc lieu de mettre la SAS MCS TM hors de cause.
— Sur la prescription
Les articles 2222, 2224 et 2241du Code civil prévoient :
« La loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
S’il est constant qu’en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription, le délai de prescription a expiré au 19 juin 2013, il y a lieu de tenir compte de la déclaration de créance adressée par le Crédit coopératif, détenteur initial de la créance par courrier recommandé du 25 janvier 2006. Cet acte a par conséquent interrompu la prescription conformément à l’article L622-25-1 du Code de commerce.
L’action en recouvrement de la créance n’est donc pas prescrite.
— Sur le caractère certain de la créance
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article R211-1 du même code prévoit :
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »
Il est constant que seule une absence de décompte peut fonder la nullité du procès-verbal de saisie-attribution. En l’espèce, un décompte est joint aux deux procès-verbaux de saisie-attribution mentionnant les sommes réclamées au titre des échéances, du capital et des intérêts, les sommes correspondantes au montant du capital restant dû actualisé depuis la déclaration de créance.
La créance apparait donc fondée et les procès-verbaux de saisie-attribution n’encourent aucune nullité de ce fait.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les articles 2302 et 2303 du code civil prévoient :
« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. »
« Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »
Le fonds ABSUS admet ne pas pouvoir justifier de l’information annuelle des cautions. Il sera par conséquent déchu de son droit aux intérêts conventionnels, les intérêts au taux légal ayant quant à eux couru tout comme les majorations prévues par les dispositions contractuelles.
Les saisies-attribution seront par conséquent cantonnées à la somme de 64.448,37 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018, conformément au décompte fourni par le défendeur, outre la somme de 90,29 euros réclamée au titre des frais.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les époux [Y], partie perdante, subiront les dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation des saisies-attribution pratiquées par le fonds commun de titrisation ABSUS représenté par la SAS MCS TM sur les comptes bancaires de Madame [K] [O] épouse [Y] par acte en date du 30 septembre 2024, dénoncée par acte du 7 octobre 2024 et sur les comptes bancaires de Monsieur [U] [Y] par acte en date du 1er octobre 2024, dénoncée par acte du 7 octobre 2024 recevable ;
MET hors de cause la SAS MCS TM ;
DEBOUTE Madame [K] [O] épouse [Y] et Monsieur [U] [Y] de toutes leurs demandes ;
CANTONNE les saisies-attribution pratiquées par le fonds commun de titrisation ABSUS représenté par la SAS MCS TM sur les comptes bancaires de Madame [K] [O] épouse [Y] par acte en date du 30 septembre 2024, dénoncée par acte du 7 octobre 2024 et sur les comptes bancaires de Monsieur [U] [Y] par acte en date du 1er octobre 2024, dénoncée par acte du 7 octobre 2024, à la somme de 64.448,37 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2018 et la somme de 90,29 euros au titre des frais ;
CONDAMNE Madame [K] [O] épouse [Y] à payer au fonds commun de titrisation ABSUS représenté par la SAS MCS TM la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer au fonds commun de titrisation ABSUS représenté par la SAS MCS TM la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [O] épouse [Y] et Monsieur [U] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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