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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 14 nov. 2025, n° 24/02898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02898 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TA3D
NAC: 74D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
Madame FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 15 Septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame FERRÉ.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [U] [O], demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 423
DEFENDEURS
M. [H] [N], [G] [W], demeurant [Adresse 11]
Mme [X] [D]
née le 29 Juillet 1996 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]
S.C.I. SCI PATIN-KOUFIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Me Corentin BURGIO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 294
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de bail du 30 mai 2021, la SCI PATIN KOUFIN a donné en location à Monsieur [H] [W] et Madame [X] [D] une maison d’habitation sur la commune de Montoulieu, lieu-dit Seignaux (09210) située sur la parcelle section B n° [Cadastre 9], ainsi que le terrain attenant correspondant à la parcelle B n° [Cadastre 7].
Par acte notarié du 28 juin 2021, Madame [U] [O] a acquis une maison à usage d’habitation sur la même commune de [Localité 17], cadastrée sections B n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 10]. La maison d’habitation se trouve sur la parcelle B n° [Cadastre 6].
Pour accéder à sa maison, Madame [U] [O] empruntait une partie de la parcelle B n° [Cadastre 7] louée à Monsieur [H] [W] et Madame [X] [D], son acte de vente mentionnant, selon déclaration du vendeur, que « l’accès à la propriété vendue s’effectue en empruntant un passage à pied figurant sur l’emprise de la parcelle voisine B [Cadastre 7] dans la continuité de l’espace communal situé entre les parcelles [Cadastre 8] ».
Par courrier officiel du 10 octobre 2023, Monsieur [H] [W] a indiqué son intention de ne plus permettre le passage de Madame [U] [O].
Par acte du 27 octobre 2023, Madame [U] [O] a saisi la juridiction des référés. Par ordonnance du 12 janvier 2024, le Juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Le rendez-vous de médiation n’a pu avoir lieu, et par ordonnance du 12 mars 2024 le juge des référés a condamné Monsieur [H] [W] sous astreinte à retirer tout obstacle obstruant le chemin situé sur la parcelle n° [Cadastre 7], considérant que l’interdiction de passage constituait un trouble manifestement illicite.
Entre-temps, par acte notarié du 30 janvier 2024, Monsieur [H] [W] et Madame [X] [D], sont devenus propriétaires indivis pour moitié chacun des parcelles cadastrées B n° [Cadastre 7] et [Cadastre 9], qu’ils louaient auparavant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2024, Monsieur [H] [W] a mis en demeure Madame [U] [O] d’aménager son accès par la voie communale dans un délai de trois mois, lui indiquant que, passé ce délai, il fermerait à nouveau l’accès sur sa propriété.
Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire du 17 mai 2024, Madame [U] [O] a été autorisée à assigner Monsieur [H] [W] et la SCI PATIN KOUFIN à jour fixe pour l’audience du 16 septembre 2024, les assignations devant être délivrées avant le 15 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice du 5 juin 2024 et du 6 juin 2024, elle les a assignés, demandant au tribunal de :
Se déclarer compétent pour connaître du litige,Juger que la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] [Cadastre 6] se trouve en état d’enclave et bénéficie d’une servitude de passage dont l’assiette est prescrite sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] [Cadastre 7] au niveau du passage entre la maison d’habitation et la grange,Ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à Monsieur [H] [W] et la SCI PATIN KOUFIN de retirer toute entrave au droit de passage,Condamner Monsieur [H] [W] à lui payer 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,Condamner Monsieur [H] [W] aux dépens et à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 novembre 2014, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître du litige et a ordonné la réouverture des débats sur le fond afin que les parties :
Expriment des moyens et prétentions relatifs au droit d’agir de la SCI PATIN KOUFIN, ce qui pourrait conduire éventuellement à un désistement de Madame [U] [O] à son encontre,Expriment des moyens et prétentions relatifs au droit d’agir de Madame [X] [D], ce qui pourrait conduire éventuellement à son intervention, volontaire ou forcée,Expriment leur avis quant au renvoi du litige à une audience de règlement amiable.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, Madame [U] [O] a été autorisée à assigner à jour fixe Madame [X] [J]. L’assignation a été délivrée le 16 décembre 2024.
