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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 7 févr. 2024, n° 23/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 07 Février 2024
N° RG 23/00066 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQRR
DEMANDERESSE :
— Société anoyme LE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
— Monsieur [M] [O] époux [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Etienne DE MARICOURT
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Claire LE BOURDELLES
DEBATS : A l’audience publique du 20 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2024
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
23/66 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [O] à la demande du CREDIT LOGEMENT par acte d’huissier du 20 juin 2023, publié le 4 août 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 8], sous les références Volume 2023 S87, emportant saisie de l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 8]
un bien situé [Adresse 1]
Figurant sur le cadastre section CY n°[Cadastre 2]
Les lots 2 et 5
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation du 18 octobre 2023, délivrée par acte d’huissier du 8 septembre 2023 à Monsieur [O] ;
***
A l’audience du 18 octobre 2023, Monsieur [O] n’a pas comparu.
Le juge a ordonné le renvoi d’office à l’audience du 20 décembre 2023 pour permettre sa reconvocation par le greffe.
A l’audience du 20 décembre 2023, Monsieur [O] n’a à nouveau pas comparu.
Le CREDIT LOGEMENT, représenté par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien conformément à son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de la saisie immobilière.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, le poursuivant justifie :
— d’un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire d’un jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau, assorti de l’exécution provisoire, en date du 3 mars 2021 ayant condamné Monsieur [O] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 69.556,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020, la somme de 55.704,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque.
— d’une signification de ce jugement à Monsieur [O] du 11 mars 2021.
— d’une certificat de non-appel
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que la partie demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.
23/66 -3-
Sur le montant de la créance.
La partie poursuivante fournit un décompte de sa créance à hauteur de :
— pour le premier principal du jugement, à hauteur de 80.535,81 euros au 16 mai 2023,
— pour le second principal du jugement, à hauteur de 62.909,63 euros.
Soit la somme totale de 143.445,44 euros, somme à hauteur de laquelle elle sollicite de fixer sa créance dans son assignation.
Néanmoins, il apparaît dans ce décompte une somme de 983 euros au titre de “frais de procédure” dont le poursuivant n’indique pas la teneur ni n’en justifie la dépense. Cette somme sera retirée du décompte.
Le reste du décompte apparaît exact.
La créance de la poursuivante sera par conséquent mentionnée à hauteur de 142.462,44 euros, outre les intérêts postérieurs au 15 mai 2023.
Sur la vente forcée.
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
— DIT que le montant de la créance de la partie poursuivante s’élève à la somme de 142.462,44 euros, outre les intérêts postérieurs au 15 mai 2023 ;
— ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
— FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, salle I-16, [Adresse 3], le 5 juin 2024 à 14 heures ;
…/…
23/66 -4-
— DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par LRAR 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
— DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
— DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La Greffière Le Juge de l’exécution
Claire LE BOURDELLES Etienne DE MARICOURT
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