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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 14 mars 2025, n° 23/15443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.C.I. [ Localité 12 ] ERLANGER 15 c/ S.A. LOISELET & DAIGREMONT, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Localité 12 ] ERLANGER - [ Adresse 3 ], S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D' ASSURANCE - SADA, Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me AUBOIN
Copies certifiées
conformes délivrées le:
Me BRACQUEMONT et Me FRERING
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/15443
N° Portalis 352J-W-B7H-C3K2J
N° MINUTE :
Assignation du :
24 novembre 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 14 mars 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 12] ERLANGER 15
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Marion GABORY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C010
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 12] ERLANGER – [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2364
S.A. PACIFICA
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #J0133
S.A. LOISELET & DAIGREMONT
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Aurélie AUBOIN de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
S.A. MMA IARD
Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 15 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 février 2025, prorogée au 14 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 24 novembre 2023, la SCI [Adresse 14] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] sis [Adresse 2], la société Pacifica, la société Loiselet & Daigremont, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la Société anonyme de défense et d’assurance, ci-après dénommée SADA, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de réparation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la société Loiselet & Daigremont a saisi le juge de la mise en état d’un incident de prescription aux termes desquelles elle sollicite, au visa de l’article 2224 du code civil :
« – RECEVOIR la société LOISELET & DAIGREMONT en ses demandes,
— LA DECLARER BIEN FONDÉE
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER la SCI [Localité 12] ERLANGER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— DECLARER irrecevables les demandes de condamnation formulées par la SCI [Localité 12] ERLANGER 15 à l’encontre de la Société LOISELET & DAIGREMONT à hauteur de :
5.000 € au titre des travaux de reprise ;
39.600,00 € au titre des pertes locatives de février 2016 à novembre 2018
15 600,00 € au titre des pertes de jouissance,
6.600,00 € au titre des charges de copropriété,
5.000,00 € pour dommages et intérêts
5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER la société SCI [Localité 12] ERLANGER 15 à payer au Cabinet LOISELET & DAIGREMONT, la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE & ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la SADA a saisi le juge de la mise en état d’un incident de prescription des demandes de la SCI Erlanger à son encontre.
Par conclusions notifiées le 7 novembre 2024, la SADA a indiqué se désister de son incident.
Par message adressé par le RPVA le 7 novembre 2024, la société Pacifica a indiqué, sans conclure, s’en remettre à justice sur l’incident soulevé.
Par message adressé par RPVA le 12 novembre 2024, la SCI [Adresse 13] 15 indiquait prendre bonne note du désistement de la SADA et adressait des conclusions rédigées antérieurement à ce désistement aux termes desquelles elle sollicite du juge de la mise en état de :
« – DEBOUTER la société LOISELET & DAIGREMONT et la SADA de l’incident d’irrecevabilité soulevée s’agissant de l’action engagée par la SCI [Localité 12] ERLANGER 15
— DEBOUTER la société LOISELET & DAIGREMONT et la SADA de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCI [Localité 12] ERLANGER 15 ;
— CONDAMNER la société LOISELET & DAIGREMONT et la SADA à verser chacune la somme de 1.500 € à la SCI [Localité 12] ERLANGER 15 en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les frais et dépens d’incident. »
Par un message adressé par le RPVA le 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] a indiqué, sans notifier de conclusions, s’en remettre à justice sur l’incident soulevé.
L’incident a été fixé à l’audience du 13 novembre 2024 et renvoyé à l’audience du 15 janvier 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025 prorogée au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
La SADA indique se désister de l’incident soulevé tendant à déclarer prescrites les demandes de la SCI [Adresse 13] à son encontre. Il y a donc lieu de constater le désistement de la SADA de son incident. Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur ses demandes incidentes.
Sur la prescription soulevée par la société Loiselet & Daigremont
Au soutien de sa demande, la société Loiselet & Daigremont, syndic de l’immeuble sis [Adresse 2], soutient que la SCI [Adresse 13] 15 a connu dès le 15 septembre 2016 l’origine des désordres et donc des faits lui permettant d’agir en responsabilité délictuelle à l’encontre du syndic. Elle en déduit que son action est donc prescrite depuis le 15 septembre 2021. Elle ajoute que même en adoptant une interprétation plus large de l’article 2224 et en retenant la date de levée des réserves des travaux d’étanchéité, soit le 30 mars 2018, c’est à compter de cette date au plus tard que le délai de prescription a commencé à courir. Elle estime donc que son action est prescrite au plus tard le 30 mars 2023 et que l’assignation ayant été délivrée le 24 novembre 2023, l’action de la demanderesse est prescrite.
