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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juil. 2025, n° 25/54089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en sa qualité d'assureur Dommage Ouvrage et CNR de la SCCV L' INITIAL c/ en sa qualité d'assureur du maître d'oeuvre ATELIER PLEIN, La S.A.S. M.C.P, en sa qualité d'assureur de la société ACOUSTICONTROL, L' AUXILIAIRE - MUTUELLE D' ASSURANCE, La Société MAF, La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qualité d'assureur de la |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54089 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74QJ
N° : 6/EF
Assignation du :
28 Mai 2025
2, 3, 4, 6 et 12 Juin 2025
N° Init : 25/51987
[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDERESSE
La société ALBINGIA, S.A.
en sa qualité d’assureur Dommage Ouvrage et CNR de la SCCV L’INITIAL
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0325
DEFENDEURS
La Société MMA IARD
en sa qualité d’assureur de la société BERTIM
[Adresse 3]
[Localité 11]
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en sa qualité d’assureur de la société BERTIM
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentées par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS – #P0293
Le GIE CAMACTE
en sa qualité d’assureur de la société ACOUSTICONTROL
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
La Société MAF,
en sa qualité d’assureur du maître d’oeuvre ATELIER PLEIN CINTRE
[Adresse 5]
[Localité 13]
non représentée
La S.A.S. M. C.P
[Adresse 17]
[Localité 14]
L’AUXILIAIRE – MUTUELLE D’ASSURANCE
en sa qualité d’assureur de la société MCP
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentées par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS – #B0667
La S.A.S. GROUPE FTS
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Maître Benoît ROBINET de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocat au barreau de PARIS – #P0236
La société SMABTP
en sa qualité d’assureur de la société FTS
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #L0087
La S.A. EUROMAF
en sa qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
[Adresse 5]
[Localité 13]
non représentée
La Société par Actions Simplifiée BERTIM FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 15]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Compagnie d’assurance CAM BTP
[Adresse 20]
[Localité 8]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
DÉBATS
A l’audience du 1er juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée d’Estelle FRANTZ, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 28 mai, 2, 3, 4, 6 et 12 juin 2025, la société ALBINGIA a fait délivrer une assignation à comparaître aux sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CAMACTE, MAF, MCP MENUISERIES CONCEPTIONS POSES, L’AUXILIAIRE, GROUPE FTS, SMABTP, EUROMAF et BERTIM France devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 14 mai 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 12].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
La société ALBINGIA a maintenu les termes de son assignation et s’en rapporte sur la demande de mise hors de cause de la CAMACTE.
Les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MCP MENUISERIES CONCEPTIONS POSES, L’AUXILIAIRE et SMABTP forment protestations et réserves.
La société CAMACTE a demandé sa mise hors de cause, au profit de la société CAM BTP intervenante volontaire.
La société GROUPE FTS a demandé sa mise hors de cause, et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MAF, EUROMAF et BERTIM France n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
Par note autorisée en délibéré, les sociétés CAMACTE et CAM BTP ont produit des pièces complémentaires.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 14 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise portant le numéro de répertoire général 25/51987.
Sur la demande de mise hors de cause de la société CAMACTE et l’intervention volontaire de la société CAM BTP :
Les défenderesses justifient de ce que la société ACOUSTICONTROL, partie à l’expertise, est assurée non pas auprès de la CAMACTE mais auprès de la CAM BTP.
Il convient donc de mettre hors de cause la société CAMACTE, et de recevoir l’intervention volontaire de la société CAM BTP, en qualité d’assureur de la société ACOUSTICONTROL.
Sur la demande de mise hors de cause de la société GROUPE FTS :
La société ALBINGIA sollicite que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société GROUPE FTS au motif que celle-ci s’est vue confier le lot ravalement du chantier objet de l’expertise.
Cependant elle ne produit aucune pièce qui désigne précisément l’entreprise chargée du lot ravalement.
À l’appui de sa demande de mise hors de cause la société GROUPE FTS produit un extrait d’un rapport du 26 juin 2020 qui liste les entreprises par lots. Figure sur ce document, pour le lot « Ravalement » l’entreprise « FTS ».
La défenderesse produit également 2 extraits du registre national des entreprises qui démontrent qu’il existe une société FTS, immatriculée au RCS de Paris et une société GROUPE FTS immatriculée au RCS de Pontoise.
En l’absence de pièces justificatives suffisantes en demande, et de la position de la société GROUPE FTS, celle-ci sera mise hors de cause.
Sur les autres parties :
La société ALBINGIA justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux autres défenderesses les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société ALBINGIA, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société ALBINGIA, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société GROUPE FTS, dans la mesure où la société FTS, qui a la même dirigeante, aurait pu choisir d’intervenir volontairement à la présente instance pour éviter une nouvelle procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;
Recevons l’intervention volontaire de la société CAM BTP ;
Mettons hors de cause la société CAMACTE ;
Mettons hors de cause la société GROUPE FTS ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE aux sociétés :
MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAF, MCP MENUISERIES CONCEPTIONS POSES, L’AUXILIAIRE, SMABTP, EUROMAF, BERTIM France, CAM BTP,
notre ordonnance de référé du 14 mai 2025 ayant commis Monsieur [M] [V] en qualité d’expert,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les défenderesses énumérées ci-dessus parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
“L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société ALBINGIA ;
Rappelons que :
— 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Fanny LAINÉ
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