Par ordonnance du 17 mars 2025, les deux instances en jour fixe ont été jointes et les parties ont été invitées à comparaître à une audience de règlement amiable (ARA).
Suite à l’échec de l’ARA faute de comparution des parties, l’affaire a été rappelée à l’audience du 15 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, déposées à l’audience, Madame [U] [O] réitère les demandes de son assignation initiale, sauf à porter ses demandes également contre Madame [X] [J], à solliciter de mettre hors de cause la SCI PATIN KOUFIN, à demander le rejet des demandes à son encontre, et à actualiser sa demande au titre des frais irrépétibles à 5 000 euros.
Au soutien de ses demandes, Madame [U] [O], se fondant sur l’article 682 du code civil, fait valoir qu’une enclave est caractérisée notamment lorsque l’accès à la voie publique est trop étroit et ne peut être emprunté en voiture ainsi que par des véhicules de secours, ou bien est dangereux ou encore nécessiterait des travaux au coût excessif et hors de proportion avec la valeur du fonds. A ce titre, elle indique que son fonds est enclavé eu égard à la configuration des lieux. Elle précise que son fonds bénéficiait d’une tolérance de passage sur une partie infime de la parcelle n° [Cadastre 7] pour accéder à la voie publique, justifiée par l’état d’enclave. Elle ajoute que les réseaux qui desservent sa maison passent par la parcelle [Cadastre 7] et que sa boîte aux lettres n’est accessible que par cet endroit. Elle indique que c’est à tort que Monsieur [H] [W] affirme qu’elle dispose d’un accès sur la voie publique par un chemin communal côté nord, ce passage étant impraticable en raison de sa forte déclivité et ne permettant pas le passage de véhicules. Elle ajoute que son aménagement par la création d’une plateforme de bois présente un coût de 17 730 euros, coût disproportionné au regard de la valeur de son fonds acquis pour 75 000 euros, et ce d’autant plus que le devis ne chiffre pas les travaux de réfection de la voirie publique qui dépendent du bon vouloir de la commune, et que de tels travaux ne règlent pas la question de l’étroitesse du passage. Elle fonde sa demande d’indemnité sur l’abus de droit que constitue la suppression brutale et infondée du droit de passage, soulignant avoir toujours emprunté le passage litigieux depuis son acquisition, Monsieur [H] [W] décidant subitement de l’entraver, avec intention de lui nuire.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées à l’audience, Monsieur [H] [W], Madame [X] [D] et la SCI PATIN KOUFIN demandent au Tribunal de :
A titre principal débouter Madame [U] [O] de l’intégralité de ses demandes,A titre subsidiaire condamner Madame [U] [O] à payer à Monsieur [H] [W] et Madame [X] [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,En tout état de cause condamner Madame [U] [O] aux dépens et à leur verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leurs demandes, ils expliquent qu’il convient de mettre la SCI PATIN KOUFIN hors de cause, dans la mesure où au moment de l’assignation du 5 juin 2024, celle-ci ne détenait plus aucun droit réel sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 14]. Sur le fond, ils précisent que l’acte de propriété de la demanderesse ne prévoit aucune servitude ou droit de passage, contenant une simple déclaration du vendeur qui ne présente aucune valeur juridique. Ils indiquent que ce passage était emprunté par le locataire qui occupait la maison de Madame [U] [O], dans la mesure où il s’agissait du père de Monsieur [H] [W], mais que ce passage est très intrusif s’il est emprunté par une personne étrangère à la famille, de sorte qu’ils sont fondés à faire cesser cette tolérance de passage. Ils ajoutent en second lieu que le fonds de Madame [U] [O] n’est pas enclavé, indiquant que sa demande est de pure commodité et arrive dans un climat de voisinage très conflictuel. A ce titre, ils soulignent que même si le sol de la voie communale situé à l’arrière de sa maison est irrégulier, pentu et très mal entretenu, il peut et doit être simplement aménagé. Ils contestent le devis d’aménagement de sa parcelle et l’attestation d’infaisabilité produits, qu’ils estiment de complaisance car provenant de personnes dont l’activité est éloignée de l’aménagement d’un chemin pédestre. Ils estiment que Madame [U] [O] ne démontre pas en quoi l’issue sur la voie publique dont elle dispose est insuffisante pour l’exploitation de sa propriété, précisant que par la parcelle n° [Cadastre 7], il est là aussi impossible de circuler en voiture puisqu’il y a des marches. Ils estiment qu’accorder une servitude de passage au sein de leur domicile serait une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et ajoutent que Madame [U] [O] n’a proposé aucune indemnité compensatrice. Enfin, ils font valoir qu’elle ne développe pas de moyens au sein de sa demande de condamnation pour abus de droit et qu’elle ne démontre pas d’intention de nuire.