La SCI [Adresse 13] 15 conteste les points de départ de la prescription retenus par la société Loiselet & Daigremont. Elle estime d’abord qu’elle n’était pas en mesure d’agir contre le syndic à compter du 15 septembre 2016 puisque si l’origine du sinistre a été déterminée à cette date, le syndic n’a permis la réalisation des travaux que près de deux années plus tard. Elle soutient ensuite qu’elle n’a pas eu connaissance du procès-verbal de réception et de levée des réserves du 30 mars 2018 qui ne peut donc davantage constituer le point de départ de la prescription. Elle expose enfin que l’appartement dont elle est propriétaire est resté inhabitable jusqu’en novembre 2018, date à laquelle les travaux ont été achevés. La SCI [Adresse 13] 15 estime que la prescription a commencé à courir au plus tôt le 7 décembre 2018, date à laquelle elle a adressé un courrier valant mise en demeure à la société Pacifica afin de réparer les préjudices nés du sinistre.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose, pour sa part, que « les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. »
L’article 2224 du code civil énonce que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En application de ces dispositions, l’action tendant à la mise en cause de la responsabilité du syndic est soumise au délai de prescription de droit commun de 5 ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action.
Il est constant que la prescription débute son cours « à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation », ce qui implique que la victime des désordres connaisse en effet leur étendue et leur nature de manière approximative, mais aucunement que soient établies leurs causes et conséquences de manière exhaustive, ni l’identité des éventuels responsables.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et de la demanderesse elle-même que les désordres ont débuté le 30 décembre 2014, date à laquelle elle a constaté des infiltrations dans son appartement et procédé ce même jour à une déclaration de sinistre à son assureur. Il n’est toutefois pas établi qu’à cette date, l’origine des infiltrations ait été établie.
Il est en revanche non contesté que l’entreprise SOFRET, missionnée aux fins de recherches de fuites par la société Loiselet & Daigremont, a établi le 15 septembre 2016 un rapport concluant à la défectuosité de l’étanchéité de la terrasse du lot supérieur à celui appartenant à la SCI [Adresse 13]. Ce rapport formule notamment les préconisations suivantes :
— « le système de fixation des garde-corps est à revoir » ;
— « la présence d’un système de chauffage au sol rend impératif une réfection rapide » ;
— « il est nécessaire, compte tenu des suggestions techniques à prévoir, de faire appel à l’architecte de l’immeuble afin qu’il réalise une étude relative à la réfection complète de cette terrasse ».
C’est donc à compter de cette date que l’origine des désordres a été identifiée comme se situant dans une partie commune à usage privatif et que la nécessité de travaux de réfection a été attestée.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que la SCI [Adresse 13] 15 a adressé à son assureur un courrier daté du 5 octobre 2016 dans lequel elle indique que « le syndic me signifie dans sa réponse jointe qu’il n’a pas l’intention d’engager des travaux sous le registre des travaux urgents sans décision préalable de l’AG ». Dans ce même courrier, la demanderesse évoque « l’ampleur de mes dégâts et particulièrement du préjudice lié à ma perte d’usage dont j’entends demander réparation en complément des dégâts matériels et qui pourraient s’élever à plusieurs milliers d’euros compte tenu de l’ancienneté du sinistre non réglé à ce jour ».
Il apparaît ainsi que la demanderesse avait dès le 5 octobre 2016 connaissance de l’existence des infiltrations, de leur origine et des préjudices dont elle était susceptible de demander réparation, celle-ci indiquant elle-même qu’elle subissait des dommages dont elle entendait demander réparation. Elle était donc dès cette date en mesure d’agir à l’encontre des éventuels responsables, y compris en référé pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Le point de départ du délai de prescription applicable à l’action engagée par la SCI [Adresse 13] 15 à l’encontre de la société Loiselet & Daigremont doit ainsi être fixé au 5 octobre 2016, de sorte que l’action engagée par assignation délivrée le 23 novembre 2024 était prescrite depuis le 6 octobre 2021, la demanderesse ne justifiant ni ne se prévalant d’aucun acte interruptif de prescription avant l’assignation délivrée.
Les demandes de la SCI [Adresse 13] 15 seront donc déclarées irrecevables car prescrites.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de l’incident seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Loiselet & Daigremont a exposé des frais dans le cadre de cet incident, que la demanderesse sera condamnée à indemniser à hauteur de 1 000,00 euros et sera déboutée de sa demande à ce titre
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement de la Société anonyme de défense et d’assurance (SADA) de l’incident soulevé ;
DÉCLARE la SCI [Adresse 13] 15 irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Loiselet & Daigremont pour cause de prescription ;
RÉSERVE les dépens de l’incident ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 13] 15 à verser à la société Loiselet & Daigremont la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mai 2025 à 10 heures pour conclusions en réplique au fond des défendeurs ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 15] le 14 mars 2025
La greffière La juge de la mise en état
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