MOTIVATION
Sur la demande de mise hors de cause
En dehors d’un désistement du demandeur à l’encontre d’une partie défenderesse et des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de « mettre hors de cause » une partie appelée à une instance judiciaire.
Il sera ainsi restitué à la demande de Madame [U] [O] sa véritable qualification, à savoir une demande de désistement d’instance à l’encontre de la SCI PATIN KOUFIN, et il sera fait de même à propos de la défense de cette dernière, à savoir l’acceptation du désistement, en application des articles 12 et 397 du code de procédure civile.
Ledit désistement d’instance sera ainsi constaté.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, Madame [U] [O] supportera les dépens de l’instance relatifs à la SCI PATIN KOUFIN, notamment les frais d’assignation à l’encontre de cette dernière, droit de plaidoirie pour celle-ci.
La demande présentée par la SCI PATIN KOUFIN au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, en ce que l’équité ne commande pas d’y faire droit.
Sur la demande de servitude de passage
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’impraticabilité du chemin susceptible de desservir un fonds, conjuguée au coût excessif et hors de proportion de sa remise en état avec l’usage qui en serait fait et la valeur de la propriété, est assimilée à une absence d’issue sur la voie publique.
La charge de la preuve de l’état d’enclave repose sur le revendiquant. C’est à ce dernier qu’il convient donc de démontrer l’existence d’un obstacle matériel ou juridique l’empêchant de bénéficier d’une voie d’accès pour desservir son fonds.
En l’espèce, il ressort du plan cadastral versé au débat que la maison de Madame [U] [O] est située au nord de la parcelle [Cadastre 6], et qu’elle est mitoyenne au Sud et à l’Est avec les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] lui appartenant, à l’Ouest par la parcelle [Cadastre 7] appartenant à Monsieur [H] [W] et Madame [X] [D], et au Nord avec la voie publique qui rejoint sa parcelle [Cadastre 5].
Sa façade arrière au Nord, jouxtant la voie publique n’est équipée d’aucune communication avec la rue ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de commissaire de justice du 25 septembre 2023. La seule possibilité d’accéder à la voie publique située au Nord de la maison est de traverser les parcelles disposées en terrasses n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] puis [Cadastre 5] qui elle rejoint la ruelle. Il a été constaté selon constat de commissaire de justice du 3 novembre 2023, que la ruelle est d’une largeur d'1m40 et que son sol est constitué de sable, terre, gravier, résidus de brique et de béton et jonché de gravas. En partie terminale, le chemin est décrit comme en forte déclivité et le terrain glissant. L’accès ensuite à la parcelle [Cadastre 5] se fait par un raidillon pentu et raviné, le commissaire de justice constatant qu’il est nécessaire de s’assurer à la végétation pour l’emprunter, que le chemin empruntant les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4] est aussi en forte déclivité, et qu’il existe un nouveau raidillon sur la parcelle [Cadastre 3]. Le commissaire de justice a mesuré une hauteur de 4,5 mètres entre le sol de la parcelle [Cadastre 4] et le plancher de la terrasse, de même niveau, que l’entrée dans la maison. Les clichés photographiques sont à ce titre très parlants quant à l’importance de la pente et la difficulté d’accès du chemin.
Il résulte par ailleurs des multiples attestations produites par la demanderesse, émanant de ses proches ou d’artisans mandatés par elle pour la réalisation de travaux, dont notamment celles de Monsieur [K] [A], Monsieur [P] [L], Madame [F] [V], Madame [S] [E] épouse [R] et Monsieur [T] [M], particulièrement circonstanciées et par ailleurs concordantes, que la ruelle et le chemin sur le côté Est de la maison sont glissants en raison de la pente et de la présence d’éboulis de roche et de ronces, et que les personnes qui l’empruntent craignent une chute ou foulure. L’ensemble des artisans ont indiqué ne pouvoir acheminer par ce passage de matériels et matériaux vers la maison dans les conditions nécessaires de sécurité.
Par conséquent, la preuve est bien rapportée par Madame [U] [O] de l’impraticabilité d’un tel passage dont l’accès est difficile et dangereux pour quiconque l’emprunte et rend impossible la réalisation de travaux sur la propriété.
Il est produit par ailleurs un devis de terrassement d’un chemin d’accès et création d’une passerelle de contournement de l’habitation en bois en date du 12 juin 2025 émanant d’une société à l’enseigne commerciale ABR09 pour un montant de 17 730 euros. Le seul fait que l’activité principale déclarée de l’entrepreneur individuel ayant rédigé ce devis soit « petits travaux et revalorisation des bâtiments multiservices » ne saurait suffire à en déduire un caractère de complaisance d’un tel devis, dès lors que cette activité se trouve bien le domaine d’activité de travaux de construction. En outre, il est évident que la déclivité de terrain, telle que rappelée ci-dessus, nécessite d’importants travaux de terrassement. Or, de tels travaux sont bien hors de proportion avec l’usage du chemin et la valeur de la propriété, achetée le 28 juin 2021 pour un prix de 78 000 euros.
Il en résulte une absence d’issue sur la voie publique et un état d’enclavement de la parcelle [Cadastre 6] de Madame [U] [O], qui justifiait du passage par la parcelle n°[Cadastre 7] de Monsieur [H] [W] et Madame [X] [D], mentionné en qualité de tolérance dans son acte d’achat. Il n’est pas inintéressant de relever à ce titre que la boîte aux lettres de la maison de la parcelle [Cadastre 6] se situe côté Ouest de la parcelle, à côté de la parcelle n°[Cadastre 7] et que l’adresse postale et l’adresse figurant dans la désignation de la maison dans l’acte notarié est celle du [Adresse 12], soit la rue desservant la parcelle n°[Cadastre 7].
La requérante est donc légitime à revendiquer l’existence à son profit d’une servitude légale de passage pour cause d’enclavement, au niveau du passage entre la maison d’habitation et la grange la parcelle n°[Cadastre 7].
Sur l’atteinte à l’usage de la servitude de passage
Le propriétaire du fonds débiteur d’une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à la rendre plus incommode.
En l’espèce, par courrier envoyé en recommandé le 24 avril 2024, Monsieur [H] [W] a avisé Madame [U] [O] qu’il lui laissait un délai de 3 mois pour aménager l’autre voie d’accès communale, à défaut de quoi il fermera l’accès à sa propriété. Il n’est pas contesté par les parties, qu’une telle annonce a été suivie d’exécution.
Il convient dès lors d’ordonner à Monsieur [H] [W] et Madame [X] [D] de retirer toute entrave au droit de passage sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification du présent jugement, en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, et ce pendant une durée de 6 mois.
Sur l’indemnité due pour la servitude de passage
Selon l’article 682 du code civil précité, le propriétaire dont les fonds sont enclavés ne peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins qu’à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Le fondement légal de la servitude de passage en cas d’enclave justifie le droit du propriétaire enclavé, avant même toute indemnisation, et c’est au propriétaire du fonds débiteur d’une servitude pour cause d’enclave qu’il appartient de réclamer une indemnité pour le dommage que lui causera l’exercice du passage.
Pour sa fixation, il convient de tenir compte de la nature de la surface grevée, de la gêne résultant de l’utilisation plus ou moins fréquente du passage et de l’importance du passage qui va en résulter.
En l’espèce, compte tenu d’une part de ce que le droit de passage sur la parcelle n°[Cadastre 7] est susceptible de s’effectuer plusieurs fois par jour et qu’il se situe entre la maison et la grange des défendeurs, mais d’autre part de ce que la traversée de la propriété voisine s’effectue sur une petite distance de quelques mètres, sur l’extrémité de la parcelle [Cadastre 7] et qu’elle correspond au passage utilisé par les défendeurs eux-mêmes pour accéder chez eux, l’indemnisation sera revue à de plus justes proportions.
Il sera accordé la somme de 5 000 euros, au paiement de laquelle Madame Madame [U] [O] sera condamnée au profit de Monsieur [H] [W] et Madame [X] [D].
Sur l’indemnité pour résistance abusive à la servitude de passage
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui résiste abusivement à l’exécution d’une obligation est débiteur d’une indemnité dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’impraticabilité du chemin au nord de la maison de Madame [U] [O] est manifeste et ne saurait être ignorée des défendeurs, d’autant plus qu’elle avait été mise en avant par le juge des référés qui les avaient condamnés à retirer les entraves au droit de passage. En outre, Monsieur [H] [W] et Madame [X] [D] reconnaissent dans leur courrier du 10 octobre 2023, avoir mis fin à la tolérance de passage en réaction à l’action en justice de leur voisine concernant les constructions qu’ils ont édifiés sur leur terrain, contribuant ainsi à l’escalade et l’exacerbation du conflit de voisinage.
Cette posture, qui peut être qualifiée de mauvaise foi, a engendré un réel préjudice pour Madame [U] [O], contrainte depuis près de 18 mois d’accéder chez elle par ledit chemin au Nord, avec tous les risques en termes de sécurité qui ont été rappelés ci-dessus, et ce alors même qu’elle justifie bénéficier d’un statut de travailleur handicapé.
En ces conditions, il sera accordé la somme de 3 000 euros, au paiement de laquelle Monsieur [H] [W] et Madame [X] [D] seront condamnés au profit de Madame [U] [O].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [W] et Madame [X] [D], perdants à l’instance seront condamnés aux dépens de l’instance engagée à leur encontre, notamment les frais de signification et les droits de plaidoirie.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Monsieur [H] [W] et Madame [X] [D], parties perdantes et condamnées aux dépens, seront condamnés à verser à Madame [U] [O] la somme de 2 000 euros, dès lors qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort
Constate le désistement d’instance de Madame [U] [O] à l’encontre de la SCI PATIN KOUFIN ;
Constate l’existence d’une servitude de passage grevant la parcelle située sur la commune de [Localité 17], lieu-dit [Localité 18], cadastrée section B n°[Cadastre 7], propriété de Monsieur [H] [W] et Madame [X] [D], au niveau du passage entre la maison d’habitation et la grange, et servant le fonds enclavé cadastré section B N°[Cadastre 6], propriété de Madame [U] [O] et situé sur la même commune ;
Ordonne à Monsieur [H] [W] et Madame [X] [D] de retirer toute entrave au droit de passage, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir, et ce pendant une durée de 6 mois ;
Dit que le juge de l’exécution serait compétent le cas échéant, pour liquider l’astreinte provisoire, en décider le renouvellement et en ordonner de nouvelles ;
Condamne Madame [U] [O] à payer à Monsieur [H] [W] et Madame [X] [D] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour la servitude de passage ;
Condamne Monsieur [H] [W] et Madame [X] [D] à payer à Madame [U] [O] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité pour résistance abusive à la servitude de passage ;
Condamne Madame [U] [O] aux dépens de l’instance relatifs à la mise en cause de la SCI PATIN KOUFIN ;
Condamne Monsieur [H] [W] et Madame [X] [D] aux surplus des dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [H] [W] et Madame [X] [D] à payer à Madame [U] [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Monsieur [H] [W], Madame [X] [D] et la SCI PATIN KOUFIN de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours, mois et an énoncés en en-tête.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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